Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 juil. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00758 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNJQ ETRANGER :
M. [V] [T] [X]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 11h51 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam groupe sos pour le compte de M. [V] [T] [X] interjeté par courriel du 28 juillet 2025 à 15h18 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [T] [X], appelant, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [J] [Z], interprète assermentée en langue somalienne, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Aurore DAMILOT et M. [V] [T] [X], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [T] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
M. [V] [T] [X] fait valoir l’irrégularité de son interpellation, non appuyée par d’autres élémente et précise qu’il s’est présenté de façon spontaée pour s’informer sur les conditions de renouvellement d’un titre de séjour, que suite à cela, il a été placé dans un 2e temps en retention, estimant ainsi que les conditions de régularité pour le controle sur le fondement de l’article L812 ne sont pas réunies, en l’absence d’éléments hors de ce qu’il a indiqué lui-même,
Toutefois en l’espèce le process verbal de saisine du 9 juillet 2025 présent au dossier mentionne expressément et antérieurement au paragraphe relatant les operations de controle : 'il nous informe être de nationalité étrangèe (somalienne) il est porteur d’une carte de resident Suisse délivrée à [Localité 3] le 29 juin 2017 et échue le 1 novembre 2023.''
Or la constatation de l’ancienneté de cette date cumulée aux declarations spontanées de l’intéressé sur sa situation, constituent des faits constatés objectivant qu’il était susceptible de se trouver en situation d’infraction à la legislation sur l’entrée et le séjour des étrangers. Le contrôle n’est donc pas entaché d’irrégularité sur ce point et ce motif est écarté, l’ordonnance est confirmée par adoption du surplus de sa motivation sur ce point.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [V] [T] [X] invoque par ailleurs en second lieu l’absence de perspective d’éloignement car il estime que la Somalie est un pays à risque en raison de la situation sur place qui implique sa mise en danger. Il estime ainsi qu’est exclue toute perspective raisonnable de retour
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Toutefois en l’espèce l’intéressé ne justifie pas de menace pour sa sécurité privée d’ordre personnel dans son pays d’origine et ne peut sous couvert de ce moyen faire statuer sur le pays de renvoi ce qui ne relève pas du juge judiciaire
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [T] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 juillet 2025 à 11h51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 29 juillet 2025 à 14h24.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNJQ
M. [V] [T] [X] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 29 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [T] [X] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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