Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 févr. 2026, n° 24/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 décembre 2023, N° 2023023600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01706 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2023 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023023600
APPELANTS
Mme [U] [G]
De nationalité française
Née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 1] (28)
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [F] [G]
De nationalité française
Née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 1] (28)
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [R] [G]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (28)
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. [1] représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
Représentés par Me Sébastien VIALAR de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R234
INTIMÉ
M. [J] [G]
De nationalité française
Né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1] (28)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté par Me Anis SABRI-LEBARON, avocat au barreau de PARIS, toque : P136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente, et de Madame Caroline TABOUROT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Sophie MOLLAT, présidente,
Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le groupe [2], créé par M. [R] [G] (père de MM. [J] et [F] [G] et de Mme [U] [G]), est spécialisé dans la valorisation des déchets du secteur de la construction.
Fin juin 2022, le FCPI [3] #1, géré par la société [4] (ci-après, « WCP »), a pris une participation minoritaire dans le groupe [2], via une société holding, la société par actions simplifiée [1].
Le capital de cette dernière est réparti comme suit :
59,77% du capital et des droits de vote détenu par la SAS [5], holding familiale de la famille [G] dont le capital est lui-même détenu par M. [R] [G] et ses trois enfants dans les proportions suivantes :
[R] [G] : 27,35 % ;
[J] [G] : 29, 87 % ;
[F] [G] : 29,87 % ;
[U] [G] : 12,91 % ;
La société [6] : 40,23 %.
A l’occasion de l’opération d’entrée au capital de la société [6], fin juin 2022, M. [R] [G] et chacun de ses trois enfants se sont mutuellement consentis le 13 juillet 2022 des promesses unilatérales de vente de leurs titres respectifs dans la société [5].
Le 23 juin 2022, M. [J] [G] a été nommé directeur général de la société [1]. Il était également membre du comité stratégique de la société [1], aux côtés de son père, son frère et de deux représentants de l’associé minoritaire, la société [6].
Des dissensions ont ensuite eu lieu entre les actionnaires et plus particulièrement au sein de la famille [G].
Le 14 décembre 2022, le comité stratégique de la société [1] présidé par M. [R] [G] s’est réuni et a convoqué une assemblée générale pour le 22 décembre 2022, en vue de statuer sur l’éventuelle révocation de M. [J] [G] de ses fonctions de directeur général et membre du comité stratégique de la société [1].
Lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2022, M. [J] [G] a été révoqué de ses fonctions de directeur général et de membre du comité stratégique.
Le 21 mars 2023, MM. [R] et [F] [G] et Mme [U] [G] ont notifié à M. [J] [G] leur décision d’exercer leurs droits au titre de la promesse sur la totalité des titres promis, soit 1 523 092 actions ordinaires de la société [5], conformément à l’article 6.2 de ladite promesse.
Le 10 avril 2023, M. [J] [G] a adressé une mise en demeure à la société [1] et à MM. [R] et [F] [G] et Mme [B] [G] aux fins de renoncer à la notification d’exercice de la promesse et de lui donner acte de la caducité de cette dernière. Cette demande est restée vaine.
Le 2 mai 2023, les bénéficiaires de la promesse ont notifié à M. [J] [G] l’enregistrement dans le registre des mouvements de titres de la société [5] du transfert de propriété en leur faveur des titres objets de la promesse et du séquestre de leur prix entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres.
Par acte du 14 avril 2023, M. [J] [G] a assigné MM. [R] et [F] [G] et Mme [B] [G] en référé devant le tribunal de commerce de Paris, demandant, à titre principal, la caducité de la promesse unilatérale de vente des actions de la société [5] consentie par M. [J] [G], de même que son engagement de vendre lesdites actions, et de condamner in solidum les défendeurs à payer à M. [J] [G] la somme de 139 925 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à raison de l’exécution fautive de la promesse de vente.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire sur le fond.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a mis hors de cause la société [1] ; débouté M. [J] [G] de sa demande de caducité de la promesse unilatérale de vente des actions de la société [7] ; jugé fautive et donc inopposable à M. [J] [G] la notification de l’exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de la société [7] ; ordonné l’annulation de l’enregistrement, dans le registre des mouvements de titres de la société [7], du transfert de propriété au profit des défendeurs des 1 523 092 actions de M. [J] [G] et leur réenregistrement au profit de M. [J] [G] ; ordonné la mainlevée, au profit de chacun des défendeurs, du séquestre du prix desdites actions entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres : 167 138,40 euros au profit de M. [F] [G], 302 238,61 euros au profit de M. [R] [G], 89 552,25 euros au profit de Mme [B] [G] ; débouté M. [J] [G] de sa demande de dommages-intérêts ; condamné in solidum MM. [R] et [F] et Mme [U] [G] à verser à M. [J] [G] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum MM. [R] et [F] [G] et Mme [U] [G] aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2024, la société [1], MM. [R] et [F] [G] et Mme [U] [G] ont interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi M. [J] [G]. M. [J] [G] a relevé appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société [1], MM. [R] et [F] [G] et Mme. [U] [G], demandent à la cour d’appel de Paris de :
In limine litis,
Constater le désistement de la société [1] de son appel et le juger parfait.
A titre principal,
Juger les demandes formulées par Dire irrecevable M. [J] [G] en première instance irrecevables ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Jugé fautive et donc inopposable ses demandes formées à M. [J] [G] la notification de l’exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de la société [7] à l’encontre de la société [1] ;
Ordonné l’annulation de l’enregistrement, dans le registre de mouvement de titres de la société [7], du transfert de propriété au profit des défendeurs des 1 523 092 actions de M. Dire irrecevable [J] [G] en ses demandes :
[G] (sic);
Ordonné la mainlevée, au profit de chacun des défendeurs, du séquestre du prix desdites actions entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres :
167 138,40 euros au profit de M. [F] [G] ;
302 238,61 euros au profit de M. [R] [G] ;
89 552,25 euros au profit de Mme [B] [G].
Condamné in solidum MM. [R] et [F] [G] et Mme [B] [G] à verser à M. [J] [G] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum MM. [R] et [F] [G] et Mme [B] [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 de taxe sur la valeur ajoutée.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Jugé fautive et donc inopposable à M. [J] [G] la notification de l’exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de la société [7] ;
Ordonné l’annulation de l’enregistrement, dans le registre de mouvement de titres de la société [7], du transfert de propriété au profit des défendeurs des 1 523 092 actions de M. [J] [G] et leur réenregistrement au profit de M. [J] [G] ;
Ordonné la mainlevée, au profit de chacun des défendeurs, du séquestre du prix desdites actions entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres :
167 138,40 euros au profit de M. [F] [G] ;
302 238,61 euros au profit de M. [R] [G] ;
89 552,25 euros au profit de Mme [B] [G].
Condamné in solidum MM. [R] et [F] [G] et Mme. [B] [G] à verser à M. [J] [G] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum MM. [R] et [F] [G] et Mme [B] [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 de taxe sur la valeur ajoutée.
Débouter M. [J] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [J] [G] à payer solidairement à MM. [R] et [F] [G] et Mme [B] [G] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [J] [G] demande à la cour d’appel de Paris de :
In limine litis, juger et déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’irrecevabilité des demandes formées par M. [J] [G], pour défaut d’intérêt à agir ;
Rectifier l’erreur matérielle du jugement du 1er décembre 2023, en ce qu’il a visé par erreur « les actions de la SAS [8] » (900 817 081 R.C.S. [Localité 4]) en lieu et place des actions de la société [5] ;
Juger qu’une telle erreur matérielle ne remet en cause ni le sens, ni l’opposabilité du jugement du 1er décembre 2023, dès lors que la seule problématique de la présente action concerne exclusivement la licéité de son exercice, intervenu, hors délai et en l’absence de survenance de son fait générateur ;
Confirmer le jugement du 1er décembre 2023, en ce qu’il a jugé fautive et donc inopposable à M. [J] [G] la notification de l’exercice de la promesse de vente de ses actions de la société [5] ;
Confirmer le jugement du 1er décembre 2023, en ce qu’il a ordonné l’annulation de l’enregistrement dans le registre de mouvement de titres de la société [5], du transfert de propriété au profit des appelants des 1 5523 092 actions de M. [J] [G] et leur réenregistrement au profit de M. [J] [G] ;
Confirmer le jugement du 1er décembre 2023, [en ce qu’il a] ordonné la mainlevée, au profit de chacun des appelants, du séquestre du prix desdites actions entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres ;
Accueillir l’intimé en son appel incident ; et ainsi,
Infirmer le jugement du 1er décembre 2023, en ce qu’il a débouté M. [J] [G] de sa demande de caducité de la promesse unilatérale de vente de ses actions de la société [5] ;
Infirmer le jugement du 1er décembre 2023, en ce qu’il a débouté M. [J] [G] de sa demande de dommages-intérêts, au titre de la résistance abusive des appelants ;
Recevoir l’intimé en toutes ses demandes ; les dire bien fondées.
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire, déclarer et juger illicite l’exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de la société [5] consentie par M. [J] [G] en l’absence de survenance de son seul fait générateur, à savoir un « comportement déloyal », qui fait en l’espèce fait (sic) défaut, au cas particulier de la révocation d’un mandataire social pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une « faute grave caractérisée » qui lui soit imputable ;
Ordonner l’inopposabilité de la notification de l’exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de la société [5] consentie par M. [J] [G] l’absence de survenance de son seul fait générateur, à savoir un « comportement déloyal », qui fait en l’espèce fait (sic) défaut, au cas particulier de la révocation d’un mandataire social pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une « faute grave caractérisée » qui lui soit imputable ;
Condamner in solidum [F] [G], [R] [G], [U] [G] et la société [1] à payer à M. [J] [G] la somme de 139,925 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à raison de l’exécution fautive de la promesse de vente fondateurs ;
Débouter [F] [G], [R] [G], [U] [G] et la société [1] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Dire, déclarer et juger illicite l’exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de la société [5] consentie par M. [J] [G] intervenue postérieurement à l’expiration de la période contractuelle d’exercice de trois mois ;
Dire, déclarer et juger nulle d’effet la notification de l’exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de la société [5] consentie par M. [J] [G] intervenue postérieurement à l’expiration de la période contractuelle d’exercice de trois mois ;
Ordonner l’inopposabilité de la notification de l’exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de la société [5] consentie par M. [J] [G] intervenue postérieurement à l’expiration de la période contractuelle d’exercice de trois mois ;
Ordonner la caducité de la promesse unilatérale de vente des actions de la société [5] consentie par M. [J] [G] de même que son engagement de vendre lesdites actions.
En tout état de cause,
Débouter [F] [G], [R] [G], [U] [G] et la société [1] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum [F] [G], [R] [G], [U] [G] et la société [1] à payer à M. [J] [G] la somme de 139,925 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à raison de l’exécution fautive de la promesse de vente fondateurs ;
Condamner chacun des appelants, à savoir [F] [G], [R] [G], [U] [G] et la société [1] chacun, à payer à [J] [G] la somme de dix mille (10 000) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner pour le surplus les appelants aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la société [1] et l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre
La société [1], MM. [R] et [F] [G] et Mme [U] [G] soutiennent que, par conclusions notifiées le 11 avril 2024, la société [1] s’est désistée de l’appel principal qui avait été formé par erreur la concernant ; qu’en application de l’article 401 du code de procédure civile, ce désistement était parfait à compter de la date de notification des conclusions de désistement étant donné que M. [J] [G] n’avait pas formé de demandes ou d’appel incident avant cette date ; qu’ainsi, n’étant plus partie à l’instance d’appel en raison de son désistement, aucune demande intervenue postérieurement à ce désistement ne peut plus être formée à l’encontre la société [1] ; qu’en conséquence, le désistement de la société [1] était parfait au 11 avril 2024 et les demandes formées à son encontre, plus de trois mois après ce désistement, sont irrecevables.
Sur ce,
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Également, aux termes de l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, par déclaration du 11 janvier 2024 M. [R] [G], M. [F] [G], Mme [U] [G] et la société [1] ont interjeté appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA du 11 avril 2024, la société [1] s’est désistée sans réserve de son appel.
M. [J] [G] a déposé ses premières conclusions d’intimé et d’appelant incident par RPVA le 11 juillet 2025.
Il en résulte que le désistement de la société [1] doit être déclaré parfait en application des dispositions des articles 401 et 403 du code de procédure civile, M. [J] [G] ayant formé un appel incident postérieurement au désistement.
La cour se déclare par conséquent dessaisie des demandes de la société [1].
Sur la recevabilité des demandes incidentes de M. [J] [G]
Sur le caractère nouveau des prétentions soulevées à hauteur d’appel
MM. [R] et [F] [G] et Mme [U] [G] soutiennent que les demandes formées par M. [J] [G] contiennent une demande cachée de réformation du jugement à titre incident en ce qu’il a, en première instance, formé ses demandes à l’encontre de la société [8], inscrite sous le numéro 900 817 081 au registre du commerce et des sociétés, et non à l’encontre de la société [5], société distincte, à l’encontre de laquelle il forme désormais des demandes à hauteur d’appel en demandant la vente des actions de la société [5] ; que, contrairement à ce que soutient M. [J] [G], le tribunal de commerce de Paris n’avait jamais été saisi d’une quelconque demande portant sur les actions de la société [5], mais de la société [8] ; qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle commise par les premiers juges, qui ont statué conformément aux demandes dont ils avaient été saisis par M. [J] [G] ; qu’ainsi, la demande de confirmation du jugement de M. [J] [G] dissimule une demande de réformation du jugement puisqu’elle vise à en modifier le dispositif.
Les appelants rappelant les dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile, soutiennent que cette demande de réformation du jugement constitue une demande nouvelle en cause d’appel dès lors que M. [J] [G] ne l’avait pas soulevée en première instance ; que les prétentions visant la vente des actions de la société [5] ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges et qu’il s’agit d’une prétention totalement distincte et donc nouvelle. Ils ajoutent que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] [G] formule des demandes devant la cour, « statuant de nouveau », qui ne sont pas la conséquence de ses demandes d’infirmation des deux chefs du jugement critiqués ; que l’objet de ces demandes est différent dès lors qu’il ne s’agit pas de statuer sur la caducité de la promesse de vente ou une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, mais de statuer « de nouveau » sur des demandes portant pour la première fois sur des titres de la société [5] ; qu’ainsi, ces demandes sont nouvelles, ce que M. [J] [G] reconnait ; qu’en conséquence, ces demandes nouvelles sont irrecevables.
M. [J] [G], rappelant les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, soutient que la demande d’irrecevabilité formée par les appelants constitue une demande nouvelle, dès lors qu’ils ne l’avaient pas soulevée devant les juges de première instance ; que cette prétention ne saurait être fondée sur l’article 565 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises aux juges de première instance ; qu’en l’espèce, les appelants n’avaient soulevé aucune fin de non-recevoir in limine litis tirée d’un défaut d’intérêt à agir en première instance, qu’ils soulèvent à hauteur d’appel ; qu’en conséquence, la demande d’irrecevabilité formée par les appelants est irrecevable.
Sur ce,
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens qui sont invoqués dans la discussion, et ne répond aux moyens pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondant figurant au dispositif des conclusions.
Aux termes du dispositif des dernières conclusions déposées et notifiées par MM. [R] et [F] [G] et Mme [B] [G], il est demandé à la cour : « Juger les demandes formulées parDire irrecevable Monsieur [J] [G] en première instance irrecevables » (dispositif reproduit tel quel).
Il en ressort qu’à la lecture de ce dispositif, l’irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [J] [G] en appel ne figure pas dans le dispositif des conclusions.
Il en résulte que la cour n’a pas à statuer sur la demande de MM. [R] et [F] [G] et Mme [B] [G] tendant à l’irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [J] [G] relatives aux titres de la société [5], dès lors qu’une telle demande d’irrecevabilité ne figure pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Sur l’intérêt à agir et la rectification de l’erreur matérielle
MM. [R] et [F] [G] et Mme [B] [G], rappelant les dispositions des articles 31 et suivants du code de procédure civile, soutiennent que M. [J] [G] n’était plus propriétaire d’aucun titre de la société [7] depuis le 23 juin 2022, date du transfert de l’intégralité de ses titres dans ladite société au profit de la société [1] comme en témoignent le registre des mouvements de titres et les comptes d’associés de la société [8] ; qu’ainsi, à la date de l’acte introductif d’instance, M. [J] [G] n’était pas associé de la société [8] ; qu’en outre, aucune promesse de vente des titres de la société [7] n’a été conclue entre les parties à la procédure et que les appelants ont toujours fait état dans leurs conclusions de première instance de la seule promesse de vente des titres de la société [5] ; qu’ainsi, M. [J] [G] ne disposait d’aucun droit de solliciter l’inopposabilité de la notification d’exercice d’une promesse de vente en réalité inexistante et portant sur des titres dont il n’est plus propriétaire depuis le 23 juin 2022 ; qu’en conséquence, les demandes formées par M. [J] [G] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
M. [J] [G], rappelant les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, réplique que l’intérêt à agir suppose un intérêt personnel, direct, né et actuel ; que les appelants déduisent, à tort, du fait que l’acte introductif d’instance et les conclusions de première instance visent « les actions de la société [8] » et non la société [5], l’absence d’intérêt à agir de M. [J] [G] ; que cette erreur matérielle – dont il demande rectification- ne remet nullement en cause ni le sens, ni la portée du jugement, la seule problématique concernant exclusivement le negotium de la promesse de vente fondateurs et, plus particulièrement, la licéité de son exercice selon les termes de la lettre de notification du 21 mars 2023, au regard de sa date d’effet et de son fait générateur; que les appelants ont spontanément exécuté le jugement, étant précisé que M. [J] [G] a été invité à signer divers actes, à savoir un acte constatant la décision collective unanime de la société [5] prise le 3 mai, que la promesse de vente fondateurs vise expressément les actions de la société [5] détenues par M. [J] [G] 2024 et un avenant au pacte d’associés du 23 juin 2022, lesquels font état de la qualité d’associé de M. [J] [G] ; que M. [J] [G] a reçu une lettre du 7 mai 2024 portant convocation à l’assemblée générale de la société [5] du 22 mai 2024, ce qui atteste que les appelants reconnaissent la qualité d’associé de M. [J] [G] dans la société [5] ; qu’en conséquence, au regard de l’article 31 du code de procédure civile, M. [J] [G] dispose d’un intérêt personnel, direct, né et actuel.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifié pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l’article 32 suivant est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l’appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.
En l’espèce, si le jugement du 1er décembre 2023 ordonne « l’annulation de l’enregistrement, dans le registre de mouvement de titre de la société [7], du transfert de propriété au profit des défendeurs des 1 523 092 actions de M. [J] [G] et leur réenregistrement au profit de M. [J] [G] » (souligné par la cour), il y a lieu de constater qu’en réalité les titres concernés sont ceux de la société [5] et que le litige concerne depuis la première instance l’exercice de la promesse de vente dite fondateurs (pièce n°8 de M. [J] [G]) qui vise expressément les actions de la société [5] détenues par M. [J] [G].
Le dispositif du jugement attaqué sera ainsi modifié en ce qu’il vise par erreur les titres de la société [7] au lieu et place de ceux de la société [5].
Il en résulte que M. [J] [G] a bien un intérêt à agir pour contester la mise en 'uvre de ladite promesse de vente visant les actions de la société [5].
Sur la caractérisation d’un comportement déloyal
MM. [R] et [F] [G] et Mme [U] [G] soutiennent que l’un des cas d’exercice de la promesse de vente était la survenance d’un « comportement déloyal », lequel était défini dans la promesse ; que le tribunal s’est fondé sur des motifs impropres pour considérer que le comportement déloyal n’était pas caractérisé ; que, concernant l’absence dans la promesse de toute exigence de dénonciation des faits au commissaire aux comptes ou au procureur de la République, le tribunal a ajouté ce critère à ceux définis par les parties à la promesse ; qu’à titre superfétatoire, il est aisément compréhensible que, dans le contexte d’un groupe familial, le dirigeant de la société [1] ne se soit pas précipité pour déposer une plainte pénale contre son propre fils en dépit de la gravité des faits mis au jour ; qu’ainsi, le tribunal a méconnu les termes du contrat conclu entre les parties ; que, concernant l’absence d’invocation par les appelants d’une faute grave caractérisée, les appelants n’ont pas exercé la promesse en invoquant une faute grave caractérisée mais une faute lourde ; qu’ainsi, la motivation du tribunal faisant référence aux critères de la faute grave sont hors de propos ; que, concernant la possibilité de se référer à la notion de la faute lourde au sens de la jurisprudence sociale pour exercer la promesse, le tribunal s’est contredit en considérant que les termes de la promesse étaient clairs et précis mais qu’ils ne permettaient pas de déterminer si la notion de faute lourde au sens du droit social pouvait s’appliquer à M. [J] [G] en tant que mandataire social non salarié, et ce alors que la jurisprudence considère qu’un comportement déloyal peut être constitué par une faute lourde et qu’une telle notion peut être applicable à un dirigeant ; que la distinction fondée sur la qualité de salarié ou non du mandataire social est inopérante au regard de la clause convenue qui vise tout à la fois et indistinctement le cas d’un salarié et celui d’un mandataire social ; qu’ainsi, le tribunal a interprété les termes du contrat de façon erronée ; que, concernant la caractérisation du comportement déloyal de M. [J] [G], celui-ci a, avant d’être révoqué, à plusieurs reprises fait réaliser des travaux personnels pour des montants considérables, soit plus de 266 900 euros, aux frais de la société qu’il dirigeait, commettant ainsi un abus de bien social, et donc une faute lourde et préjudiciable à ladite société, qui constitue également un motif de révocation et une faute de gestion ; que M. [J] [G] a également missionné plusieurs salariés de la société pour réaliser des travaux dans sa maison personnelle pendant plusieurs jours voire semaines pour certains, ce qui est démontré par les attestations versées aux débats, de sorte que M. [J] [G] a abusé de ses fonctions de gestion pour détourner les salariés et les faire travailler illégalement sur le chantier de sa maison sans avoir une quelconque volonté de rembourser les frais employés, caractérisant donc son intention de nuire, la déloyauté de sa démarche et l’atteinte portée aux intérêts tant financiers que réputationnels de la société ; que M. [J] [G] a utilisé frauduleusement la signature électronique de son père en qualité de président de la société [9], malgré l’opposition de ce dernier à la dépense, aux fins de faire souscrire à ladite société un contrat de financement pour l’achat d’un véhicule de compétition pour son usage personnel ; qu’il est démontré par les différents témoignages versés aux débats que M. [J] [G] a adopté un comportement particulièrement irrespectueux, dénigrant, voire insultant envers les salariés ; que ces comportements répétés, graves, indignes d’un directeur général, compromettent l’obligation de sécurité à laquelle le groupe est tenu vis-à-vis de ses employés, portent atteinte à la réputation de la société et témoignent d’une intention de nuire ; qu’ainsi, au regard de la qualification de la faute lourde telle que définie par la jurisprudence sociale, le comportement de M. [J] [G], qui a été révoqué pour ces manquements, constitue un comportement déloyal au sens de la promesse ; qu’en conséquence, en application de la promesse, la notification d’exercice de la promesse était opposable à M. [J] [G] et a porté ses pleins effets, de sorte que la cession par M. [J] [G] des 1 523 092 actions de la société [5] qu’il détenait est valable.
M. [J] [G] soutient que la survenance du fait générateur de la promesse, à savoir tout « comportement déloyal » qui lui soit matériellement imputable, eu égard à la définition donné par l’article 1 de la promesse de vente fondateurs, fait défaut ; que, s’agissant d’un mandataire social, le « comportement déloyal » aux termes de l’article premier de la promesse de vente fondateurs ne s’entend pas d’une faute lourde au sens de la jurisprudence sociale, uniquement applicable lorsque le promettant est titulaire d’un contrat de travail, mais de la survenance d’une faute grave caractérisée, laquelle circonscrit le périmètre de la faute lourde aux cas limitativement énoncés dans l’article de la promesse relatif à la faute grave caractérisée ; qu’ainsi, est opérée une distinction de régime applicable selon que le promettant est titulaire d’un contrat de travail, auquel cas le fait générateur de la promesse de vente fondateurs consiste exclusivement dans le licenciement du promettant à raison d’une faute lourde, ou titulaire d’un mandat social, auquel cas le fait générateur de la promesse de vente fondateurs consiste exclusivement dans la révocation du promettant à raison d’une « faute grave caractérisée » devant répondre à la survenance des situations définies à cet effet dans la promesse ; que cette interprétation est corroborée par l’emploi de la coordination « ou » dans le corps de la définition du « comportement déloyal » ; qu’en l’espèce, la seule faute grave caractérisée susceptible d’être constitutive d’un « comportement déloyal » consisterait dans le prononcé d’une condamnation par un tribunal passée en force de chose jugée pour détournement de fonds, malversations, vols ou toute autre condamnation de nature pénale pouvant avoir un impact sur le groupe, mais qu’aucun des faits reprochés à M. [J] [G] n’a été révélé ou signalé au commissaire aux comptes ou au procureur de la République pour justifier sa révocation, et ce alors que les appelants arguent de l’existence d’un abus de biens sociaux sans qu’aucune plainte pénale n’ait jamais été déposée ; qu’en tout état de cause, suivant l’article 1190 du code civil, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, ce dont il résulte qu’en cas de doute sur l’interprétation la promesse devra être interprétée favorablement à M. [J] [G] ; qu’ainsi, aucun comportement déloyal n’est imputable à M. [J] [G] ; qu’en conséquence, l’exercice de la promesse de vente fondateurs intervenu le 27 mars 2023 est fautif et est inopposable à M. [J] [G].
Sur ce,
La cour précise au préalable que la présente instance n’a pas pour objet de déterminer le bien-fondé de la révocation du mandat social de M. [J] [G] au vu des fautes qui lui sont reprochées (qui fait l’objet d’une autre instance) mais de déterminer si le fait générateur de l’exercice de la promesse de vente fondateurs est établi au vu de la rédaction de la promesse de vente fondateurs et de la commune intention des parties exprimée par la lettre du 13 juillet 2022.
Aux termes de l’article 2 de la promesse unilatérale de vente du 13 juillet 2022 (promesse dite par les parties « promesse de vente fondateurs »), Monsieur [J] [G] « s’engage irrévocablement à vendre, en une seule fois, aux Bénéficiaires (à la condition que le Bénéficiaire concerné exerce des fonctions de salarié ou de mandataire social au sein du Groupe à la Date de Transfert), en cas de Comportement Déloyal, la plein et entière propriété des Titres Promis, tout droit à dividende attaché, dans les termes et conditions stipulés aux présentes ».
Les bénéficiaires sont nommés par les parties en page 2 comme M. [R] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [U] [G].
Les parties ont pris soin de définir le comportement déloyal puisqu’il est stipulé en page 3 que le « « Comportement Déloyal » désigne de manière alternative :
Le licenciement ou la révocation du Promettant de ses fonctions de salarié ou de mandataire social au sein du Groupe trouvant sa justification dans une faute lourde (au sens de la jurisprudence sociale de la Cour de cassation) ou une Faute Grave Caractérisée ;
La démission du Promettant de ses fonctions de salarié ou de mandataire social au sein du Groupe, sauf si elle (i) est justifiée par un Evénement Familial de [Localité 7] Majeure ou (ii) est justifiée par son décès ou (iii) est justifiée par son Invalidité Permanente ou son Incapacité Totale ou (iv) a été agréée par le Comité Stratégique ;
Le départ à la retraite du Promettant avant l’âge légal non agréé par le [10] ;
Le non-respect des termes et conditions du Contrat de Mandat ».
En page 4 de la promesse, il est stipulé également que la « « Faute Grave Caractérisée » désigne les cas suivants :
(i) Absence injustifiée du Promettant dans l’exercice de ses fonctions et d’une durée supérieure à un (1) mois en dépit d’une mise en demeure de reprendre ses fonctions adressées par le président de la Société ou l’Investisseur Financier ;
(ii) Abandon de poste du Promettant, si cet abandon est d’une durée supérieure à un (1) mois ou si celui-ci intervient à un moment critique en dépit d’une mise en demeure de reprendre ses fonctions adressée par le président de la société ou l’Investisseur Financier ;
(iii) Condamnation par un tribunal passée en force de chose jugée pour détournement de fonds, malversations, vols ou toute autre condamnation de nature pénale (autre qu’une contravention et autre qu’un délit routier) pouvant avoir un impact sur le Groupe ».
En l’espèce, par délibération du 14 décembre 2022, le comité stratégique de la société [1], a émis un avis favorable à la révocation de M. [J] [G] faisant valoir des faits particulièrement graves commis par M. [J] [G] sans les préciser.
Par délibération du 22 décembre 2022, l’assemblée générale ordinaire de la société [1] a révoqué M. [J] [G] de ses fonctions de directeur général. Aucun motif ne figure dans le procès-verbal de l’assemblée.
Il y est cependant indiqué que M. [J] [G] a été dument informé par lettre remise en main propre du 14 décembre 2022 par commissaire de justice de la proposition de révocation à effet immédiat. Aux termes de cette lettre dont l’objet indiqué est « manquements graves à tes devoirs de mandataire social nuisibles aux intérêts de la société », M. [R] [G] ès-qualités de président d'[1] reproche à M. [J] [G] d’avoir « sciemment passé commande et fait supporter à la société des dépenses personnelles, en particulier des fournitures pour la réalisation de travaux dans ta maison, pour des montants considérables s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros. De surcroît, tu as tenté de dissimuler l’existence de ces faits en falsifiant les outils de suivis de nos achats. De plus, en octobre dernier, tu as utilisé frauduleusement ma signature électronique pour faire souscrire par [9] un contrat de financement auprès de [11] pour l’achat d’un véhicule BMW M3 Compétition représentant un coût pour l’entreprise de 167.152,73 euros, alors que je t’avais clairement indiqué que, dans l’intérêt des sociétés de notre groupe, je m’opposais à cet achat. Par ailleurs, de très nombreux salariés sont venus se plaindre de ton comportement irrespectueux, dénigrant voir insultant à leur égard qui a causé départ de plusieurs d’entre eux (') ».
Il est produit en cause d’appel de nombreuses factures relatives à des matériaux et du matériel, des tableaux relatifs à des cartes bancaires, le contrat de financement du véhicule BMW M3 ainsi que des attestations d’anciens salariés.
Sur la Faute Grave Caractérisée
La cour relève que les parties à la promesse ont défini la faute grave caractérisée strictement en ce qu’elle doit répondre exclusivement à l’un des trois cas susvisés en page 4 ; que la révocation de M. [J] [G] ne répond à aucun des trois cas puisqu’elle n’est fondée ni sur son absence injustifiée (cas 1), ni sur un abandon de poste (cas 2) ou encore sur une condamnation par un tribunal passé en force jugée (cas 3).
Il en résulte qu’aucune faute grave caractérisée de la part de M. [J] [G] ne peut justifier l’exercice de la promesse par les bénéficiaires.
***
Sur la faute lourde
Il ressort de la promesse que la faute lourde est définie par la seule référence à la jurisprudence sociale.
La jurisprudence de la Cour de cassation définit la faute lourde comme se caractérisant par l’intention du salarié de nuire à son employeur ou à l’entreprise. L’intention de nuire doit être clairement établie et ne peut être déduite de la seule gravité des faits ou du préjudice subi par l’employeur ou l’entreprise.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la définition de la faute lourde applicable au salarié peut être retenu contre le mandataire social.
Par ailleurs aucun élément versé aux débats ne permet de conclure comme le fait le tribunal de commerce que les parties ont écarté l’application de la faute lourde aux mandataires sociaux de la société. Au contraire le courrier adressé avant l’acquisition des parts par la société [6] le 13 juillet 2022 fait état de la volonté de l’acquéreur de prévoir un mécanisme contre les comportements déloyaux, le courrier donnant plusieurs exemples non limitatifs.
Il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de la lettre de révocation sur la volonté des parties d’exclure la faute lourde commise par le mandataire social,. La référence dans la lettre à des « faits d’une particulière gravité » qui démontrent notamment que « tu as intentionnellement utilisé des fonds sociaux à des fins strictement personnelles, de manière contraire et nuisible à l’intérêt social (') que tu as frauduleusement utilisé la signature du président (') » ne peut être interprétée comme la volonté de ne viser que la faute grave caractérisée.
En conséquence il y a lieu d’examiner si les faits reprochés à Monsieur [J] [G] constituent ou non des fautes lourdes.
La société [1] a motivé comme suit la révocation de son mandat social:
— les commandes personnelles effectuées par M. [J] [G] notamment pour le chantier de sa maison, l’utilisation du personnel du groupe afin de réaliser des travaux sur son propre chantier ;
— l’utilisation frauduleuse de la signature électronique de M. [R] [G] pour le financement d’un véhicule de compétition pour son usage personnel ;
— le comportement dénigrant envers les salariés du groupe.
Plusieurs pièces sont produites à l’appui de ces motifs de révocation : commandes, factures, relevés de carte de bleue, attestations de salariés justifiant d’incompatibilité avec M. [J] [G] ou attestant avoir travaillé pour le chantier de sa maison, contrat de financement du véhicule avec la signature électronique de M. [R] [G] (pièces 11 à 14 des appelants).
M. [J] [G] indique que les motifs avancés par la société n’ont pas tant vocation à motiver sa révocation, qu’à justifier l’exercice abusif de la promesse par l’effet de laquelle il se verrait déposséder des titres Vall à vil prix.
Au vu des seuls éléments versés aux débats s’il est allégué que M. [J] [G] a commis des faits graves et notamment des détournements d’actifs sociaux, allant jusqu’à utiliser les salariés et/ou les biens de son entreprise pour son chantier personnel, il n’est pas établi son intention de nuire à l’égard de l’entreprise.
En application de la jurisprudence sociale – dont font état explicitement les parties dans la promesse -, la seule gravité des faits ne suffit pas pour établir l’intention de nuire de M. [J] [G] envers la société [1] ou même du groupe.
Il est d’ailleurs relevé que la société [1] n’a pas financé le véhicule de luxe querellé puisque le contrat de prêt est au nom de la société [9], et qu’il n’est pas établi que les situations de conflit dont il est fait état au regard du comportement de Monsieur [J] [G] vis-à-vis des salariés aient eu pour motivation de la part de ce dernier de porter préjudice à la société.
Il en résulte qu’à défaut de démonstration d’une faute lourde ou de faute grave caractérisée telles que les parties les ont définies, la promesse de vente ne pouvait être mise en 'uvre par les bénéficiaires à défaut de fait générateur.
Il y a lieu par conséquent de confirmer, par substitution de motifs, le jugement attaqué.
Le moyen relatif à la caducité de la promesse est de ce fait inopérant.
Sur la demande de dommages-intérêts
MM. [R] et [F] [G] et Mme [U] [G] soutiennent qu’aucune faute qui leur serait imputable n’est démontrée et que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée ; qu’en tout état de cause, à considérer l’exercice de la promesse comme étant fautif, M. [J] [G] n’a subi aucun préjudice distinct de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, à considérer l’exercice de la promesse comme étant fautif, la demande de condamnation in solidum de la société [1] sollicitée par M. [J] [G] ne saurait prospérer en ce que cette société n’est pas partie à la promesse, de sorte que M. [J] [G] n’était pas recevable à agir contre elle dans le cadre de la présente instance.
M. [J] [G], rappelant les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, soutient que les appelants, bénéficiaires de la promesse, se sont de manière fautive accaparés les titres promis dont la société a fautivement procédé, en violation des droits acquis de M. [J] [G], à l’inscription en compte des titres promis en leur faveur ; que ce procédé déloyal a mis en évidence le but poursuivi par les appelants, à savoir spolier M. [J] [G] des titres promis ; qu’ainsi, la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre des appelants au paiement à titre de dommages-intérêts d’une somme de 139 925 euros, correspondant à la valeur de la décote de 25% pour comportement déloyal imputée à tort sur la valeur des titres promis, en réparation du préjudice subi à raison de l’exécution fautive de la promesse de vente fondateurs, apparaît bien fondée.
Sur ce,
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal a ordonné l’annulation de l’enregistrement dans le registre de mouvement de titres de la SAS [8] (nommée ainsi par erreur au lieu de Vall) du transfert de propriété des titres de M. [J] [G] envers MM. [R] et [F] [G] et Mme [U] [G].
M. [J] [G] a sollicité à maintes reprises ce registre de mouvement de titres aux fins de vérifier qu’il était bien redevenu propriétaire des actions de la SAS [5].
Il est établi qu’aucun registre ou copie ne lui a été communiqué.
S’il a reçu une lettre de convocation à l’assemblée générale du 22 mai 2024 en sa qualité d’actionnaire de la société [5], il est admis que seul le registre de mouvement de titres a force probante et permet d’établir avec certitude sa qualité d’actionnaire.
Il en résulte que l’inscription fautive en compte au bénéfice de MM. [R] et [F] [G] et Mme [U] [G] de la propriété des 1 523 092 actions sans que M. [J] [G] puisse vérifier qu’une contrepassation ait bien été effectuée aux fins de justifier de sa qualité d’actionnaire, lui a nécessairement causé préjudice. Il lui sera donc alloué la somme de 20.000 euros .
Sur les frais irrépétibles.
MM. [R] et [F] [G] et Mme [U] [G], succombant en leur appel, seront condamnés à la somme de 10.000 euros in solidum ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate le désistement d’appel de la société [1] ;
Déclare recevable les demandes de M. [J] [G] ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 1er décembre, en remplaçant les paragraphes du dispositif suivant :
Déboute M. [J] [G] de sa demande de caducité de la promesse unilatérale de vente de ses actions de la SAS [7] ;
Juge fautive et donc inopposable a M. [J] [G] la notification de l’exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de la SAS [7] ;
Ordonne l’annulation de l’enregistrement, dans le registre de mouvement de titres de la SAS [7], du transfert de propriété au profit des défendeurs des1.523.092 actions de M. [J] [G] et leur réenregistrement au profit de M. [J] [G] ;
par les paragraphes suivant :
Déboute M. [J] [G] de sa demande de caducité de la promesse unilatérale de vente de ses actions de la SAS [5] ;
Juge fautive et donc inopposable a M. [J] [G] la notification de l’exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de la SAS [5] ;
Ordonne l’annulation de l’enregistrement, dans le registre de mouvement de titres de la SAS [5], du transfert de propriété au profit des défendeurs des1.523.092 actions de M. [J] [G] et leur réenregistrement au profit de M. [J] [G] :
Confirme le jugement du 1er décembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. M [R] et [F] [G] et Mme. [U] [G] à 20.000 euros de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne M. M [R] et [F] [G] et Mme [U] [G] à verser 10.000 euros à M. [J] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Alexandra PELIER TETREAU
Conseillère
Pour la présidente empêchée,
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