Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 nov. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 21 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 167 DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 25/00223 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DY3K
Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi après cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Fort-de-France du 21 Octobre 2022 statuant sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France – section commerce – du 6 Avril 2021.
APPELANTE
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Viviane MAUZOLE, avocat plaidant inscrite au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE)
[Adresse 10]
[Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 novembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [G] a été engagée par la SAS Socopre en qualité de manager polyvalent avec une reprise d’ancienneté au 1er novembre 2001. Elle a été élue déléguée du personnel le 23 juillet 2015 pour un mandat de 4 ans et 6 mois.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé 1a liquidation judiciaire de la SAS Socopre et désigné la société [Z] [C], en qualité de mandataire liquidateur.
Une demande d’autorisation administrative de licenciement a été sollicitée auprès de l’inspectrice du travail, qui a autorisé le licenciement de Mme [G] le 12 avril 2017.
Par lettre recommandée du 18 avril 2017, la société [Z] [C] a notifié à Mme [G] son licenciement pour motif économique.
Mme [E] [G] a saisi le tribunal administratif de la Martinique le 20 juin 2017, pour demander l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision de l’inspectrice du travail.
Par requête du 12 avril 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France afin de réclamer une indemnité à hauteur du plafond 13 garantie par l’AGS, en raison de son ancienneté et de l’annulation du licenciement économique.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a jugé les prétentions de Mme [G] fondées, mais irrecevables car prescrites, et l’a déboutée de toutes de ses demandes.
Par déclaration électronique du 19 mai 2021, Mme [G] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
Par arrêt du 21 octobre 2022, la cour d’appel de Fort-de-France a confirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Fort-de-France le 6 avril 2021 dans toutes ses dispositions, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [E] [G] aux dépens de l’appel.
Par arrêt du 11 décembre 2024, la cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable car prescrite la demande de Mme [G] tendant à ce que soit fixée sa créance au passif de la société Socopre à une certaine somme à titre de complément de salaire pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
— Dit n’y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande de Mme [G] tendant à ce que soit fixée sa créance au passif de la société Socopre à une certaine somme à titre de complément de salaire pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018 ;
— Déclaré recevable ladite demande ;
— Renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Basse-Terre pour qu’il soit statué sur le bien fondé de cette demande ;
— Condamné la société [Z] [C], prise en la personne de M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [Z] [C], prise en la personne de M. [C], ès qualités, et l’a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 28 février 2025, Mme [E] [G] a saisi la cour de céans sur renvoi après cassation.
Par avis du 11 mars 2025, l’affaire a été fixée au 6 octobre 2025.
Mme [E] [G] a fait signifier sa déclaration de saisine et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à la société [Z] [C], prise en la personne de M. [C], ès-qualités de mandataire ad’ hoc de la société Socopre, le 20 mars 2025, et à l’AGS-CGEA de [Localité 7] le 19 mars 2025.
La société [Z] [C], prise en la personne de M. [C], ès-qualités de mandataire ad’ hoc de la société Socopre, n’a pas constitué avocat.
L’acte du commissaire de justice lui ayant été délivré à personne habilitée, la décision sera réputée contradictoire, en vertu des dispositions des articles 474 et 749 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 Mme [E] [G] demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 décembre 2024 infirmant partiellement la décision de la cour d’appel de Fort de France en date du 21 octobre 2022 et dit recevable la demande de Mme [G] au titre des salaires pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018,
— Fixer ladite créance à la somme de 6 326,55 euros à titre de complément de salaire pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018 avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2018 date à laquelle le jugement du tribunal administratif est devenu définitif ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la SELARL [Z] [H] [D] en qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter la SAS Socopre dans l’instance ainsi qu’à 1'AGS CGEA.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, l’AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fort-de-France du 6 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande de Mme [G] en l’absence de justificatifs ;
— Rejeter la demande formulée en l’état de Mme [G] ;
— Juger que la créance de Mme [G] ne saurait lui être opposable au delà du plafond d’un mois et demi de salaires ;
En tout état de cause,
— Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances qui sera fixée au passif de la société en liquidation judiciaire ;
— Ordonner l’inscription au passif de la société Socopre en liquidation judiciaire, de l’éventuelle créance salariale ;
— Juger que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, soit le plafond 6 ;
— Juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail ;
— Juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En suite de l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour de cassation ayant écarté la prescription et déclaré l’action recevable, la cour de céans n’est saisie que du bien fondé de la demande de Mme [E] [G] au titre de complément de salaire pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018.
L’article L 2422-4 du code du travail dispose que 'Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'.
Il est de jurisprudence constante que le préjudice subi correspond aux rémunérations que le salarié aurait perçues pendant cette période s’il n’avait pas été licencié, déduction faite des revenus perçus par ailleurs, en particulier des allocations d’assurance-chômage ou des salaires (Cass. soc. 13 novembre 2008, n° 07-41331).
En l’espèce, Mme [G] a perçu pour l’année 2016 la somme totale de 23 879.90 euros brut, soit un salaire mensuel moyen brut de 1 989,99 euros.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’apparaît pas qu’il faudrait y ajouter un 13ème mois, alors que son bulletin de paie de décembre 2016 tient déjà compte d’une prime annuelle de 1798,98 euros, incluse dans la somme totale susvisée.
Déduction faite des allocations perçues de pôle emploi pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2028, soit 19 543,32 euros, la créance de Mme [E] [G] sur la liquidation judiciaire de la société Socopre sera donc fixée à la somme de 4 336,58 euros (23 879.90 euros – 19 543,32 euros).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, s’agissant d’une créance salariale ainsi que l’a rappelé cour de cassation en son arrêt du 11 décembre 2024.
La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 21 octobre 2022,
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 11 décembre 2024,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France le 6 avril 2021 en ce qu’il a débouté Mme [E] [G] de sa demande de complément de salaire pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018 ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe la créance de Mme [E] [G] sur la liquidation judiciaire de la société Socopre à la somme de 4 336,58 euros à titre de complément de salaire pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 ;
Déclare la présente décision opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale ;
Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Socopre .
Le greffier, La présidente,
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