Irrecevabilité 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 sept. 2025, n° 25/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 septembre 2025
N° RG 25/00948 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN63 – Minute n°25/00996
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de première instance de [Localité 5] 25/01923, en date du 26 août 2025,
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]
comparant, assisté de Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
contre
— AGENCE REGIONALE DE SANTE,Département [Adresse 6]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
Monsieur [I] [G] – demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 12 septembre 2025 ;
Vu la situation de Monsieur [S] [M], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4] dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sous contrainte ;
Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 12 septembre 2025 communiquées à l’audience à l’avocat de Monsieur [S] [M] par lesquelles il a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz comme étant tardif ;
Vu l’avis du docteur [F] [J], médecin psychiatre, du 11 septembre 2025 par lequel ce médecin explique que Monsieur [S] [M] présente une psychose chronique avec syndrome de persécution et troubles du jugement, celui-ci contestant le motif de son hospitalisation et banalisant l’insalubrité de son domicile dans lequel un état d’incurie caractérisé avait été remarqué avec présence de rats et de déchets avec dégradation des murs, des escaliers et de l’état général dudit domicile et aux termes duquel il préconise que les soins se poursuivent au centre hospitalier de [Localité 4] en raison de la fragilité de l’état psychique de Monsieur [S] [M] et de son opposition aux soins dans l’attente de la réalisation d’un projet d’installation en appartement avec un étayage renforcé avec l’aide de son tuteur qui porte le projet ;
Vu les articles L 3213-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2025, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré et rendu le 22 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L’article R 3211-19 du même Code précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, la déclaration étant enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Par courrier du 9 septembre 2025 remis au greffe de la cinquième chambre de la cour d’appel le même jour à 17h10, le conseil de Monsieur [S] [M] et de son tuteur a interjeté appel de la décision rendue le 26 août 2025 en exposant essentiellement que Monsieur [S] [M] n’était pas dangereux, qu’il rencontrait des problèmes oculaires, qu’il était hospitalisé depuis trop longtemps au centre hospitalier de Lorquin, que la convocation à l’audience du juge de première instance n’avait pas été adressée à son tuteur et que l’ordonnance du 26 août 2025 n’avait pas été notifiée à ce dernier.
Il apparaît à la lecture du dossier que le tuteur de Monsieur [S] [M] a été avisé de la tenue de l’audience du juge de première instance, ayant eu lieu le 26 août 2025, par courriel adressé le 22 août 2025 et que l’ordonnance du 26 août 2025, par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [M], a été notifiée le 26 août 2025 à Monsieur [S] [M] ainsi qu’en atteste le récépissé de réception versé aux débats et à son tuteur: M. [G] le même jour par courriel.
Dans l’ordonnance du 26 août 2025 qui a été notifiée, il était précisé que le délai d’appel était de 10 jours et que ce délai commençait à courir à compter de la notification.
L’appel formé par le conseil de Monsieur [S] [M] et de son tuteur le 9 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance du 26 août 2025 est donc tardif comme ayant été présenté plus de 10 jours après sa notification.
En conséquence, cet appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe et en dernier ressort,
— DÉCLARONS l’appel du conseil de Monsieur [S] [M] et de son tuteur à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 août 2025 irrecevable,
— DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée le 22 septembre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, et Sarah PETIT, greffière.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00948 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN63
Monsieur [S] [M]
c / Département SPSC Pôle CENTRE NORD AGENCE REGIONALE DE SANTE, Monsieur [I] [G]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 22 septembre 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [S] [M] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 4] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [S] [M] Le directeur du CHS de [Localité 4]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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