Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 3 juillet 2024, N° 24/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF [ Localité 7 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNE6
Pole social du TJ d’EPINAL
24/00007
03 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
URSSAF [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
[6], [Adresse 3], en qualité de tuteur de Monsieur [S] [G],
EHPAD [9] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES substitué par Me Laura CORTE , avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Novembre 2025 ;
Le 26 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [S] [G] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) en qualité de gérant de la S.A.RL. [8], société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2018, la société [8] a été placée en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 2 septembre 2020.
Par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Épinal du 20 août 2019, M. [S] [G] a été placé sous curatelle renforcée, confiée à l'[6] (l’ATV).
Par jugement d’aggravation de curatelle en tutelle du 6 avril 2021, M. [G] a été placé sous tutelle, confiée à l’ATV.
L’URSSAF [Localité 7], faisant référence à deux mises en demeure n° 0099275187 et n° 0089024121 des 23 novembre 2022 et 30 juin 2023, respectivement au titre des cotisations impayées du 4ème trimestre 2020 et d’une régularisation de l’année 2021 et du 4ème trimestre 2019, a émis à son encontre une contrainte n° 0099275187 le 10 janvier 2024, signifiée le 11 janvier 2024, pour un montant de 14 742 euros au titre des cotisations impayées des 4ème trimestres 2019 et 2020 et d’une régularisation de l’année 2021.
Le 23 janvier 2024, M. [S] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal a :
— reçu en la forme M. [G] [S] en son opposition,
— mis à néant la contrainte n° 0099275187 en date du 10 janvier 2024, signifiée le 11 janvier 2024,
Et le présent jugement s’y substituant,
— déclaré prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF [Localité 7] des cotisations sociales au titre de l’année 2019,
— condamné M. [G] [S] à payer à l’URSSAF [Localité 7] la somme réclamée de 845 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et majorations complémentaires du 4ème trimestre 2020 et de la régularisation 2021,
— condamné M. [G] [S] aux dépens de l’instance,
— rappelé qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale « la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit », et ce même en cas d’appel.
Ce jugement a été notifié à l’URSSAF par lettre recommandée reçue le 5 juillet 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 2 août 2024, l’URSSAF a formé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe par mail le 19 février 2025, l’URSSAF [Localité 7] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 3 juillet 2024 en ce qu’il a mis à néant la contrainte du 10 janvier 2024 signifiée le 11 janvier 2024 et déclaré prescrite l’action en recouvrement des cotisations sociales au titre de l’année 2019,
Statuant à nouveau,
— constater que les cotisations réclamées par la mise en demeure du 30 juin 2023 ne sont pas prescrites,
— juger parfaites, les mises en demeure et la contrainte subséquente,
— constater que la contrainte est fondée en son principe,
— la valider pour son solde de 7 225 €, soit :
o Cotisations : 6 545 €
o Majorations de retard : 680 €
En tout état de cause,
— condamner M. [S] [G] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Suivant ses écritures d’intimé et d’appelant incident reçues au greffe via le RPVA le 13 mai 2025, l'[6] ([6]), ès qualités de tuteur de M. [S] [G], demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer la décision rendue par les premiers juges le 3 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré la contrainte de l’URSSAF [Localité 7] n°0099275187 en date du 10 janvier 2024 régulière.
Y ajoutant et statuant à nouveau :
— annuler les mises en demeures du 23 novembre 2022 et du 30 juin 2023, ainsi que de la contrainte signifiée le 11 janvier 2024,
— débouter l’URSSAF [Localité 7] de toute ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision rendue par les premiers juges le 3 juillet 2024 en ce qu’elle a, s’agissant des cotisations 2019, déclaré l’action en recouvrement engagée par l’URSSAF [Localité 7] prescrite,
— débouter l’URSSAF [Localité 7] de sa demande,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger les demandes de l’URSSAF mal fondées faute de déclaration de créance,
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de toute ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’URSSAF à payer à M. [G] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie expressément pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions sus-mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des deux mises en demeure
1- Sur l’envoi de la mise en demeure du 23 novembre 2022
L’ATV invoque deux moyens :
— M. [G] n’a pas été touché, la lettre recommandée portant la mention 'pli avisé et non réclamé',
— la mise en demeure n’a pas été envoyée à la bonne adresse,
Réponse
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être envoyée à l’adresse du cotisant. Il appartient à ce dernier de signaler tout changement d’adresse. Il doit prouver qu’il en a informé l’organisme ainsi que la date de réception de cette information par l’organisme. (C. Cass. 2ème civ. du 24 janvier 2019 n° 17-28.437)
En l’espèce, il n’est pas justifié que l’URSSAF ait été informée du changement d’adresse.
Ce moyen sera rejeté.
La mise en demeure n’est pas de nature contentieuse et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ont pas lieu de s’appliquer. Il importe peu, dès lors, que celle-ci ait touché son destinataire, elle doit produire son effet quelque soit son mode de délivrance (C. Cass. Ass. Plénière du 7 avril 2006 n° 04-30.353 – C. Cass. 2ème civ. du 11 juillet 2013 n° 12-18.034)
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Ce moyen sera rejeté.
2- Sur le destinataire de la mise en demeure du 23 novembre 2022
L’ATV fait valoir que la mise en demeure n’a pas été adressée au tuteur alors que L’URSSAF n’ignorait pas la mise sous protection de M. [G].
Réponse
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure du droit de la sécurité sociale ne constitue qu’un avertissement adressé à la personne même du débiteur de régulariser sa situation dans le mois. Elle n’est pas de nature contentieuse.
Le débiteur des cotisations réclamées est la personne responsable de leur paiement, employeur ou travailleur indépendant.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la connaissance par l’URSSAF de la mise sous tutelle de M. [G].
L’URSSAF a bien adressé l’avertissement au débiteur des cotisations réclamées, M. [G].
Le fait qu’elle n’ait pas informé, par ailleurs, le tuteur, ne saurait entraîner la nullité de la mise en demeure du 23 novembre 2022.
3- Sur le contenu des deux mises en demeure
Il résulte de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
En l’espèce, s’agissant de la mise en demeure du 23 novembre 2022, il mentionné :
— page 1 : la nature des sommes dues, à savoir les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités,
— page 3 :
* les périodes concernées : 4ème trimestre 2020 et régul 21,
* le montant des cotisations et contributions sociales, soit 103 euros pour chaque période citée,
* la régularisation AN-1 / AN-2, soit 630 euros rattachée au 4ème trimestre 2020,
* les majorations ou pénalités : 0 euros
* montant déjà payé : 0 euros
* montant restant à payer : 742 euros au titre du 4ème trimestre 2020 et 103 euros au titre de la régularisation 21, soit un total de 845 euros.
S’agissant de la mise en demeure du 30 juin 2023, il est mentionné :
— nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités,
— période : 4ème trimestre 19
— cotisations et contributions sociales : 6.666 euros
— régularisation AN-1 / AN-2 : 6.545 euros
— majorations ou pénalités : 686 euros
— montant déjà payé : 0 euros,
— montant restant à payer : 13.897 euros.
Dans ces conditions, les deux mises en demeure sont régulières.
Sur la déclaration de créance
Les cotisations des indépendants sont des dettes personnelles et non des dettes de la société dont l’associé unique est le gérant, comme c’est le cas de M. [G].
Dès lors, l’URSSAF n’avait pas à déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [8].
Ce moyen sera rejeté.
Sur la prescription
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèces, s’agissant des cotisations et contributions sociales de l’année 2019, le point de départ de la prescription est le 30 juin 2020.
L’URSSAF disposait donc d’un délai allant jusqu’au 30 juin 2023 pour réclamer les cotisations et contributions sociales de 2019.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’URSSAF a envoyé le 30 juin 2023 par lettre recommandée la mise en demeure de payer les cotisations sociales de 2019, le numéro de la lettre recommandée, à savoir 3C 009 689 5779 8, apposé sur la mise en demeure, étant identique à celui se trouvant sur l’accusé de réception signé le 4 juillet 2023.
L’exception tirée de la prescription sera rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à néant la contrainte du 10 janvier 2024, a déclaré prescrite l’action en recouvrement des cotisations sociales au titre de l’année 2019 et a condamné M. [G] au paiement d’une somme de 845 euros au titre de 2020 et la régularisation 2021.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations de l’année N sont appelées à titre provisionnel trimestriellement dont le montant est calculé à partir des revenus de l’année N-2. Un ajustement des cotisations provisionnelles de l’année N a lieu ensuite en cours d’année sur la base des revenus de l’année N-1. En début d’année N+1, dès lors que l’organisme a connaissance des revenus de l’année N, elle procède à une régularisation.
En application de l’article R. 131-2, devenu R. 613-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, en l’absence de déclaration, les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires maximales.
Suite à la radiation a posteriori à compter du 18 novembre 2018, date de liquidation de la société dont M. [G] était le gérant et l’associé unique, l’URSSAF a procédé à l’annulation des cotisations pour les périodes du 4ème trimestre 2020 et de la régularisation 2021.
Après recalcul, elle fixe la somme due au titre de la régularisation appelée sur le 4ème trimestre 2019 à 6.545 euros et à 680 euros au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 7.225 euros.
La contrainte sera validée à hauteur de ce montant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [G] les dépens de première instance.
Il sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Eu égard à la situation financière de M. [G], L’URSSAF sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a :
— mis à néant la contrainte n° 0099275187 en date du 10 janvier 2024, signifiée le 11 janvier 2024,
— déclaré prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF [Localité 7] des cotisations sociales au titre de l’année 2019,
— condamné M. [G] [S] à payer à l’URSSAF [Localité 7] la somme réclamée de 845 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et majorations complémentaires du 4ème trimestre 2020 et de la régularisation 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que les deux mises en demeure en date des 23 novembre 2022 et 30 juin 2023 sont régulières,
Rejette les moyens d’irrecevabilité tirés de l’absence de déclaration de créance et de la prescription,
Valide la contrainte du 10 janvier 2024 à hauteur de la somme de 7.225 euros,
Déboute M. [S] [G] représenté par son tuteur, l'[6], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Confirme le dit jugement en ce qu’il a condamné M. [S] [G] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [G], représenté par son tuteur, l'[6], aux dépens d’appel,
Déboute M. [S] [G] représenté par son tuteur, l'[6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Déboute L’URSSAF [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile , à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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