Irrecevabilité 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 22 janv. 2025, n° 23/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 février 2020, N° 15/05025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2025
N° 2024/14
Rôle N° RG 23/03307 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4TD
[V] [I] [K] [L] épouse [T]
C/
[D] [H]-[L] décédée
[X] [R]
[U] [L]
[B] [L]
[A] [L]
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05025.
APPELANTE
Madame [V] [I] [K] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [D] [H]-[L] décédée le [Date décès 12] 2021 .
Monsieur [X] [R] en représentation de sa mère, Madame [D] [H], veuve [L], décédée,
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE
En présence de :
Monsieur [U] [L], intervenant volontaire en qualité d’héritier de [C] [L]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [L] intervenante volontaire en qualité d’héritier de [C] [L]
née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 17], demeurant Chez [Z] [L] [Adresse 15]
représentée par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [L], intervenant volontaire en qualité d’héritier de [C] [L]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [L], intervenant volontaire en qualité d’héritier de [C] [L]
né le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]/FRANCE
représenté par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu le jugement réputé contradictoire du 6 février 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel le tribunal judiciaire de Nice a :
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer
— Rejeté le moyen tiré de la prescription
— Déclaré irrecevable la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [L] décédé le [Date décès 7] 2015 à [Localité 20]
— Déclaré irrecevable, par conséquent, l’ensemble des demandes subséquentes qui font partie intégrante du partage successoral
— Débouté [V] [L]-[T] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté [D] [H]-[L] et [X] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Vu l’absence de signification de ce jugement selon les parties,
Vu l’appel de ce jugement interjeté par Mme [V] [L] épouse [T] par déclaration reçue au greffe le 23 février 2021 par lequel l’appelante a intimé seulement Mme [D] [H] veuve [L] et M. [X] [R],
Vu l’enrôlement de ce dossier sous le RG n°21/02819,
Vu les premières conclusions de l’appelante notifiées le 27 avril 2021, par lesquelles cette dernière demandait à la cour de :
VU les articles 1382 et 1383 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1240 et 1241 du code civil.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a 'déboutée’ [V] [L], épouse [T], de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de Madame [D] [H], veuve [L], et Monsieur [X] [R] au paiement de dommages et intérêts représentant la valeur issue des détournements de tableaux, de sculptures et d’objets d’arts, en condamnation de Madame [D] [H], veuve [L] à payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au paiement de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
STATUANT à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNER solidairement Madame [D] [H], veuve [L], et Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 845.095 euros représentant le recel issu des détournements des tableaux, sculptures, objets d’arts, collection de timbres rares et assurance-vie détaillés au paragraphe 83 des présentes conclusions.
CONDAMNER Madame [D] [H], veuve [L], à payer 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement Madame [D] [H], veuve [L], et Monsieur [X] [R] à payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Madame [D] [H], veuve [L], et Monsieur [X] [R] aux dépens de première instance et d’appel recouvrés par Maître Danielle FERRAN-LECOQ, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’appelante transmises le 4 mai 2021, réitérant ses demandes initiales,
Vu l’absence de conclusions notifiées par les intimés,
Vu la proposition de médiation du magistrat chargé de la mise en état adressée aux avocats des parties le 20 septembre 2021,
Vu l’opposition de l’appelante à cette mesure notifiée le 21 septembre 2021, son conseil ' Maître Danielle Ferran-Lecoq ' jugeant cette proposition incompatible avec l’appel dévolu à la cour,
Vu le décès de Mme [D] [H] veuve [L] le [Date décès 12] 2021 à [Localité 20] (Alpes-Maritimes), dont la Cour a été informée par courrier du 27 avril 2022 du conseil des intimés (Maître Laurent Poumarède),
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 4 mai 2022 par laquelle celui-ci a :
— Constaté l’interruption de l’instance, par l’effet du du décès de Mme [D] [H],
— Enjoint les parties de régulariser la procédure à l’égard des héritiers de Mme [D] [H] dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance,
— Dit que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans un délai de 3 mois.
Vu la radiation de ce dossier le 24 août 2022, faute de régularisation de la procédure par les parties,
Vu le réenrôlement de ce dossier sous le RG n°23/03307 le 1er mars 2023 à la demande de Mme [V] [L] épouse [T] par conclusions déposées le 13 décembre 2022 mettant en cause M. [X] [R] en sa qualité d’héritier de sa mère, Mme [D] [H] veuve [L], lequel était déjà partie à la procédure en son nom propre,
Vu les conclusions déposées par l’appelante le 18 septembre 2023 qui demandait désormais à la cour de :
Vu la déclaration d’appel du 23 février 2021 ;
Vu les premières conclusions et pièces communiquées le 4 mai 2021 ;
CONSTATER l’extinction de l’action à l’encontre de Madame [D] [H], veuve [L], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 18], de nationalité française, décédée le [Date décès 12] 2021 à [Localité 20] ;
VU l’article 909 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevables toute conclusions et toute communication de pièce produites par Monsieur [X] [R], personnellement, ou en sa qualité d’héritier de sa mère, Madame [D] [P] [H], veuve [L], décédée à [Localité 20] le [Date décès 12] 2021 ;
Vu la sommation délivrée à Monsieur [X] [R] le 15 juin 2022 pour prendre parti sur la succession de sa mère Madame [D] [P] [H], veuve [L], décédée à [Localité 20] le [Date décès 12] 2021 ;
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241, et 772, 782 et 786, alinéa 1er, du code civil :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté [V] [L], épouse [T], de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de Madame [D] [H], veuve [L], et Monsieur [X] [R] au paiement de dommages et intérêts représentant la valeur issue des détournements de tableaux, de sculptures et d’objets d’arts, en condamnation de Madame [D] [H], veuve [L], au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au paiement de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
RELEVER que de son vivant, Madame [D] [H] a recelé la somme de 845.095 euros issue des détournements des tableaux, sculptures, objets d’arts, collection de timbres rares et assurance-vie détaillés au paragraphe 83 des présentes conclusions auquel il est expressément renvoyé ;
RELEVER que Monsieur [X] [R] est co-receleur de la somme de 845.095 euros issue des détournements des tableaux, sculptures, objets d’arts, collection de timbres rares et assurance-vie détaillés au paragraphe 83 des présentes conclusions auquel il est expressément renvoyé ;
CONDAMNER Monsieur [X] [R] au paiement des sommes de : 845.095 euros représentant le recel issu des détournements des tableaux, sculptures, objets d’arts, collection de timbres rares et assurance-vie avec intérêts et capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
RELEVER que Monsieur [X] [R] est acceptant purement et simplement de la succession de sa mère, Madame [D] [P] [H] veuve [L] ;
CONDAMNER Monsieur [X] [R] en sa qualité d’héritier de Madame [D] [P] [H] veuve [L], au paiement des sommes de :
— 845.095 euros représentant le recel issu des détournements des tableaux, sculptures, objets d’arts, collection de timbres rares et assurance-vie avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
— 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] [R] personnellement et en sa qualité d’héritier de Madame [D] [P] [H] veuve [L], à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [X] [R] personnellement et en sa qualité d’héritier de Madame [D] [P] [H], veuve [L], aux dépens de première instance et d’appel recouvrés par Maître Danielle FERRAN-LECOQ, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’avis du 18 janvier 2024 fixant cette affaire à l’audience du 5 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2024,
Vu les conclusions 'en réponse’ notifiées par M. [X] [R] le 5 juin 2024 à 7h11 par lesquelles il sollicite de la cour de :
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office, il est demandé au Tribunal,
Vu les articles précités 778 du Code civil, 1240 et s du même Code,
Vu la jurisprudence,
IN LIMINE LITIS,
— DECLARER les demandes irrecevables car prescrites,
A TITRE PRINCIPAL ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER Madame [L] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [L] épouse [T] à la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Vu l’arrêt avant-dire droit du 3 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 15 mai 2024 exclusivement sur la recevabilité de l’appel,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— Enjoint Mme [V] [L] à présenter ses observations uniquement sur la recevabilité de son appel avant le 14 octobre 2024,
— Dit que la clôture interviendra le 13 novembre 2024,
— Fixé l’affaire à l’audience de la Chambre 2-4 du 18 décembre 2024 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties et de leur conseil.
Vu les conclusions en intervention volontaire transmises le 3 juillet 2024 par M. [U] [L], Mme [B] [L], M. [A] [L] et M. [F] [L] qui sollicitent de la cour de :
Vu les articles 330 et 332 du code de procédure civile ;
Donner acte à [U], [B], [A] et [F] [L] de leur intervention volontaire ;
Mettre les dépens à la charge de M. [X] [R].
Vu les 'Observations en réponse à l’arrêt avant dire droit du 3 juillet 2024" déposées le 19 septembre 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour de :
DONNER acte à [U], [B], [A] et [F] [L] de leurs interventions volontaires devant la cour le 3 juillet 2024 ;
RELEVER que l’appel et les prétentions de [V] [L]-[T] sont étrangers à la donation de la collection de cactus au [19] ainsi qu’à la mise en cause de Me [J] ;
DÉCLARER recevable l’appel de [V] [L]- [T] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
L’arrêt sera rendu contradictoirement, les seuls intimés figurant dans la déclaration d’appel ayant constitué avocat.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Ne constituent pas des prétentions les demandes de 'constater', 'prendre acte', 'donner acte’ ou encore 'relever’ de sorte que la Cour n’a pas à y répondre.
Sur les conclusions et pièces de M. [X] [R]
Mme [D] [H] veuve [L] et M. [X] [R] n’ont pas notifié de conclusions dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile alors que les deux intimés avaient pourtant constitué avocat le 4 mai 2021.
Dès lors, il convient de préciser au dispositif du présent arrêt que les conclusions et pièces notifiées le 5 juin 2024 par M. [X] [R] seront jugées d’office irrecevables.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 553 du code de procédure civile dispose que 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance'.
Par leurs 'Observations en réponse à l’arrêt avant dire droit du 3 juillet 2024" transmises le 19 septembre 2024, l’appelante expose que :
— en l’absence de jugement tranchant l’action des héritiers de M.[L], il ne résulte aucune source d’indivisibilité attachée à son appel,
— les héritiers de M. [L] ont régularisé le 3 juillet 2024 des conclusions d’intervention volontaire qui ne comportent aucune demande contre elle de sorte qu’il n’existe aucune cause d’irrecevabilité.
— Le notaire, Maître [J], aurait été mis en cause en première instance par les héritiers de M. [L] uniquement afin de régulariser leur action en recel successoral sans former de demande à son encontre. Cette action serait étrangère à l’action de dommages-intérêts diligentée par Mme [V] [L] qui n’est pas partie à la succession.
— La demande formée en première instance des héritiers tendait à voir consacrer l’accord du [19] pour recevoir la donation de la collection de cactus de [C] [L]. Cette demande serait étrangère à l’action de Mme [V] [L].
Les intervenants volontaires mentionnent dans leurs écritures du 3 juillet 2024 que 'conformément à l’invitation de la Présidente de la chambre exprimée à l’audience de fond du 5 juin 2024, [U], [B], [A] et [F] [L], héritiers de [C] [L], interviennent dans la cause à titre accessoire'.
En première instance, les demandeurs à l’instance étaient M. [U] [L], Mme [B] [L], M. [A] [L] et M. [F] [L] d’une part et leur tante, Mme [V] [L] épouse [T], d’autre part.
Étaient défendeurs en première instance :
Mme [D] [H] veuve [L] ;
M. [X] [R] ;
La S.C.P. [J][1] ;
Le [19], pris en la personne de son directeur [W] [S].
Or, il résulte de la déclaration d’appel reçue au greffe le 23 février 2021 que Mme [V] [L] épouse [T] a attrait en la cause, en qualité d’intimés, exclusivement Mme [D] [H] veuve [L] et son fils M. [X] [R].
M. [U] [L], Mme [B] [L], M. [A] [L] et M. [F] [L] sont intervenus volontairement à l’instance à la suite de l’arrêt avant-dire droit par conclusions notifiées le 3 juillet 2024 mais sans formuler de réponse aux demandes de Mme [T] qui concernent l’actif des successions de [E] et [N] [L], et notamment le recel de celles-ci par leur père et sa dernière épouse. De plus, la succession de leur père, [C] [L], a été confiée par son épouse à Me [J], notaire à [Localité 20].
La S.C.P. [J][1] et le [19], pris en la personne de son directeur M. [W] [S], n’ont pas été appelés en cause dans la présente procédure.
Il convient de rappeler que le litige est indivisible au sens de l’article 553 précédemment rappelé. Dès lors, tout appel doit être diligenté contre l’ensemble des parties contrairement à ce que soutient l’appelante.
Mme [T] indique d’ailleurs dans ses observations du 19 septembre 2024 que : ' les héritiers ont saisi à nouveau un notaire en la personne de Me [Y], notaire à [Localité 21] puis ensuite du procès-verbal de difficultés sur la liquidation de la succession, les héritiers ont saisi le tribunal judiciaire par exploits des 9 et 15 novembre 2021 devant lequel ils ont à nouveau fait valoir, notamment, leur demande fondée sur le recel successoral ; cette affaire est pendante devant la juridiction niçoise et Mme [L]-[T] est constituée devant cette juridiction afin d’empêcher tout risque dans l’exécution des décisions à intervenir entre le tribunal judiciaire de Nice et votre Cour.'
Mme [V] [L] épouse [T] relèvait elle-même, page 14 de ses conclusions déposées le 18 septembre 2023, n°35 : 'enfin, pour mémoire, la fratrie est convaincue que leur action en recel successoral était mal engagée devant la juridiction de premier degré, faute de s’être prévalue d’un procès-verbal de difficulté ou de non conciliation de Me [J], notaire à [Localité 20] désigné par [H], veuve [L], pour l’ouverture de la succession de [C], et qui a laissé cette procédure en rase campagne en raison du comportement de [H],veuve [L] (…)'
Puis page 15 de ces mêmes écritures :
'Pour mémoire encore, la fratrie avait demandé aux premiers juges de l’autoriser à faire don au [19] de la collection de cactus de [C], mais ces magistrats ont omis de statuer sur cette demande. Ce dossier ne les intéressait pas indiscutablement'.
n°35 bis : l’appelante confirmait encore que 'la fratrie a engagé une nouvelle procédure devant le tribunal judiciaire de Nice à l’encontre de Madame [H] et de son fils [R] actuellement pendante'.
Mme [V] [L] épouse [T] était demanderesse au même titre que M. [U] [L], Mme [B] [L], M. [A] [L] et M. [F] [L] en première instance et ce même si ses demandes contre Mme [D] [H] veuve [L] et M. [X] [R] étaient libellées sous la catégorie 'aux droits de [V] [L]' dans les conclusions notifiées le 18 décembre 2018 (page 7 du jugement attaqué). Tous étaient représentés par Maître Patrick Luciani.
La demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [L] ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes qui font partie intégrante du partage successoral ont été déclarées irrecevables par les premiers juges.
Il s’ensuit que l’appel de Mme [V] [L] épouse [T] concerne toutes les parties au procès, qui n’ont pas été régulièrement attraites dans la présente procédure.
L’appel diligenté par Mme [V] [L] épouse [T] doit être jugé, par conséquent, irrecevable, de sorte qu’il ne peut être statué sur l’ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [V] [L]-[T], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct et de remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt avant-dire droit en date du 3 juillet 2024 rendu par la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Précise que les conclusions et pièces communiquées par M. [X] [R] le 5 juin 2024 sont d’office irrecevables,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [V] [L] épouse [T] le 23 février 2021,
Condamne Mme [V] [L] épouse [T] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [L] épouse [T] de sa demande de recouvrement direct et de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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