Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 28 mai 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 28 mars 2024, N° F22/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 286
du 28/05/2025
N° RG 24/00687
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 mai 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00555)
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1) S.A.S. NEW NAF NAF
[Adresse 8]
[Localité 11]
2) S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [A] [H]
en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S NEW NAF NAF
[Adresse 5]
[Localité 10]
3) S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
prise en la personne de Maître [L] [J]
en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S NEW NAF NAF
[Adresse 6]
[Localité 10]
4) S.E.L.A.R.L. ASTEREN
prise en la personne de Maître [G] [I]
en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S NEW NAF NAF
[Adresse 1]
[Localité 10]
5) S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
prise en la personne de Maître [L] [Z]
en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S NEW NAF NAF
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par la SCP KEROUAZ – NK, avocats au barreau de PARIS
L’AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [K] [C] a été embauchée par la société New Naf Naf en qualité de conseillère clientèle par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 3 février 2020 jusqu’au 16 février 2020.
La relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat de travail à durée déterminée pour un accroissement temporaire d’activité à temps complet du 17 février 2020 au 23 février 2020, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 février 2020. La durée de travail de Madame [K] [C] a été fixée à 24 heures.
Par plusieurs avenants, la société New Naf Naf a augmenté la durée de travail de Madame [K] [C] pour la porter à 34 heures par semaine.
Le 16 juin 2021, Madame [K] [C] a été placée en arrêt maladie pour accident du travail. L’arrêt s’est poursuivi jusqu’au 6 mars 2022.
Le 7 mars 2022, Madame [K] [C] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, ce dernier précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Madame [K] [C] a été licenciée pour inaptitude le 14 mai 2022.
Le 21 juillet 2022 elle a déclaré à la sécurité sociale l’accident du travail survenu le 16 juin 2021.
Par une décision du 4 août 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [K] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre indemnitaire et salarial.
La société New Naf Naf a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 septembre 2023.
Les organes de la procédure ont été attraits à l’instance.
Le 18 juin 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— jugé que l’inaptitude de Madame [K] [C] n’était pas d’origine professionnelle ;
— requalifié le contrat de travail de Madame [K] [C] en un contrat de travail à temps complet à compter du 30 août 2020 ;
— fixé au passif de la procédure collective de la société New Naf Naf la créance de Madame [K] [C] comme suit :
. 304,82 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
. 8 323 euros de rappel de salaire outre 823,30 euros de congés payés afférents,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
— condamné Madame [K] [C] à verser à la société New Naf Naf la somme de 3 126,97 euros en remboursement du trop-perçu dont elle a bénéficié ;
— déclaré les décisions intervenues au titre du jugement communes et opposables à l’AGS-CGEA d’Île-de-France Est laquelle sera tenue de les garantir en vertu de l’article L 3253-6 du code du travail ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R 1454- 28 du code du travail ;
— dit que les dépens et l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros seraient passés sur le passif de la société New Naf Naf ;
Madame [K] [C] a interjeté appel le 25 avril 2024 pour voir infirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, déclaré la décision commune à l’AGS-CGEA et rappelé l’exécution provisoire de droit.
Le 21 juin 2024, la selarl Blériot & associés, la selarl Ajassociés, la selarl Asteren et la selas MJS Partners, mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires de la société New Naf Naf, ci-après désignées comme 'les parties intimées’ ont constitué avocat.
Toutefois elles n’ont pas conclu.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel de Madame [K] [C] ont été notifiées à l’AGS-CGEA d’Île-de-France Est par acte d’huissier des 27 juin 2024 et 25 juillet 2024.
L’AGS-CGEA d’Île-de-France Est n’a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [K] [C] demande à la cour :
DE LA RECEVOIR en ses demandes ;
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DE DIRE que l’origine de son inaptitude est professionnelle ;
DE REQUALIFIER le licenciement en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement ;
DE REQUALIFIER la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, à compter du 24 février 2020 ;
DE REQUALIFIER, à titre subsidiaire, la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet à compter du 31 août 2020 ;
En conséquence,
DE FIXER ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf comme suit :
En cas de requalification du contrat de travail en temps complet
. 619,73 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement
. 1 001,96 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
. 2 198,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis outre 219,85 euros de congés payés afférents ;
subsidiairement
. 304,82 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement
. 687,05 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
. 3 206,30 euros à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis outre 320,63 euros de congés payés afférents ;
En cas de requalification du contrat en temps complet à compter du 24 février 2020
. 10'119,55 euros à titre de rappel de salaire outre 1 011,95 euros de congés payés afférents ;
Subsidiairement en cas de requalification du contrat en temps complet à compter du 31 août 2020
. 10'048,50 euros à titre de rappel de salaire outre 1 004,85 euros de congés payés afférents ;
D’ORDONNER la garantie par l’AGS-CGEA d’Île-de-France Est du paiement des sommes dues en application des dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail
DE DÉBOUTER la selarl Asteren et la selas MJS Partners ès qualité de mandataires liquidateurs de la société New Naf Naf de l’ensemble de leurs demandes et autres prétentions plus amples ou contraires ;
D’ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
DE FIXER sa créance au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf ;
DE STATUER ce que de droit quant aux dépens ;
Motifs :
Sur l’office du juge d’appel lorsque l’intimé ne conclut pas
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ainsi que l’a rappelé la 2e chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2023, n° 22-14.014.
La cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque celles-ci ont été accueilles par le premier juge, et dans la mesure où elles sont frappées d’appel, puisqu’elle en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel et, par application de l’article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa, l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Il appartient, en ce cas, au juge de statuer sur les mérites de l’appel en analysant les moyens et les éléments de preuve produits par l’appelant et en appréciant la pertinence des motifs des premiers juges (Soc, 8 avril 2021, n°20-14655, 2e Civ, 25 novembre 2021 n° 20-13780).
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Madame [K] [C] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 24 février 2020 en faisant valoir que l’employeur a fait un recours abusif aux avenants de complément d’heures et n’a pas respecté la répartition des jours de travail.
Elle précise que son contrat a fait l’objet de sept avenants de complément d’heures en dix mois, entraînant une modification fréquente de la durée et de la répartition de ses heures de travail et la plaçant dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et lui imposant de se tenir à la disposition constante de l’employeur.
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 24 février 2020 par Madame [K] [C] et la société New Naf Naf prévoit dans son paragraphe 'durée du travail – rémunération’ que conformément aux dispositions des articles L 3123-1 et suivants du code du travail et en application de l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail, la salariée exerce ses fonctions selon des alternances de forte et de faible activité en vue de faire face aux fluctuations d’activité de l’entreprise sur toute l’année, sur la base d’un horaire contractuel moyen de 24 heures hebdomadaires équivalentes à 104 heures mensuelles.
Cet article précise la répartition des heures de travail sur la semaine et indique que l’horaire de travail pourra varier entre zéro heures hebdomadaires pour les périodes de faible activité et 34 heures hebdomadaires pour les périodes de forte activité, le nombre de semaines sur la base d’un horaire maximum de 34 heures étant limité à 12 semaines pour les périodes principales de solde, d’opérations commerciales et de fêtes de fin d’année, avec une compensation pendant les périodes de faible activité.
C’est à raison que le premier juge a débouté Madame [K] [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet à compter du 24 février 2020 dans la mesure où ce n’est qu’à compter du 31 août 2020 que les dispositions contractuelles susvisées n’ont plus été respectées par l’employeur.
La requalification à en contrat de travail à temps complet s’opère à compter du 31 août 2020 de sorte que le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a fixé la date de début du temps complet au 30 août 2020.
Compte tenu de la requalification opérée le salaire mensuel brut de Madame [K] [C] s’élève à la somme de 1 603 euros.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 31 août 2020 emporte rappel de salaire à hauteur de 8 323 euros, outre 832,30 euros de congés payés afférents ainsi que le premier juge l’a justement calculé. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
Compte tenu de son ancienneté (2 ans et 3 mois) et de la somme déjà perçue au titre de l’indemnité légale de licenciement (382,23 euros) Madame [K] [C] a droit à un complément d’indemnité légale de licenciement soit la somme de 518,77 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf.
Le jugement de première instance est infirmé sur le quantum de cette somme.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Il résulte des articles L 1226-10 à L 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnue par la sécurité sociale par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre l’accident ou maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident du travail ou de la maladie (chambre sociale de la cour de cassation 18 sept. 2024, n° 22-22.782).
Madame [K] [C] produit aux débats un certificat médical d’accident du travail/maladie professionnelle initial en date du 16 juin 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 mars 2022.
Madame [K] [C] n’a jamais repris le travail jusqu’à l’avis d’inaptitude du 7 mars 2022.
Il existe donc un lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Par ailleurs, l’employeur ne pouvait ignorer qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle compte tenu du certificat médical susvisé.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que l’inaptitude de Madame [K] [C] n’était pas d’origine professionnelle.
En conséquence, ses demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis doivent être accueillies à hauteur des sommes respectives de 901 euros et de 3 206,30 euros.
Il est rappelé que l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis n’ouvre pas droit à congés payés. Madame [K] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf.
Sur le remboursement du trop perçu de Madame [K] [C] a bénéficié
Le premier juge a condamné Madame [K] [C] à rembourser à la société New Naf Naf une somme de 3 126,97 euros correspondant au maintien de salaire pendant son arrêt de travail alors qu’elle percevait des indemnités journalières.
Madame [K] [C] fait valoir que la société New Naf Naf a refusé d’établir une déclaration d’accident du travail et que, du fait de ce manquement à ses obligations, elle se retrouve en litige tant avec la caisse primaire d’assurance-maladie qu’avec France Travail qui lui réclament des remboursements d’indus de 2 600 euros et 13'426 euros.
Toutefois, Madame [K] [C] ne fait valoir aucun moyen juridique pour contester le remboursement auquel elle a été condamnée.
Le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance est confirmé concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Il y lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
L’AGS-CGEA d’Île-de-France Est devra garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf dans les conditions prévues par les articles L 3253-6 à L 3253-8 du code du travail.
Il est rappelé que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Une somme de 1 000 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Les dépens de la procédure d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail en un contrat de travail à temps complet à compter du 30 août 2020,
— jugé que l’inaptitude de Madame [K] [C] n’était pas d’origine professionnelle,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf la somme de 304,82 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf les sommes suivantes :
. 518,77 euros de complément d’indemnité légale de licenciement,
. 901 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
. 3 206,30 euros d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
DÉBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
ORDONNE aux mandataires liquidateurs de remettre à Madame [K] [C] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
DIT que l’AGS-CGEA d’Île-de-France Est devra garantie des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf dans les conditions prévues par les articles L 3253-6 à L 3253-8 du code du travail ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
FIXE la somme de 1 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
DIT que les dépens de la procédure d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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