Irrecevabilité 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 juin 2025, n° 24/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01638 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOLE
Affaire :
Monsieur [K] [M]
représenté et assisté de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier 2024303
C/
Monsieur [J] [T]
Représenté et assistée de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d’ARGENTAN – N° du dossier 23135
Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [M] et son épouse ont acquis en 1977 une parcelle de terre sise à [Localité 3], cadastrée section B n°[Cadastre 1], constituant le lot n°2 du lotissement communal du bourg, sur laquelle ils ont fait construire une maison.
M. [J] [T] a acquis en 1979, une parcelle sise à [Localité 3], cadastrée section B n°[Cadastre 2], constituant le lot n°3 du lotissement communal du bourg sur laquelle il a fait construire une maison.
Par acte du 14 mars 2023, M. [K] [M] a fait assigner M. [J] [T] devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de le voir condamné à enlever un muret sur la partie se trouvant sur la propriété du demandeur, à enlever la terre qu’il a posée le long du grillage du demandeur, à remblayer de son côté à hauteur du rang du parpaing formant une fondation de la clôture du défendeur, le tout sous astreinte.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
Débouté M. [M] de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [T] d’enlever le muret sur la partie se trouvant sur sa propriété,
Débouté M. [M] de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [T] d’enlever la terre qu’il a posée le long de son grillage,
Débouté M. [M] de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [T] d’ôter la bâche de la clôture,
Débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle de condamnation à l’encontre de M. [M] concernant la végétation qui déborderait sur la propriété de M. [T],
Condamné M. [M] à payer à M. [T] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice,
Condamné M. [M] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [M] aux dépens dont le coût du constat de commissaire de justice de 342,20 euros.
Par acte du 3 juillet 2024, M. [K] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 20 septembre 2024, M. [K] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir désigner tel géomètre expert qu’il lui plaira aux fins de procéder à une recherche des bornes entre les propriétés de M. [M] et de M. [T], en vérifier le bon emplacement et en poser de nouvelles si elles ont été enlevées, mais aussi aux fins de vérifier l’emplacement du muret édifié par M. [T] par rapport à la limite de propriété, de donner son avis sur le fait que les tas de terre déposé par M. [T] le long de la limite dégrade le grillage, et de donner son avis sur le fait que M. [T] aurait déterré la fondation en parpaings ce qui aurait déstabilisé une partie des poteaux.
Par conclusions en défense à l’incident en date du 30 octobre 2024, M. [T] conclut à l’irrecevabilité de la demande en bornage présentée par M. [M] et à tout le moins le débouté de M. [M] de toutes ses demandes, ainsi que sa condamnation à payer à M. [T] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de mesure d’instruction :
M. [T] soulève l’irrecevabilité de la demande de mesure d’instruction présentée par M. [M] au motif qu’elle constitue une demande de bornage, et qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation.
M. [T] souligne que la tentative de conciliation dont se prévaut M. [M] ne portait nullement sur une action en bornage, mais était afférente au respect des dispositions du cahier des charges du lotissement.
M. [M] ne conclut pas sur l’irrecevabilité soulevée.
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 (action en bornage) et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En application de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Le bornage est l’opération qui consiste à fixer la ligne séparative de deux terrains contigus et à la marquer par des signes matériels.
L’action en bornage est recevable dès lors qu’il n’existe pas de bornage antérieur.
M. [M] verse aux débats un procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation établi le 12 avril 2022 par M. [F], conciliateur de justice, lequel indique que M. [M] et M. [T] se sont engagés dans la tentative de conciliation pour traiter « d’un litige de voisinage relatif notamment au respect des dispositions du cahier des charges du lotissement ».
Les termes de ce procès-verbal font apparaître que la conciliation menée ne portait pas sur l’éventuel bornage des propriétés des parties.
Par ailleurs, il est constant que les propriétés de M. [M] et de M. [T] sont toutes deux issues d’une opération de lotissement communal.
Dans le cadre de cette opération de lotissement, les parcelles vendues à M. [M] et M. [T] ont fait l’objet d’une opération de bornage, ainsi qu’il résulte du cahier des charges du lotissement.
Il est donc patent que les propriétés en cause ont fait l’objet d’un précédent bornage.
Au regard de l’absence de tentative de conciliation préalable mais aussi de l’existence d’un bornage antérieur, la demande en bornage présentée par M. [M], c’est-à-dire la demande visant à faire procéder à une recherche de bornes entre les propriétés, en vérifier l’emplacement et en poser de nouvelles si besoin, doit être déclarée irrecevable.
Cependant, la demande de mesure d’instruction présentée par M. [M] ne se limite pas à ces mesures techniques, de sorte qu’il convient d’examiner sa demande pour le surplus des investigations sollicitées par M. [M].
Sur la mesure d’instruction sollicitée :
M. [M] sollicite que soit ordonnée une mesure d’instruction aux fins de faire vérifier l’emplacement du muret édifié par M. [T] par rapport à la limite de propriété, et que le technicien désigné donne son avis sur le fait que le tas de terre déposé par M. [T] le long de cette limite dégrade le grillage, et sur le fait que M. [T] a déterré la fondation en parpaings ce qui déstabiliserait une partie des poteaux de clôture.
M. [T] s’oppose à ces demandes, estimant qu’une mesure d’instruction ne se justifie pas au regard des constatations dont il est sollicité la réalisation par M. [M].
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente instance introduite le 3 juillet 2024, et applicable au conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 ancien, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Encore faut-il cependant que le demandeur à la mesure d’instruction en établisse la nécessité ou l’utilité.
Il doit être relevé que tant M. [M] que M. [T] produisent des procès-verbaux de constat de commissaire de justice qu’ils ont fait réaliser pour illustrer et établir la situation des lieux et l’état des clôtures et haies existantes.
En outre la nature des constats sollicités par M. [M] ne justifient pas qu’il soit fait appel à un technicien.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît ni utile ni nécessaire, une telle mesure n’ayant pas, en tout état de cause, pour finalité de pallier la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe.
Dès lors, la demande d’expertise de M. [M] sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que M. [M], qui succombe à l’incident, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 1 500 euros est allouée à ce titre à M. [T].
Au surplus, M. [M] est condamné aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de bornage présentée par M. [K] [M],
Déboute M. [K] [M] du surplus de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne M. [K] [M] à payer à M. [J] [T] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [M] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
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