Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S. DOMICIL + agissant, S.A.S. DOMICIL + c/ son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, Association PREVALY anciennement ASTIA ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTER ENTREPRISES ET DE L' ARTISANAT, Association PREVALY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01513 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWRY
c/
Association PREVALY
Nature de la décision : AU FOND
Copie délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (RG : 19/00855) suivant déclaration d’appel du 28 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. DOMICIL + agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMÉE :
Association PREVALY anciennement ASTIA ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTER ENTREPRISES ET DE L’ARTISANAT prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me GUY-FAVIER substituant Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina
Greffier lors du prononcé :
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2019, la SAS Domicil+ a fait assigner l’association ASTIA, devenue PREVALY, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir le remboursement de cotisations perçues en trop dans le cadre de son adhésion au service de santé interentreprise proposé par l’association.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que la cotisation due se calcule par salarié en équivalent temps plein,
— dit que toute somme versée au-delà ce qui résulte de l’application de cette règle doit être remboursée, les intérêts en sus,
— débouté la société DOMICIL + de sa demande de remboursement,
— condamné l’Association ASTIA aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association ASTIA devenue Prevaly a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 avril 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 février 2020, sauf en ce qu’il a débouté la société Domicil + de sa demande de remboursement,
— dit que la cotisation due se calcule par nombre de salariés,
— condamné la société Domicil + aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société Domicil + à verser à l’association Astia devenue Prévaly la somme de 2.000 euros.
La société Domicil + a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d’appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné l’association Prevaly aux dépens,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a considéré qu’en retenant que la cotisation due par la société ne se calcule pas par salarié en équivalent temps plein, alors qu’il résulte de l’application combinée des articles L.4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 et L.1111-2 du même code, que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021, est la répartition par salarié équivalent temps plein, la cour d’appel a violé les textes précités.
La société Domicil+ a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 28 mars 2024 et par dernières conclusions déposées le 27 août 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il :
— dit que la cotisation due se calcule par salarié en équivalent temps plein,
— dit que toute somme versée au-delà de ce qui résulte de l’application de cette règle doit être remboursée, les intérêts en sus.
— réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse suivant arrêt de la Cour de cassation en ce qu’il :
— déboute la société DOMICIL+ de sa demande de remboursement,
Par voie de conséquence :
— condamner l’association PREVALY à payer la somme de 31.061,00 euros en sus des intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner l’association PREVALY à rembourser la somme du différentiel à être calculée entre les cotisations payées en cours de procédure et facturées par l’association au tarif erroné et la somme réellement due suivant décision à intervenir en sus des intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et ce, sous astreinte à raison de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
— condamner l’association PREVALY à payer à la société DOMICIL + la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’association PREVALY aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 5 août 2024, l’association Prevaly demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant de la société DOMICIL+ prises devant la Cour d’appel de renvoi de Bordeaux et toutes conclusions et pièces
ultérieures qui seraient présentées devant la Cour d’appel de renvoi de Bordeaux.
— déclarer irrecevables les demandes indemnitaires portant sur la période antérieure au 28 février 2014.
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 24 février 2020 en ce qu’il a en ce qu’il a débouté la société DOMICIL + de sa demande
de remboursement.
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société DOMICIL +.
— condamner la société DOMICIL + à verser à PREVALY la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I In limine litis, sur la recevabilité des conclusions de la société Domicil +.
L’association Prevaly, au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, rappelle que la cour d’appel de Bordeaux a été saisie après cassation par déclaration reçue le 28 mars 2024. Elle en déduit que les conclusions de l’auteur de la saisine devaient être notifiées au greffe avant le 28 mai 2024 et signifiées avant le 28 juin suivant, mais qu’elles n’ont été notifiées que le 21 juin 2024 et signifiées le 17 juillet suivant.
Elle estime que le défaut de respect de ces délais est que les conclusions prises sont irrecevables et que son adversaire est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
La société Domicil + relève pour sa part que ses dernières conclusions ne font que reprendre que les dernières développées devant la cour d’appel de Toulouse.
***
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige introduit avant le1er septembre 2024, 'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.'
La cour constate que la société Domicil + a saisi la cour de renvoi le 28 mars 2024, qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour conclure jusqu’au 28 mai 2024, reporté au 28 juin 2024 dès lors que l’intimée n’avait pas constitué avocat entre-temps, et qu’elle n’a conclu que le 17 juillet 2027, soit tardivement, de sorte qu’elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel de Toulouse dont l’arrêt a été cassé.
II Sur la recevabilité des demandes portant sur la période antérieure au 28 février 2014.
L’association Prevaly rappelle que son adversaire a saisi les premiers juges par une assignation du 28 février 2019 et en déduit, en application de l’article 123 du code de procédure civile, que les demandes indemnitaires adverses portant sur la période antérieure au 28 février 2014 sont irrecevables comme prescrites.
La société Domicil + expose pour sa part que les cotisations objets du présent litige sont calculées sur la base des documents sociaux annuels, de sorte que le calcul n’est connu que le premier trimestre de l’année suivante, alors qu’il n’est pas démontré par l’association Prevaly + que ce récapitulatif ait été connu avant le 28 février 2014.
Elle estime donc que ses demandes sont recevables à ce titre.
***
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il n’est pas remis en cause par l’association Prevaly de ce que les cotisations pour l’année 2013 n’ont été connues et exigibles à l’égard de son adversaire qu’après le 28 février 2014 du fait de leur caractère annuel et de leur mode de calcul.
Il s’ensuit que la totalité des demandes de la société Domicil + sera déclarée recevable et que la fin de non recevoir sera rejetée.
III Sur le fond.
La société Domicil + avance que l’article L.4622-6 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que la cotisation litigieuse est fixée en fonction du nombre de salariés équivalents temps plein de l’entreprise, notamment par référence aux articles L.111-2 et L.111-3 du même code.
Elle affirme qu’il s’agit de l’interprétation donnée par la Cour de Cassation, retenue par la doctrine et que le premier juge a d’ailleurs retenu cette solution. Elle conteste l’interprétation adverse retenant le nombre d’employés physiques présents dans la société cotisante, faute d’élément permettant d’écarter l’application des articles L.111-2 et L.111-3 du code du travail, articles généraux ne pouvant être ignorés en l’absence de texte contraire.
Elle remarque que l’arrêt du 19 septembre 2018 rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation va en ce sens, écartant le calcul des cotisations objets du présent litige par référence à la masse salariale et que l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 30 juin 2014 sur la circulaire relative aux modalités de financement des médecines du travail rappelle que l’article L.111-2 du code du travail est applicable à ce domaine.
Surtout, elle souligne que les modalités de cotisations sont indépendantes de celles d’examen d’un salarié par la médecine du travail et qu’il ne peut en être tenu compte.
Elle s’oppose à ce que le tarif voté par les adhérents de son adversaire, de manière illégale à ses yeux, puisse lui être imposé et indique verser aux débats les justificatifs pour le calcul de la modification des cotisations qu’elle estime dues.
L’association Prevaly considère quant à elle que la position de la Cour de Cassation lors de son arrêt en date du 17 janvier 2024 est criticable, en particulier en ce que l’article L.4622-6 du code du travail se trouve dans la quatrième partie de ce code et, en ce qu’il ne fait aucune référence à un calcul d’effectif, ne saurait renvoyer à ses articles L.111-2 et L.111-3 à ce propos.
Elle soutient donc que le mode de calcul par personne examinée par ses services est applicable, et non en équivalents temps pleins, soulignant que la quatrième partie du code du travail est autonome par rapport à la première et aux articles dont se prévaut son adversaire.
Elle rappelle également que son suivi est le même pour les temps pleins ou les temps partiels, les CDD ou les CDI et que la question de la santé au travail est indivisible et que le calcul des cotisations selon les effectifs en équivalant temps plein revient à favoriser le recours au temps partiel et à la pénaliser.
Elle en déduit que le raisonnement de la Cour de Cassation n’est pas pertinent, que certaines entreprises recourant aux emplois à temps partiel seraient avantagées, développant une forme de précarité du travail.
Elle ajoute que la notion d’équivalent temps plein exclut de la prise en charge divers salariés (apprentis, remplaçant, titulaires d’un contrat initiative-emploi ou d’un contrat d’accompagnement ou d’un contrat de professionnalisation).
Elle estime donc que le critère de l’effectif temps plein n’est ni légal, ni réglementaire, ni pertinent, ni conforme aux obligations relatives à la santé au travail.
Elle conteste donc tout remboursement, insistant en outre sur le fait que les tarifs sont décidés en accord avec les adhérents, qu’ils sont communiqués aux autorités administratives et aux commissaires aux comptes qui les contrôlent et sont conformes.
***
L’article L.4622-6 du code du travail applicable aux faits d’espèce dispose 'Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.'
L’article L.111-2 du même code précise que 'pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.'
Il est constant qu’en application de ces textes, la cotisation objet du présent litige doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentrerprise auquel adhère l’employeur.
Aussi le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises au titre des articles précités, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, est la répartition par salarié équivalent temps plein.
Il s’ensuit que l’argumentaire contraire développée par l’association Prevaly ne saurait être retenu, en ce qu’il s’oppose non seulement à la décision précitée du 17 janvier 2024, mais en ce que le système de calcul proposé, fondé sur la présence de chacun des salariés dans l’entreprise, ou per capita, est contraire au droit applicable.
Sa contestation sera donc rejetée et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 février 2020 sera confirmé de ce chef.
III Sur la demande de remboursement.
La société Domicil + avance qu’elle établit les montants qu’elle sollicite en communiquant les documents sociaux relatifs à ses services et à ses salariés.
Elle verse aux débats le grand livre de paie de l’année 2018, ses récapitulatifs DADS pour les années 2015 à 2017 et son grand livre de paie pour les années 2013 à 2014.
L’association Prevaly rappelle que le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de remboursement adverse en retenant que les pièces fournies ne permettaient pas de déterminer le nombre d’emplois équivalents temps plein décomptés, faute d’élément pour les années 2013 et 2014 et pour les autres des bases du calcul effectué.
Elle affirme que les pièces produites, y compris devant la cour d’appel de Toulouse et remises à nouveau, ne lui permettent pas de vérifier les chiffres proposés, faute de connaître l’ensemble des salariés dans l’effectif, le nombre d’heure prévu au contrat de travail de chacun, outre que les chiffres donnés par son adversaire ont pu varier.
Surtout, elle se prévaut de ce que les chiffres d’heures travaillées ne distinguent pas les heures supplémentaires, les heures des CDD remplaçant les CDI dans le cas de congés de paternité ou maternité qui ne doivent pas être décomptées, ou celles titulaires d’un contrat d’insertion, de professionnalisation aux apprentis, alors que ces derniers ne doivent pas être comptabilisés.
Elle en tire comme conséquence l’impossibilité de mettre en pratique la solution pourtant sollicitée par la société Domicil + et ne possède pas la déclaration sociale nominative établie mensuellement à partir de la paie de chacun de ses salariés.
***
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil mentionne que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il ressort des éléments communiqués que les postes et les temps de travail ne sont pas précisés, y compris en ce qu’il peut s’agir d’heures supplémentaires, d’heures de CDD remplaçant des CDI dans le cas de congés de paternité ou maternité qui ne doivent pas être décomptées au titre des équivalents temps pleins, ou celles titulaires d’un contrat d’insertion, de professionnalisation aux apprentis, qui ne sont également pas comptabilisés à ce titre.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont pu retenir que l’association Prevaly n’a pas pu vérifier le nombre d’équivalents temps pleins et que les conséquences de la règle de calcul retenue ou le quantum des prétentions soient celles revendiquées par la société Domicil +.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
IV Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande que la société Domicil + soit condamnée à payer à l’association Prevaly la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Domicil + supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit que la société Domicil + est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel de Toulouse ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Domicil + pour la période antérieure au 28 février 2014 et déclare les prétentions faites à ce titre recevables ;
— Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 février 2020 ;
Y ajoutant,
— Condamne la société Domicil + à payer à l’association Prevaly la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Domicil + aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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