Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 21 nov. 2024, n° 23/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 2 février 2023, N° F22/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00639 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAQ
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 22/00070
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [K]
né le 15 Décembre 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie ALEXANDRE, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220
APPELANT
****************
S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION
N° SIRET : 531 276 673
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
Me Céleste DE PINHO, Paidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K] a été engagé par la société Tempere construction suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2012 en qualité de conducteur de travaux, niveau E, avec le statut d’ETAM.
Il a été promu au statut de cadre en 2014, puis aux fonctions de conducteur de travaux principal en septembre 2016.
Par lettre du 12 décembre 2016, M. [K] a démissionné de son poste.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
L’employeur a réintégré le salarié suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2017, avec reprise d’ancienneté au 13 juillet 2012, en qualité de chef de groupe, avec le statut de cadre.
Le contrat de travail pévoit que le salarié est soumis à l’horaire de travail susceptible de modifications en fonction des conditions particulières de travail, l’horaire collectif étant fixé à 37 heures.
Depuis octobre 2020, le salarié occupait le poste de directeur travaux, avec le statut de cadre, position C.
Le 16 juin 2021, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.
Le 28 juin 2021, l’employeur s’est rétracté de cette rupture conventionnelle au motif que le salarié avait postulé auprès d’une entreprise concurrente pour un poste équivalent, considérant qu’il avait fait preuve de déloyauté.
A compter du 5 juillet 2021, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie renouvelé jusqu’au 1er octobre 2021.
Par lettre du 28 septembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 février 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin de voir dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation de travail.
Par jugement en date du 2 février 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— requalifié la prise d’acte de la rupture en démission,
— condamné M. [K] à verser à la société Tempere construction les sommes suivantes :
* 12 193,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [K].
Le 28 février 2023, M. [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en démission,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et ainsi de celles tendant à voir condamner la société Tempere construction au paiement de :
* 51 133,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 38 349,81 euros à titre de dommages et intérêts du fait d’une rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 717,99 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12 783,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 25 105,72 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires du 18 février 2019 au 20 juin 2021,
* 2 510,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 25 566,54 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 12 193,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance,
— et statuant à nouveau, débouter la société Tempere construction de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention,
— requalifier la prise d’acte du 28 septembre 2021 en rupture aux torts exclusifs de l’employeur, s’analysant à titre principal en un licenciement nul et à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre principal, condamner la société Tempere construction au paiement de 51 133,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, condamner la société Tempere construction au paiement de 38 349,81 euros à titre de dommages et intérêts du fait d’une rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société Tempere construction au paiement d’une somme de 11 717,99 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société Tempere construction au paiement d’une somme de 12 783,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Tempere construction au paiement d’une somme de 25 105,72 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires du 18 février 2019 au 30 juin 2021,
— condamner la société Tempere construction au paiement d’une somme de 2 510,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Tempere construction au paiement d’une somme de 25 566,54 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la société Tempere construction au paiement d’une somme de 12 193,27 euros versée en exécution du jugement de première instance, au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Tempere construction au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard,
— dire que la cour se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte,
— dire que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil et en ordonner la capitalisation au titre de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Tempere construction aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Tempere construction demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— requalifié la prise d’acte de la rupture en démission,
— condamné M. [K] à lui verser les sommes suivantes :
* 12 193,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels de l’instance à la charge de M. [K],
— y ajoutant, condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire, la Cour de céans venait à juger que la rupture du contrat de travail de M. [K] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger et réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [K] relatives à :
* l’indemnité de licenciement,
* l’indemnité de préavis,
* aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre des heures supplémentaires,
— en tout état de cause, condamner M. [K] lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
MOTIVATION
La cour rappelle à titre liminaire les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les heures supplémentaires du 18 février 2019 au 30 juin 2021
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié indique que son employeur n’a pas mis en oeuvre les modalités prévues à l’accord du 6 novembre 1998 relatives à la possibilité d’une modulation du temps de travail.
Il déclare avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et sollicite le paiement de ces heures supplémentaires en application des dispositions de l’article L. 3121-36 du code du travail, rappelant que son contrat de travail prévoyait déjà le règlement de deux heures supplémentaires chaque mois.
Il verse aux débats un décompte de ses heures travaillées montrant chaque jour son heure de prise de poste, généralement vers 9h, son heure de fin de poste variant la plupart du temps entre 17h30 et 20h, parfois plus tardive vers 22h , 23h ou même minuit, déduit une pause méridienne d’une heure, parfois de 30 minutes, et calcule le nombre d’heures travaillées par jour.
Il produit de nombreux courriels, outre plusieurs SMS, montrant un travail effectif de sa part, envoyés notamment à des horaires matinaux vers 8 h30 ou à des horaires tardifs confirmant une amplitude horaire de travail importante. Il verse aux débats des courriels de convocation à des réunions internes après 17 heures. Il produit également quatre attestations de proches concordantes sur son implication dans son travail et son retour en fin de journée régulièrement à des heures tardives.
Le salarié verse, en outre, aux débats une sommation de communiquer adressée à son employeur de l’intégralité des relevés téléphoniques ou factures détaillées de sa ligne professionnelle, restée sans réponse.
Il produit une synthèse des heures supplémentaires effectuées et non-rémunérées au-delà de 37 heures chaque semaine, qu’il évalue entre 1 heure et 18 heures par semaine sur la période considérée.
Après déduction des congés payés sur la période considérée et application du taux horaire majoré de 25% et 50%, il sollicite le paiement de 688 heures supplémentaires au total, soit une somme de 25 105,72 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non réglées du 18 février 2019 au 30 juin 2021, outre 2 510,5 euros au titre des congés payés afférents.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il considère avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur ne produit pas d’éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié. Il se borne à critiquer le décompte produit, mensonger selon lui, faisant valoir que le salarié commençait le matin 1h30 après ses collègues et s’autorisait à ne pas assister aux réunions de chantier, s’octroyant du temps personnel pendant ses heures de travail. Toutefois, le salarié n’avait pas l’obligation en qualité de directeur d’être présent sur les chantiers et à participer aux réunions de chantiers dont les prérogatives revenaient au conducteur de travaux, en charge de la coordination des réunions de chantier et au chef de chantier pour les sujets pouvant le concerner.
L’employeur soutient que le salarié ne produit aucune preuve de ses heures supplémentaires au-delà des 37 heures hebdomadaires, ce qui est contredit par la production des nombreux courriels et de plusieurs SMS.
L’employeur conteste le fait que les éléments produits par le salarié, constitués majoritairement de documents établis par lui-même, d’échanges de SMS avec des tiers, d’attestation de tiers, établissent la réalité de l’accomplissement d’heures supplémentaires, mais qu’en réalité ils reflètent la possibilité pour le salarié de travailler en fin d’après-midi ou en soirée, ces documents visant des horaires mais pas du temps de travail. Cependant ces éléments établissent un travail effectif de la part du salarié jusqu’à des horaires souvent tardifs. L’employeur produit plusieurs attestations faisant état d’un non-respect des horaires ou du temps de travail attendu du salarié, des extraits de comptes-rendus de réunions de chantier ou des tableaux montrant l’absence du salarié aux réunions de chantiers. Toutefois, il ressort du dossier que le salarié qui avait été promu chef de groupe puis directeur travaux n’avait pas l’obligation d’assister personnellement à la plupart des réunions de chantier hormis lorsqu’il était nécessaire d’intervenir face à l’architecte ou à différents intervenants, réunions où étaient présents les conducteurs de travaux, en charge de la coordination des réunions de chantier et le chef de chantier pour les sujets pouvant le concerner.
Sur les horaires d’arrivée du salarié le matin, les parties présentent des éléments qui se contredisent, toutefois, le fait qu’en qualité de chef de groupe ou directeur travaux, celui-ci se présente ponctuellement plus tard au travail est conforme avec ses horaires, le salarié finissant régulièrement après 17h et avec son statut, son contrat de travail prévoyant que l’horaire de travail est susceptible de modifications en fonction des conditions particulières de travail.
Après analyse des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, conformes aux missions qui lui étaient confiées, qu’elle évalue à 15 569 euros, outre 1 556,9 euros au titre des congés payés afférents.
La société Tempere construction sera donc condamnée à payer à M. [K] la somme de 15 569 euros au titre de ses heures supplémentaires du 18 février 2019 au 30 juin 2021, outre 1 556,9 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, le salarié ne démontre pas, que l’employeur ait intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il doit être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, faute d’élément intentionnel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte et ses conséquences
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié invoque un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique constitué des faits suivants :
sollicitations durant les congés payés,
sollicitation durant l’arrêt maladie et plus généralement non-respect de la vie privée du salarié,
attitude déloyale dans la négociation de la rupture conventionnelle et retrait abusif de celle-ci,
rétrogradation injustifiée et pour des motifs personnels,
attitude vexatoire y compris postérieure à la rupture,
dégradation de son état de santé et des conditions de travail.
Sur les sollicitations durant les congés payés 1), le salarié présente un échange de courriels avec son supérieur hiérarchique M. [S] le 4 mai 2021 durant ses congés payés lui demandant de se rendre à un rendez vous d’expertise : 'je compte sur toi pour assurer ce RDV et transmettre le contrat et assurance de Seralco et du poseur à l’expert'. Il indique qu’il a été contacté à plusieurs reprises par son supérieur hiérarchique tant sur son portable professionnel que personnel et verse aux débats un SMS de ce dernier du 10 mai 2021.
Sur les sollicitations durant son arrêt de travail pour maladie et le non-respect de sa vie privée 2), le salarié produit un échange de SMS avec M. [S] datés des 1er, 2, 3 juin 2021, outre un courriel du 2 juin 2021 lui reprochant de ne pas répondre à ses appels téléphoniques 'pour faire un point des priorités des chantiers sous [sa] responsabilité', lui rappelant ses absences et responsabilités 'Avec 3 semaines de congés payés et 1 semaine d’absence maladie, cela te fera 4 semaines d’absence et tes responsabilités de directeur travaux des chantiers font que des difficultés financières et commerciales apparaissent sur tes chantiers et qui impactent lourdement l’entreprise Tempere Construction. Il faut que tu en sois conscient et c’est mon devoir de te les rappeler'. Le salarié produit l’arrêt maladie du 31 mai 2021 au 4 juin 2021 et indique qu’il a été victime d’une intoxication alimentaire.
Sur l’attitude déloyale dans la négociation de la rupture conventionnelle et le retrait abusif de celle-ci 3), le salarié produit son courriel de réponse le 29 juin 2021 à la rétractation intervenue le 28 juin 2021 par son employeur, ce dernier ayant motivé la rétractation par le fait qu’il avait appris que le salarié s’était porté candidat auprès de la concurrence. Toutefois, l’employeur qui disposait d’un droit de rétractation de la rupture conventionnelle conclue entre les parties, n’était pas tenu de motiver sa rétractation. Ainsi, l’employeur n’a pas commis d’abus en se rétractant et en motivant sa rétractation, indépendamment de la réalité ou non des démarches entreprises par le salarié. Ce fait doit donc être écarté.
Sur la rétrogradation injustifiée et pour des motifs personnels 4), le salarié verse aux débats un courriel du 30 juin 2021 de M. [S] comprenant une note d’organisation et un organigramme de l’entreprise mis à jour, informant les salariés de la modification de l’organigramme compte-tenu du départ annoncé de M. [K], les quatre directions opérationnelles étant désormais dirigées par la directrice commerciale et étude Mme [W], la directrice de Tempere Rénovation Mme [Z], le directeur travaux M. [L], le directeur travaux M. [V], le salarié apparaissant dans l’organigramme rattaché à M. [L] sans responsabilité de direction, outre un courriel à l’attention du salarié du 1er juillet 2021 lui annonçant la réorganisation ainsi que le fait qu’il travaillera sous la hiérarchie de M. [L] pour assurer diverses missions détaillées.
Il se déduit de l’analyse des missions confiées par M. [S] au salarié qu’il devait principalement assumer : une direction de chantier à [Localité 7], avec une présence à temps plein sur le chantier, le suivi de la bonne gestion du chantier, la tenue et la rédaction de comptes-rendus hebdomadaires de réunion de suivi et coordination des sous-traitants du chantier, la mission de synthèse technique et architecturale, le contrôle du personnel présent sur le chantier au regard de la procédure en matière de lutte contre le travail dissimulé et illégal, et finaliser la garantie de parfait achèvement sur deux opérations à [Localité 6] et à [Localité 5], qu’ainsi, la plupart des tâches assignées au salarié relevaient surtout des missions qui sont celles d’un conducteur travaux sur différents chantiers, le salarié devant agir sous la supervision de M. [L] et de M. [S] pour la tenue des comptes-rendus de réunion de suivi et coordination des sous-traitants de chantier, pour engager toute dépense non prévue au 'BMG’ avant d’engager des dépenses complémentaires. Le salarié qui se voyait placé sous la responsabilité d’un nouveau directeur, qui se voyait retirer des chantiers, des tâches et responsabilités de directeur, en étant placé sous la double supervision du président et d’un directeur travaux pour certaines tâches, s’est ainsi vu rétrograder, sans que son consentement à la modification de son contrat de travail ne lui soit demandé.
Sur la dégradation de son état de santé et des conditions de travail 6), le salarié verse aux débats les arrêts de travail du docteur [J], médecin généraliste, ayant constaté des éléments d’ordre de 'burnout professionnel’ et de 'troubles mentaux', l’avis de contre-visite du médecin contrôleur mandaté par l’employeur du 29 juillet 2021 ayant conclu à un arrêt de travail médicalement justifié.
Au vu de ces éléments, le salarié présente des faits 1), 2), 4) des sollicitations pendant ses congés payés et pendant son arrêt de travail pour maladie et une rétrogradation de ses fonctions, y compris la dégradation de son état de santé psychologique 6), qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [S], sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fait 5).
L’employeur fait valoir concernant le fait 1), que le salarié a été personnellement destinataire de la convocation à expertise et qu’il lui appartenait de s’assurer que son employeur pourrait être représenté à cette réunion, ce qui est contredit par le fait que la convocation s’adressait à l’employeur, qui devait être représenté à la réunion, le salarié n’étant pas personnellement impliqué en la matière, et l’employeur étant tenu d’organiser le remplacement du salarié lorsqu’il se trouvait en congés payés.
L’employeur indique concernant le fait 2), qu’au vu des responsabilités du salarié il était légitime de le solliciter pendant son arrêt maladie, sans qu’une intention malveillante et abusive ne puisse lui être attribuée, alors même que pendant l’arrêt de travail pour maladie du salarié, son contrat de travail est suspendu et que celui-ci ne peut être sollicité pour travailler.
L’employeur conteste avoir déclassé le salarié 4). Il indique que l’activité de l’entreprise justifiait le maintien du poste du salarié, que ce dernier n’a jamais été poussé à démissionner, qu’il n’a pas été rétrogradé de ses fonctions de directeur et de ses attributions. L’employeur expose qu’après avoir été informé par le salarié de sa volonté de quitter l’entreprise, il était tenu de mettre en place une nouvelle organisation afin de pérenniser la poursuite des chantiers en cours, que M. [L] devait reprendre la responsabilité des chantiers suivis par M. [K], que les missions qui lui sont rappelées sont restées les mêmes, que sa classification est restée inchangée. Cependant, ces éléments sont contredits par la perte de tâches et de responsabilités par le salarié à compter de la rétractation de la rupture conventionnelle par l’employeur, entraînant une modification de son contrat de travail, sans son accord, devant être analysée comme une rétrogradation.
Ainsi, l’employeur ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision de rétrogradation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur fait valoir que le salarié ne produit pas de document médical à l’appui de ses allégations sur son état de santé. Or, au vu des arrêts de travail du salarié, des constatations du médecin généraliste, de la contre-visite du médecin contrôleur, la dégradation de l’état de santé psychologique du salarié est avérée par des éléments médicaux contrairement aux allégations de l’employeur. Elle est, en outre, en lien direct et certain avec la dégradation de ses conditions de travail au vu de la chronologie des faits et de la nature des agissements subis.
Les agissements répétés de harcèlement moral subis par le salarié, à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail, étant suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul en application de l’article L. 1152-1 du code du travail.
La prise d’acte du contrat de travail étant intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, le salarié ayant subi des agissements de harcèlement moral à son encontre de la part de M. [S], produit, par conséquent, les effets d’un licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes de l’article L. 1235-3-2 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 4 261,09 euros.
Il produit une promesse d’embauche par la société Terideal du 8 septembre 2021 en qualité de directeur de travaux avec un salaire supérieur.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à M. [K] une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 26 000 euros.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Aux termes de l’article 7.5 de la convention collective applicable, le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté du cadre telle que définie à l’article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
— 3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté ;
— 6/10 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
Le salarié se prévaut d’une ancienneté de 9 ans et 2 mois.
L’employeur fait valoir que l’ancienneté n’est que de 8 ans et 8 mois puisque le salarié n’a pas travaillé au sein de l’entreprise entre le 24 mars 2017 et le 6 septembre 2017.
Il y a lieu de retenir l’ancienneté de 8 ans et 8 mois, la période non travaillée entre le 24 mars 2017 et le 6 septembre 2017 à l’issue de la démission du salarié devant être déduite.
Par conséquent, il sera alloué au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de 11 078,83 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 7.1 de la convention collective applicable, le salarié justifiant de plus de deux ans d’ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire.
Par conséquent, il sera alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 12 783,27 euros.
La société Tempere construction doit donc être condamnée à payer à M. [K] les sommes suivantes :
26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
11 078,83 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
12 783,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur la demande de remboursement des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en exécution du jugement
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de ce chef.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Tempere construction aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Tempere construction succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à M. [K] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Tempere construction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de la société Tempere construction est nul,
Condamne la société Tempere construction à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes:
15 569 euros au titre de ses heures supplémentaires du 18 février 2019 au 30 juin 2021,
1 556,9 euros au titre des congés payés afférents,
26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
11 078,83 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
12 783,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Tempere construction à l’organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à M. [G] [K] dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Tempere construction aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Tempere construction à payer à M. [G] [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Tempere construction,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Villa ·
- Offre ·
- Actif ·
- Demande de remboursement ·
- Demande d'expertise ·
- Sommation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Protocole ·
- Action ·
- Personnel ·
- Intérêt
- Relations avec les personnes publiques ·
- Mer ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Chauffage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dalle ·
- Responsabilité ·
- Livraison ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Entrepreneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Égypte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bornage ·
- Lotissement ·
- Mesure d'instruction ·
- Propriété ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Sculpture ·
- Objet d'art ·
- Collection ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Recel ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Ayant-droit ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Architecte ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Mutuelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.