Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 26 juin 2025, n° 24/03572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 24/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EUROBAT SUD, S.A.S. AB2J ENERGIES, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03572 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMKF
SI
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 14]
03 juillet 2024 RG :24/00173
S.D.C. [Adresse 15]
C/
S.A.S. AB2J ENERGIES
S.A. ALBINGIA
S.A.R.L. EUROBAT SUD
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Delran Sergent
Selarl Chabannes…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 14] en date du 03 Juillet 2024, N°24/00173
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.D.C. [Adresse 15] représentée par son syndic en exercice, l’agence LE [E], SARL immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 323 139 352, dont le siège social est [Adresse 2]
[K], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. AB2J ENERGIES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 538 760 489, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. ALBINGIA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°B 429 369 309, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité, Recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. EUROBAT SUD Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 478.695.364 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée le 27/11/2024
[Adresse 3]
[Localité 6]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] est une copropriété de 2 bâtiments récente, réceptionnée le 22 juin 2021.
La gestion de la copropriété est assurée par le cabinet [E] en qualité de syndic et un syndicat des copropriétaires a été constitué, dénommé le [Adresse 16] [Adresse 9].
Ayant été averti le 9 août 2022 d’une surconsommation d’eau par la compagnie Suez, le [Adresse 16] [Adresse 9] a demandé à la société Origine de procéder à une recherche de fuite, l’intervention ayant été facturée et réglée pour 1 428 €. Le rapport d’intervention a relevé un défaut d’étanchéité sur le réseau avec fuite importante sous la dalle ainsi qu’un défaut d’étanchéité des vannes d’arrêt général des bâtiments.
Le 1er septembre 2022, une déclaration de sinistre a été adressée par le [Adresse 18] via son syndic à la SA Albingia, son assureur dommages ouvrage concernant les deux points relevés.
Le 7 septembre 2022, la SA Albingia a accusé réception de la déclaration et a indiqué qu’elle ne prendrait pas en charge la facture relative à la perte d’eau s’agissant d’un bien mobilier, ne relevant pas des garanties contractuelles. Elle a par ailleurs diligentée la société Saretec en tant qu’expert dommages qui a établi un rapport préliminaire le 29 septembre 2022 puis son rapport final le 10 janvier 2023.
La société Saretec a incriminé le lot plomberie détenu par la SAS AB2J Energies (titulaire du lot plomberie) et n’a pas retenu d’intervention de la SARL Eurobat Sud (titulaire du lot gros oeuvre) dans la mise en place du tuyau.
Le 20 janvier 2023, la SA Albingia a informé le cabinet [E], syndic de la copropriété, qu’elle acceptait de couvrir uniquement le premier dommage au titre des travaux de réparation, hors la surconsommation d’eau, le second dommage n’étant pas établi selon l’expert et a fait une proposition d’indemnisation.
Les travaux ont été effectués par la société GSBE en mars 2023.
Un délai trop important s’étant écoulé entre le signalement et les travaux de réparation, la compagnie Suez a refusé de pratiquer un dégrèvement sur les sommes dues au titre des factures d’eau.
Le 25 juillet 2023, le [Adresse 18] a accepté la proposition d’indemnisation mais a émis des réserves quant aux autres chefs.
Par assignations délivrées les 11 et 12 mars 2024, le SDC résidence domaine Héraclès a attrait la SA Albingia, la SARL Eurobat Sud et la SAS AB2J Energies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en vue de les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 15 883,37 €.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 3 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par le [Adresse 18],
— condamné le SDC résidence domaine Héraclès aux dépens,
— condamné le [Adresse 18] à payer à la SAS AB2J Energies et la SA Albingia la somme de 1 500 € sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 14 novembre 2024, le [Adresse 18] a fait appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le SDC résidence domaine Héraclès, appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et s, 1792 et s du code civil,
Vu l’A 243-1 du Code des assurances,
Vu l’article 835 al 2du Code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d’annuler la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Constater le désistement parfait de la copropriété à l’égard de la SARL Eurobat Sud,
— Dire et juger que la copropriété s’étant désistée à l’égard de la SARL Eurobat Sud avant toute conclusion, le désistement est parfait et doit être constaté sans aucune condamnation à l’égard de la concluante,
— Constater que le principe de l’obligation de payer la perte d’eau au titre des immatériels consécutifs à un désordre décennal garanti ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse tant à l’égard de la DO qu’à l’égard de l’entreprise de plomberie,
— Constater que l’étendue de l’obligation ne fait pas plus débat.
En conséquence :
— Condamner solidairement la SA Albingia et la SAS AB2J Energies au paiement de la somme de 15 883,37 € TTC à la copropriété.
— Condamner solidairement la SA Albingia et la SAS AB2J Energies à payer à la copropriété 1 500 € au titre de la résistance abusive.
— Condamner solidairement la SA Albingia et la SAS AB2J Energies au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 et les dépens de 1ère instance et d’appel à la copropriété.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Albingia, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 242-1 du Code des assurances et l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes sous le n° RG 24/00173 en toutes ses dispositions.
— Juger que les demandes formées par le [Adresse 18] dans son assignation en référé provision signifiée à la SA Albingia en date du 12 mars 2024 se heurtent à une difficulté sérieuse, compte tenu des contestations émises.
— Rejeter les demandes du [Adresse 18] et le renvoyer à se pourvoir au fond.
— Débouter purement et simplement le SDC résidence domaine Héraclès de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA Albingia,
A défaut,
— Condamner la SAS AB2J Energies in solidum avec la SARL Eurobat Sud le cas échéant à garantir intégralement la SA Albingia des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du [Adresse 18].
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la SA Albingia la somme de 4 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine Banuls, avocat au barreau de Nîmes.
Par des conclusions signifiées le 24 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS AB2J Energies, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant concernant les demandes en cause d’appel de la SA Albingia,
vu l’article 564 du code de procédure civile,
— juger la demande de condamnation in solidum présentée par la SAS AB2J Energies en cause d’appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande de la SA Albingia de condamnation in solidum à l’encontre de la SAS AB2J Energies et la SARL Eurobat Sud se heurte à une contestation sérieuse,
— La débouter de sa demande,
En tout état de cause
— Condamner solidairement la SA Albingia et le [Adresse 16] [Adresse 8] Héraclès à payer à la SAS AB2J Energies la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Les parties ont signifié leurs conclusions à la SARL Eurobat Sud les 2 avril et 4 avril 2025 à personne morale qui n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 10 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à personne morale, par actes des 27 novembre 2024 et 2 avril 2025, à la SARL Eurobat Sud, lui indiquant que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La SA Albingia et la SAS AB2J Energies ont signifié leurs conclusions à la SARL Eurobat Sud à personne morale les 4 et 2 avril 2025.
La SARL Eurobat Sud n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur le désistement à l’égard de la SARL Eurobat Sud
Le [Adresse 16] [Adresse 9] indique se désister à l’égard de la SARL Eurobat Sud qui, au vu du rapport définitif de la société Saretec, ne serait pas concernée par la pose du lot plomberie litigieux.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La SARL Eurobat Sud n’ayant pas constitué avocat, le désistement n’a pas besoin d’être accepté et produit son effet à l’égard de cette dernière.
Il sera, en conséquence, constaté le désistement d’instance du [Adresse 17] [Adresse 10] à l’égard de la SARL Eurobat Sud.
2) Sur la demande de condamnation
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Le [Adresse 16] [Adresse 9] sollicite la condamnation solidiaire de la SA Albingia et la SAS AB2J Energies à lui indemniser les frais exposés concernant la facture en recherche de fuite et les factures d’eau, estimant souffrir d’un préjudice en lien direct avec le désordre affectant l’ouvrage neuf, qui est garanti.
Il estime que la SA Albingia a fait preuve de négligence, ayant attendu 6 mois pour réaliser les travaux, aucune mesure conservatoire sur cette période n’ayant été prise. Revenant sur la perte d’eau et le fait qu’il s’agisse d’un dommage immatériel qui ne serait pas garanti, le [Adresse 16] [Adresse 9] considère qu’il n’y a lieu à aucune interprétation du contrat d’assurance, qui ne précise, par ailleurs, pas dans ses conditions générales ce qu’est un dommage immatériel, la jurisprudence ayant indiqué que les conséquences du dommage garanti doivent être indemnisés.
Quant à la mise en cause de la SAS AB2J Energies, le [Adresse 17] [Adresse 10] expose qu’il résulte du rapport d’expertise que cette dernière était titulaire du lot de plomberie défectueux et engage dès lors sa responsabilité au titre de la garantie décennale. Il considère que le principe de l’obligation de ces sociétés ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La SA Albingia relève que le [Adresse 18] sollicite une condamnation définitive, n’ayant formalisé aucune demande de provision que seul permet l’article 835 alinéa 2. Elle précise, par ailleurs, que dans le cadre d’un référé provision, la demande ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse, le juge des référés ayant une compétence limitée et étant juge de l’évidence.
Elle conteste la mise en oeuvre de sa garantie assurance dommages ouvrage pour les frais concernant la recherche de fuite et la surconsommation d’eau, ces deux postes n’entrant pas dans le champ de ses garanties, ce qu’elle a indiqué dès la réception de la déclaration de sinistre, les dommages immatériels étant, en outre, définis au titre des conditions particulières du contrat. Elle estime qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les termes du contrat d’assurance ni d’apprécier l’étendue des stipulations contractuelles.
S’agissant des frais pour recherche de fuite, la SA Albingia rappelle qu’elle a été effectuée hors cadre d’expertise amiable, l’assurance étant une assurance dommages ouvrage et non une assurance pour dégât des eaux ou multirisque. Elle conteste en outre la moindre faute ou négligence, ayant respecté les délais prévus par les dispositions légales et n’étant pas à l’origine du retard dans la mise en oeuvre des travaux ni du délai d’information du sinistre. Elle rappelle enfin que l’eau est un bien matériel en droit des assurances, dont la surconsommation ne constitue pas un dommage à l’ouvrage indemnisable.
La SAS AB2J Energies expose qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat. S’agissant de la responsabilité des entreprises, la SAS AB2J Energies fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse, l’expertise dommages ouvrage n’ayant examiné que les désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre et qu’en l’état de la contestation par la SA Albingia des dommages immatériels devant être garantis, ceux-ci n’ont pas été examinés, elle-même n’ayant aucunement reconnu ni accepté sa responsabilité de ce chef. Elle estime que les dommages dont se plaint l’appelant relèvent d’une faute de gestion de l’assureur dommages ouvrage qui a tardé à régler les travaux, n’étant elle-même pas responsable de ce préjudice. Enfin, elle considère que si le dommage immatériel est couvert par le contrat, il doit être pris en charge par l’assureur puis dans le cadre de la convention CRAC, le juge des référés n’étant pas compétent pour déterminer un partage de responsabilité de chacun.
Comme l’a précisément relevé le premier juge, si le [Adresse 18] a présenté une demande de condamnation des sociétés dans le cadre du dispositif de ses conclusions, qu’il n’a, par ailleurs, pas modifié en cause d’appel, celle-ci ne peut être prononcée qu’à titre provisionnel, en l’état des moyens développés au soutien de la demande et du visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il n’est pas exigé la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation fondant la demande tant en son principe qu’en son montant, qui ne soit pas sérieusement contestable.
Suite à la déclaration de sinistre et la réalisation de l’expertise par la société Saretec, la SA Albingia a financé les travaux relatifs à la fuite, qui ont été exécutés par la société GBSE, au titre de la garantie dommages ouvrage.
Un différend existe cependant, entre le [Adresse 16] [Adresse 9] et l’assureur dommages ouvrage, sur la prise en charge d’autres frais exposés par celui-ci et liés à la fuite, à savoir la facture en recherche de son origine ainsi que la surconsommation d’eau dans l’attente des travaux, la SA Albingia ayant indiqué dès réception de la déclaration de sinistre qu’elle ne couvrirait pas les frais de surconsommation.
Alors que le [Adresse 16] [Adresse 9] soutient qu’il s’agit de dommages immatériels qui doivent être couverts car en lien avec le dommage garanti, l’intimée oppose que leur définition ne permet pas de mobiliser la garantie à ce titre et qu’en outre, l’eau est un bien mobilier, non couvert au titre de l’assurance dommages ouvrage tout comme la recherche de l’origine de la fuite, réalisée avant toute déclaration de sinistre auprès d’elle.
Par ailleurs, le SDC [Adresse 15] fonde sa demande de condamnation solidaire de la SA Albingia et de la SAS AB2J Energies, au titre de l’assurance dommages ouvrage et de la garantie décennale due par l’entreprise de plomberie. Il fait cependant également état de manquements de son assureur, lui reprochant d’avoir tardé à réaliser les travaux et dès lors d’avoir aggravé les factures d’eau sur la période. La SA Albingia conteste le moindre retard, indiquant avoir respecté les délais prévus au vu des dispositions légales, la SAS AB2J Energies relevant, quant à elle, qu’elle ne peut être actionnée au titre de la garnatie décennale, hors assurance dommages ouvrage, pour des manquements contractuels qui ne peuvent lui être imputés.
Il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la nature des dommages et d’interpréter les conditions tant générales que particulières du contrat d’assurance dommages ouvrage, ni comme l’a rappelé le premier juge d’apprécier l’étendue des stipulations contractuelles liant les parties. Il n’a pas plus à statuer sur une éventuelle faute de l’assureur ni à apprécier d’un partage ou non de responsabilité entre les sociétés.
En l’état de contestations sérieuses qui relèvent d’un examen par les juges du fond, c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
La demande principale de la SA Albingia ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
3) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de légèreté blâmable non démontrée en l’espèce.
Le [Adresse 16] [Adresse 9] est, en conséquence, débouté de sa demande de ce chef.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.
Le SDC résidence domaine Héraclès, succombant, est condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Christine Banuls, avocat au barreau de Nîmes. Il sera débouté de sa demande de condamnation de la SA Albingia et la SAS AB2J Energies au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner le [Adresse 18] à payer à la SA Albingia et la SAS AB2J Energies la somme de 750 € chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance du [Adresse 18] à l’égard de la SARL Eurobat Sud,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 3 juillet 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le [Adresse 18] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne le SDC résidence domaine Héraclès aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Christine Banuls, avocat au barreau de Nîmes,
Déboute le [Adresse 18] de sa demande de condamnation de la SA Albingia et la SAS AB2J Energies au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le [Adresse 18] à payer à la SA Albingia et la SAS AB2J Energies la somme de 750 € chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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