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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 23/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-1
N° RG 23/01023 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUSX
Ordonnance n° 2025/M092
S.A.R.L. CASIR CAP FERRAT (anciennement dénommée société COTE D’AZUR SOTHEBY’S SAINT JEAN CAP FERRAT),
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de NICE,
S.A.S. CAP MARTIN PROPERTIES représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Appelantes et intimées
Monsieur [L] [V]
représenté par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, et Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS
Demandeur à l’incident
Maître [M] [U]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
S.C.I. NTS MONACO
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier, lors des débats et Anastasia LAPIERRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/03/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 5 janvier 2023, par lequel, dans le litige opposant M. [L] [V], d’une part, à M. [M] [U], notaire à Nice, à la SCI NTS Monaco, à la SAS Cap Martin Properties, et à la SARL Casir Cap Ferrat, d’autre part, le tribunal judiciaire de Nice a :
annulé la promesse unilatérale de vente conclue par acte authentique dressé le 28 mai 2020 par M. [M] [U], notaire à [Localité 1],
condamné la SCI NTS Monaco à rembourser à M. [L] [V] la somme de 1 000 000 euros avec intérêts à compter du présent jugement,
débouté M. [L] [V] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [M] [U],
débouté M. [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral d’un montant de 30 000 euros,
condamné la SAS Cap Martin Properties à relever et garantir la SCI NTS Monaco de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, en ce comprises les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles,
condamné la SARL Casir Cap Ferrat, venant aux droits de la société Sotheby’s Realty, à relever et garantir la SAS Cap Martin Properties de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la présente décision à proportion de la moitié,
débouté la SCI NTS Monaco de sa demande en paiement de la somme de 2 millions d’euros à titre de dommages et intérêts contre la SARL Casir Cap Ferrat et la SAS Cap Martin Properties,
débouté la SCI NTS Monaco de sa demande d’un montant de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par M. [L] [V] par la publication de l’assignation à la conservation des hypothèques,
débouté la SAS Cap Martin Properties de sa demande en paiement de 345 000 euros formée contre M. [L] [V],
débouté la SARL Casir Cap Ferrat de sa demande en paiement de la somme de 172 500 euros,
rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
condamné in solidum la SCI NTS Monaco, la SARL Casir Cap Ferrat et la SAS Cap Martin Properties à payer à M. [L] [V] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SARL Casir Cap Ferrat et la SAS Cap Martin Properties à payer à la SCI NTS Monaco la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] [V] à payer à M. [M] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SCI NTS Monaco, la SARL Casir Cap Ferrat et la SAS Cap Martin Properties aux dépens,
dit que, dans leurs rapports, la SAS Cap Martin Properties et la SARL Casir Cap Ferrat supporteront par moitié les dépens et frais irrépétibles mis a leur charge,
dit que Me Hélène Berliner, avocate au sein de la SCP Berliner Dutertre Lacrouts, pourra recouvrer contre les parties condamnées aux dépens ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Vu les actes des 13 et 20 janvier 2023 par lesquels la SAS Cap Martin Properties et la SARL Casir Cap Ferrat ont interjeté appel de cette décision, l’ensemble des parties étant in fine intimées ;
Vu la jonction des instances par ordonnance du 4 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal de réception d’un recours en date du 24 novembre 2023 par lequel le conseil de M. [L] [V], muni d’un pouvoir spécial, a déclaré, devant le conseiller de la mise en état de la cour, former une inscription de faux à titre incidente contre la promesse unilatérale de vente établie par M. [M] [U], notaire, le 28 mai 2020, ainsi que les 'annexes à la promesse’ que ce dernier a produit en pièce 2 devant la cour ;
Vu le procès-verbal de réception d’un recours en date du 30 novembre 2023 par lequel le conseil de M. [L] [V], muni d’un pouvoir spécial, a déclaré, devant la cour, former une inscription de faux à titre incidente contre la promesse unilatérale de vente établie par M. [M] [U], notaire, le 28 mai 2020, ainsi que les 'annexes à la promesse’ que ce dernier a produit en pièce 2 devant la cour ;
Vu la jonction de ces instances par ordonnance du 4 décembre 2023 ;
Vu l’arrêt en date du 28 mai 2024 par lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
' rejeté les recours en inscription de faux à titre incident formés les 24 et 30 novembre 2023 par M. [L] [V] contre la promesse unilatérale de vente reçue en la forme authentique par M. [M] [U], notaire, le 28 mai 2020,
' déclaré cet acte sincère en ce qu’il porte mention en page 21 de l’annexion du diagnostic de performance énergétique du 23 août 2019,
' dit n’y avoir lieu à audition de M. [M] [U], notaire,
' condamné M. [L] [V] au paiement d’une amende civile à hauteur de 2 000 euros,
' dit qu’une copie exécutoire du présent arrêt sera transmise par le greffe au Trésor public pour recouvrement de l’amende civile,
' condamné M. [L] [V] à payer à M. [M] [U], notaire, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné M. [L] [V] à payer à M. [M] [U], notaire, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [L] [V] à payer à la SCI NTS Monaco la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [L] [V] à payer à la SARL Casir Cap Ferrat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. [L] [V] de sa demande sur ce fondement,
' condamné M. [L] [V] au paiement des dépens liés à la procédure d’inscription de faux, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident du 17 juillet 2024, par lesquelles M. [L] [V] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il ordonne le sursis de l’instance au fond (RG 23.1023) jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir sur le pourvoi déposé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [L] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
' le recevoir en sa demande,
' ordonner la suspension de l’instance au fond (RG 23.1023) jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir sur le pourvoi déposé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 mai 2024,
' débouter M. [M] [U], la SARL Casir Cap Ferrat, la SCI NTS Monaco et la SAS Cap Martin Properties de leurs demandes,
' condamner solidairement, M. [M] [U], la SARL Casir Cap Ferrat, la SCI NTS Monaco, et la SAS Cap Martin Properties à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M. [M] [U], la SARL Casir Cap Ferrat, la SCI NTS Monaco et la SAS Cap Martin Properties aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SAS Cap Martin Properties demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter M. [L] [V] de son incident de sursis à statuer,
' condamner M. [L] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [M] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
' juger irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [L] [V] en application de l’article 74 du code de procédure civile, et, en tout état de cause, injustifiée,
' débouter M. [L] [V] de sa demande de sursis à statuer,
' condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL Casir Cap Ferrat demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
' déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [L] [V] ainsi que ses autres demandes,
À titre subsidiaire :
' débouter M. [L] [V] de sa demande de sursis à statuer,
En tout état de cause :
' condamner M. [L] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
' débouter les parties de toutes leurs demandes ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chacune des parties conservera ses propres dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SCI NTS Monaco demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [L] [V],
' débouter M. [L] [V] de sa demande de sursis à statuer,
' condamner M. [L] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Par application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure, dont elle suit le régime, de sorte qu’en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître dès lors, en outre, que, par sa décision, il ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée attachée strictement au dispositif de la décision de première instance, et non à ses motifs.
Les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; toutefois, cette obligation ne pèse, en matière de sursis à statuer, qu’après que ce soit manifestée la cause de la demande de sursis.
En l’occurrence, M. [L] [V] a formé un pourvoi en cassation le 28 juin 2024 contre l’arrêt sur inscription de faux rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 mai 2024.
Certes M. [L] [V] a conclu au fond le 24 juillet 2023 dans l’instance 23/1023 portant sur l’annulation ou non de la promesse unilatérale de vente conclue par acte authentique du 28 mai 2020 entre la SCI NTS Monaco et M. [L] [V], donc préalablement à la demande de sursis à statuer. Si la cause du faux invoqué préexistait puisque remontant à l’acte lui-même, ou, à tout le moins, à sa communication en procédure le 28 avril 2022, il convient de constater que la demande de sursis à statuer n’est pas motivée par le faux invoqué lui-même, qui ne sera constitué, ou non, qu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation, mais par le recours en cassation exercé contre la décision l’ayant écarté.
Or, ce pourvoi qui constitue la cause de la demande de sursis à statuer est bien postérieur aux défenses au fond développées, de sorte que cette exception de procédure est recevable.
Par ailleurs, il appert que les parties s’opposent, dans leurs conclusions au fond sur l’existence ou non d’un dol au préjudice de M. [L] [V] quant à la superficie de la villa dont la vente était envisagée, en faisant notamment référence, ou en la contestant, à la mention litigieuse dans la promesse de vente relative à l’annexion du diagnostic de performance énergétique du 23 août 2019, et à la réalité ou non de celle-ci, qui font l’objet de la demande d’inscription de faux par M. [L] [V] ; dès lors, l’issue du pourvoi interjeté contre l’arrêt du 28 mai 2024 est effectivement et potentiellement de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige soumis à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au fond, indépendamment du caractère non suspensif du pourvoi, et alors qu’il n’appartient aucunement au présent conseiller d’apprécier les mérites de ce recours.
Le défaut d’exécution intégrale de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 mai 2024, au demeurant non contesté, ne peut être un motif de refus de la demande de sursis à statuer, pouvant donner lieu à d’autre sanction, notamment en terme de radiation du pourvoi formé, le cas échéant.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par M. [L] [V] dans l’attente du prononcé de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 mai 2024 (RG 23/14698).
Sur les autres prétentions
En l’état du sursis à statuer, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées, dans le cadre de l’incident, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare recevable l’exception de sursis à statuer présentée par M. [L] [V],
Sursoit à statuer sur les demandes des parties, ainsi que sur l’examen des frais irrépétibles et des dépens, jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 mai 2024 (RG 23/14698),
Réserve les prétentions émises au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l’incident,
Rappelle que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour à l’expiration du sursis, et renvoie, pour se faire l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à Aix-en-Provence, le 25/03/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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