Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 juil. 2025, n° 23/04048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 octobre 2023, N° F20/01703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
24/07/2025
ARRÊT N°25/288
N° RG 23/04048 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2RR
MT/AFR
Décision déférée du 12 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01703)
M. BARAT
INFIRMATION
Grosses délivrées
le
à Me Samuel FOURLIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Samuel FOURLIN de la SELARL FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. C’EXPRESS TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu PORÉE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2005 en qualité de chauffeur livreur VL par la SARL C’Express Transport qui a une activité de transport routier de fret de proximité. Selon avenant du 5 juin 2008, M. [K] a bénéficié d’une augmentation de salaire avec effet rétroactif au 1er mai 2008.
La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 10 juin 2014, M. [K] a été victime d’un premier accident du travail reconnu comme tel par la CPAM le 25 juin suivant.
Le 25 septembre 2017, M. [K] a été victime d’un autre accident du travail et placé en arrêt de travail. LA CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 18 décembre 2017.
Le 12 novembre 2019, la médecine du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste et relevé que l’état de santé du salarié contre-indiquait 'le port de charges lourdes de plus de 5 kilos, les efforts de poussée ou de traction et les sollicitations répétées en flexion et extension des genoux.' Elle a déclaré que le salarié 'serait apte à un poste de conduite pure ou administrative.'
Le 26 novembre 2016, la société a informé M. [K] de son impossibilité à le reclasser au sein de l’entreprise.
Selon lettre du 27 novembre 2019, la société a convoqué M. [K] à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2019.
Le 25 novembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne a notifié à M.[K] le refus de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude.
Le 11 décembre 2019, M. [K] a été licencié pour inaptitude.
Par requête enregistrée le 4 décembre 2020, M.[K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement pour le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et de solliciter le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit que la SARL C’ Express Transport n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
Dit que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la SARL C’ Express Transport de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance,
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses conclusions n°3 enregistrées par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :
Rejeter toute demande, fins et conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
— dire et juger que l’employeur a été défaillant dans son obligation de sécurité et que cette faute est à l’origine de l’inaptitude médicale de M. [K]
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société C’express transport à payer à M. [K] la somme de 24.376,71€ au titre de l’indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que cette condamnation est nette de charges sociales
— condamner la société C’express transport à payer à M. [K] la somme de 7.000 € au titre des dommages et intérêts.
— condamner la société C’express transport à payer à M. [K] la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 € sur les frais de représentation en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société C’express transport aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M.[K] estime que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de son inaptitude et sollicite l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que celle du préjudice distinct généré par le manquement fautif de la société C’Express Transport.
Dans ses écritures n°4 enregistrées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société C’Express Transport demande à la cour de :
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 octobre 2023
Par conséquent,
— dire et juger que le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [K] à verser à la société c’express la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel et 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile au titre de la première instance.
La société C’ Express Transport conteste tout manquement à son obligation de sécurité et tout lien entre l’accident de travail du salarié et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail. Elle soutient que le salarié ne démontre pas subir un préjudice distinct de la perte d’emploi résultant du manquement allégué à l’obligation de sécurité.
La clôture de la procédure initialement fixée au 29 avril 2025 a été reportée au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que l’inaptitude a pour origine un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité ou un comportement fautif de celui-ci.
Selon les termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il assurer l’effectivité. Il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article R.4541-3 du même code, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
L’article R.4541-7 dispose que l’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
L’article R.4541-8 prévoit qu’il fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
M.[K] explique que l’inaptitude pour laquelle le licenciement a été prononcé, résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il invoque :
— des amplitudes horaires de travail importantes de plus de 10 heures, mettant en jeu sa santé et sa sécurité dans sa mission de livraison de colis entre [Localité 8] et [Localité 7]/[Localité 6] établies par les heures supplémentaires récurrentes apparaissant sur ses bulletins de paie,
— des livraisons supplémentaires à celles prévues induisant de se hâter pour respecter les horaires,
— l’absence de mesures d’organisation appropriées pour éviter le recours à la manutention manuelle,
— l’absence d’information sur le poids des charges et l’absence de mise à disposition du matériel adapté pour manipuler les colis volumineux,
— l’absence de formation adéquate à la sécurité,
— l’absence d’affichage du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Il produit les attestations de M.[X], agent de clientèle à la société Fedex, de M.[U], chef d’équipe de la société Calberson et de M.[S], salarié de la société Géodis indiquant que le salarié ne disposait d’aucun outil de travail mis à la disposition de son employeur pour les chargement/déchargement des colis et palettes transportés ainsi que celle de M.[H], chauffeur-livreur de la société C’Express Transport jusqu’en 2011, déclarant avoir utilisé des véhicules d’une capacité de chargement de 6 ou 20 m3, souvent non équipés de hayon et très régulièrement ne pas disposer du matériel utile à un chargement comme un diable ou un transpalette, le contraignant à utiliser celui disponible sur le lieu de chargement.
La société C’ Express Transport sur laquelle pèse la charge de la preuve, conteste tout manquement à son obligation de sécurité et produit:
— le règlement intérieur de la société datant du 22 avril 2022 prescrivant l’obligation pour les salariés de respecter et de participer aux règles de sécurité,
— un document établi en juin 2022 par l’assurance maladie et l’Institut pour la recherche et la sécurité au travail relatif à la sécurisation des chargements et des déchargements sans quai, recommandant l’organisation du chargement et de la tournée afin de limiter les manutentions, l’équipement des véhicules d’aides à la manutention de type hayons élévateurs et de transpalettes électriques/diables motorisés, la formation des salariés à l’utilisation de ces aides à la manutention et à la prévention des risques, la fourniture d’équipements de protection individuelle;
— une facture d’achat d’un transpalette Toyota neuf le 2 septembre 2022:
— un protocole de sécurité permanent établi le 6 janvier 2009 par la société Calberson France Express, cliente de l’employeur sur le site de [Localité 5] appartenant au groupe Géodis, mentionnant les équipements fixe et mobile de la société d’accueil et de la société de transport;
— le protocole de sécurité établi pour 2015 par la société Géodis pour le site de [Localité 5] sur lequel le salarié s’est blessé en 2017, et une note avec la même référence mais non datée mentionnant des consignes pour entrer sur le site;
— une fiche de poste exploitant transport mentionnant la participation de dépose et de collecte de fret et le respect des procédures et règles et de sécurité, de la réglementation des temps de travail et de conduite des conducteurs, des normes qualité et environnementales;
— l’attestation de M.[L], chauffeur-livreur de la société C’Express Transport, indiquant 'n’avoir jamais eu de problème pour charger les colis à quai’ et utiliser des diables ou des véhicules équipés de hayon et de transpalettes pour charger chez les clients qui avaient des palettes;
— l’attestation de M.[G], chauffeur-livreur de la société posté sur la navette [Localité 7] et [Localité 6], expliquant que le chargement le plus fréquent concerne des petits colis ne nécessitant pas d’outils de manutention, que les palettes sont chargées/déchargées par le personnel de la société cliente et que des diables et transpalettes sont disponibles au dépôt.
L’employeur établit ainsi l’existence d’un protocole de sécurité des opérations de déchargement et de chargement sur le site de [Localité 5] de la société Geodis, applicable aux véhicules légers et camions inférieurs à 3,5 tonnes comme mentionné en page 2 de ce document (pièce 37 de l’employeur), pour des marchandises conditionnées en vrac, palettes, colis non palettisés, précisant notamment qu’aucun chauffeur n’est autorisé à rester sur le quai sauf avis contraire du manager. Ce protocole prévoyait notamment la mise à disposition par l’entreprise d’accueil de quai, de diables, transpalettes manuels, calles et l’embarquement par le transporteur dans son véhicule de diables et de transpalettes manuels.
Toutefois, l’employeur ne démontre pas avoir porté à la connaissance des salariés ce protocole conclu avec la société Géodis, en vigueur lors des opérations sur le site de [Localité 5] alors que le salarié opérait des livraisons sur les sites de [Localité 7] et de [Localité 6]. Il procède essentiellement par affirmation lorsqu’il indique que ce document se trouvait dans la boîte à gants des véhicules de service alors que le rappel notifié le 16 novembre 2009 ne mentionne nullement ce protocole au titre des documents obligatoires dans le véhicule dont le salarié doit s’assurer de la présence. Il n’étaye pas davantage ses allégations assurant qu’il mettait des diables à la disposition des salariés pour la prise en charge des livraisons, qu’il informait les salariés du contenu des cargaisons pour adapter la manutention lors des chargement/déchargement, qu’il explique que le document unique d’évaluation des risques professionnels est actualisé annuellement, affiché sur le tableau dédié et à la disposition des salariés dans un bureau ou encore qu’il évoque la durée des tractions d’un site de clients en Haute-Garonne vers les Hautes-Pyrénées pour contredire le salarié qui dénonce des amplitudes horaires importantes et le chargement des colis sans outils adaptés. La cour observe en outre que le règlement intérieur de la société n’est pas pertinent pour dater du 22 avril 2022, soit cinq ans après l’accident du salarié survenu le 22 septembre 2017, de même que la facture d’achat d’un transpalette électrique du 2 septembre 2022 n’est pas probante, et qu’aucun document unique d’évaluation des risques professionnels n’est produit.
Il en résulte que la société C’Express Transport ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires à l’évaluation des risques professionnels ni des actions de prévention et de formation des salariés à la sécurité ni mis en oeuvre une organisation et des moyens adaptés pour éviter le recours à la manutention manuelle et assurer celle des colis volumineux. Le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur est donc établi.
Pour établir le lien de causalité entre ce manquement et son inaptitude, M.[K] invoque le rythme très soutenu des livraisons de la navette [Localité 8]-[Localité 6]/[Localité 7] imposé par l’employeur et l’absence de mise à disposition d’outils adaptés à la manutention des colis et palettes.
Il verse à la procédure :
— deux photographies d’un transpalette et d’un quai donnant accès à un entrepôt présentés comme correspondant au site Géodis Calberson [Localité 5] mais sans identification possible du site;
— l’attestation de M.[M], ancien chauffeur livreur à la société C’Express Transport;
— un fiche établie par l’INRS messagerie-fret express identifiant les principaux risques professionnels parmis lesquels les douleurs au dos et aux articulations liées au port de charges lourdes, l’absence d’aides à la manutention et des véhicules inadaptés ou mal équipés, et les chutes liées aux contraintes temporelles et au travail dans la précipitation;
— la déclaration de l’employeur du 23 octobre 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie mentionnant un accident de travail, survenu le 25 septembre 2017 à 9 h30, sur le site de la société Calberson Géodis à [Localité 5] dont le premier a été immédiatement avisé par le salarié qui lui a indiqué 'avoir ressenti une vive douleur au genou droit’ alors qu’il était 'en train de charger un colis';
— l’arrêt de travail du 25 septembre 2017 initial pour accident de travail et les arrêts de prolongation jusqu’au 10 novembre 2019;
— la notification de la prise en charge de l’accident du travail par la caisse d’assurance maladie le 18 décembre 2017,
— l’avis de la médecine du travail du 12 novembre 2019 déclarant le salarié inapte au poste de conducteur routier et apte à un poste de conduite pure ou un poste de type administratif et relevant une contre-indication sur le port de charges lourdes >5 kg, les efforts de poussée ou traction et les sollicitations répétées en flexion et extension des genoux;
— un dire d’expert du médecin l’assistant dans le cadre de l’expertise de son préjudice corporel du 4 mai 2021 identifiant comme lésions non détachables de l’accident du 25 septembre 2017 une décompensation d’un état arthrosique totalement latent jusqu’à cette date, qui n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque prise en charge, permettant au salarié d’exercer une profession très sollicitante de chauffeur livreur avec manutention pendant quasiment douze ans.
Par la production de feuillets du livret quotidien de transport pour 2017, le salarié démontre que pour assurer ses livraisons, il pouvait utiliser, outre des camions de 20m3 pourvus de hayon et transpalette, des véhicules légers tel celui Opel modèle Vivaro immatriculé EL 478 SX, pendant la dernière semaine d’activité entre le 19 septembre 2017 et le 26 septembre 2017, qui correspond à une fourgonnette 4 portes et pour lequel il affirme que l’employeur ne mettait pas à sa disposition les outils de manutention nécessaires d’autant que la capacité de chargement de ce type de véhicule était moindre. Il développe surtout une argumentation consistant à affirmer que:
— le protocole de sécurité permanente en vigueur dans la société Géodis Calberson site de [Localité 5], avec quai de chargement et chaîne mécanisée au sol, mise à disposition par l’entreprise d’accueil d’un chariot élévateur avec cariste, de transpalettes et de convoyeurs téléscopiques, ne concernait que les poids lourds et ne s’appliquait pas aux véhicules légers. Il se prévaut des prescriptions données aux chauffeurs de patienter dans sa cabine ou en salle de repos et de la réalisation des opérations de plombage et déplombage des véhicules par un responsable désigné par le site;
— l’employeur n’a prévu aucun matériel de manutention pour les opérations concernant les autres clients que la société Géodis Calberson.
Il ressort cependant de la consultation du plan du site joint à ce protocole et de celui-ci en page 2 que, outre les camions
Les parties s’affrontent sur les modalités d’accès aux quais de déchargement du site Géodis Calberson, l’employeur soutenant qu’en l’absence de hayon, le chargement s’effectue par mise en rampe spéciales véhicules légers sur le quai à hauteur d’homme pour accès au transpalette si nécessaire, le salarié, que la rampe distincte utilisé par les véhicules légers, donne accès à la zone de magasinage rendant nécessaire l’utilisation d’un chariot élévateur ou le chargement manuel colis par colis.
M.[K] qui supporte la charge de la preuve du lien de causalité ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le fait que les véhicules légers avaient accès à un quai de chargement/déchargement.
Toutefois, il verse à la procédure deux attestations établissant que l’employeur ne mettait pas à la disposition des salariés les matériels de manutention adaptés:
— M.[K], chef d’équipe à la société Géodis Calberson, déclare que le salarié ne disposait d’aucun outil de travail de déchargement ou de chargement, et lui avoir prêté les matériels requis (transpalette, diable) lorsque cela était possible;
— M.[M], ancien chauffeur livreur chez C’Express Transport, soutient l’absence totale d’outil de manutention pour travailler en toute sécurité lors des livraisons sous-traitées au départ de [Localité 8] et à destination de [Localité 7] et [Localité 6] et fait état de colis 'pesant parfois plus de 20 kg et souvent plus de 30 à 35 kg à charger et à décharger à la main';
— M.[H], ancien chauffeur livreur de la société C’Express Transport, décrit l’inadaptation des transpalettes sur sites aux véhicules légers, l’utilisation exclusive des matériels de manutention du site par les employés de la société Calberson et la réalisation des chargement/déchargement par les chauffeurs de la société C’Express Transport, à la différence de chauffeurs d’autres sociétés. Il indique aussi que les livraisons vers [Localité 7]/[Localité 6] étaient systématiquement suivies de livraisons imprévues telles que celles pour les concessions John Deere d’avril à octobre, contraignant les salariés à commencer la journée très tôt, vers 5 heures du matin et à finir tard.
L’employeur invoque des manquements récurrents de M.[K] auquel il avait dû rappeler l’obligation de nettoyer régulièrement les véhicules de service et de disposer des documents de conduite le 16 novembre 2009, puis lui avait notifié un premier avertissement le 23 novembre 2013 pour des excès de vitesse et des retards répétés et un second le 5 mai 2015 pour un retard d’embauche et un défaut de sécurisation de matériel pour ne pas avoir sanglé une caisse identifiée comme fragile. La cour observe cependant que les sanctions disciplinaires ne concernent pas le non-respect des règles de sécurité lors des chargements/déchargements.
L’employeur fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé d’établir un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du 25 septembre 2017 subi par le salarié déjà blessé en 2014 alors que se trouvant sur le quai en vue du déchargement du camion, celui-ci avait sauté à pieds joints d’une hauteur d'1,20.
Il produit des rappels adressés à M.[K] au titre de retards à l’embauche et de non-respect de la sécurisation du matériel notifiés en 2013 et 2015 ainsi que l’attestation de M.[G], chauffeur-livreur, qui relate avoir vu le salarié sauter du quai au lieu de prendre les marches, ne pas toujours porter les gants pour prendre les colis ni porter les chaussures de sécurité, ce qui avait donné lieu à des rappels de la part du personnel de la société Calberson. Cette attestation s’avère cependant peu circonstanciée en termes de repères temporels alors que M.[K] a été engagé en juin 2005 dans la société C’Express Transport et que le fait de sauter du quai concerne le premier accident de travail survenu en juin 2014: la déclaration d’accident du travail mentionnant le ressenti d’une douleur au genou droit en portant un colis.
S’il remet en cause l’objectivité des déclarations de M.[H], salarié qu’il indique avoir licencié, et de salariés d’autres sociétés dont il prétend que certains ont été eux-aussi licenciés, l’employeur n’en justifie nullement; cette circonstance n’étant en tout état de cause pas suffisante pour remettre en cause les déclarations circonstanciées de MM.[H] et [U] contrairement à celles de M.[S] et de M.[X] qui ne le sont pas. S’agissant de M.[M], effectivement licencié pour une cause réelle et sérieuse en mai 2014 après deux sanctions disciplinaires, ses déclarations relatives aux conditions de chargement/déchargement et à la nature des livraisons sont circonstanciées. Enfin, en vertu du principe d’indépendance du droit du travail et de la sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant d’un licenciement pour inaptitude n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’une faute inexcusable de sorte que le refus, notifié le 25 novembre 2019 par la Cpam, de la reconnaissance d’un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du 25 septembre 2017 n’est pas de nature à exclure la reconnaissance d’un lien de causalité par les juridictions du droit du travail.
En conséquence, la cour considère disposer d’éléments suffisants pour dire que l’inaptitude du salarié, médicalement constatée à la suite d’une manipulation de colis le 25 septembre 2017, présente un lien de causalité, au moins partiel avec un manquement de l’employeur lequel ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de sécurité par la mise en oeuvre et d’une organisation et de moyens adaptés dans les véhicules légers utilisés par le salarié, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges à laquelle le salarié était particulièrement exposé en raison de la nature de ses fonctions de chauffeur livreur et de l’accident du travail déjà subi un accident du travail le 10 juin 2014.
Le licenciement pour inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse et la décision déférée qui a rejeté les demandes formées par M.[K] au titre du manquement sera infirmée.
Sur les conséquences du licenciement
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M.[K], qui présente une ancienneté de 14 ans, peut donc prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise en un minimum de 3 mois et un maximum de 12 mois de salaire lequel sera fixé à 1 950,14 euros, montant non spécialement contesté, correspondant à la moyenne des trois derniers mois, plus favorable au salarié.
En considération des circonstances de la rupture, de l’âge du salarié à cette date (41 ans) et de l’absence de justification de sa situation actuelle, il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 12 000 euros par infirmation du jugement. La cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que l’indemnité allouée est nette comme le demande M.[K].
Par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la Sarl C’Express Transport à France travail des indemnités chômage versées à M.[K] du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité
M.[K] soutient avoir subi un préjudice physique et moral, consécutif au non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et distinct de la perte de son emploi. Il expose que c’est seulement à la suite d’une intervention chirurgicale en 2019 qui a résorbé la lésion du genou qu’il a pu retrouver une vie plus conforme à ses habitudes sans toutefois reprendre son activité sportive de football en club. Il ajoute être confronté à des perspectives d’emploi limitées alors qu’il subi deux accidents du travail en raison des manquements de l’employeur.
L’employeur réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice distinct allégué alors que le médecin de la Cpam a écarté l’imputabilité de l’inaptitude alléguée à l’accident du 25 septembre 2017.
Il a déjà été rappelé ci-dessus le principe d’indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au titre de l’évaluation des risques professionnels, de la prévention, de la formation et de mise en oeuvre de matériels adaptés aux fonctions du salarié exposé à des manutentions multiples et répétées, au port de charges lourdes et soumis à des contraintes horaires, a causé un préjudice à celui-ci, distinct de la perte d’emploi, en le privant d’une formation aux risques inhérents à ses fonctions et aux postures à privilégier comme à des outils appropriés aux chargement / déchargement des colis et palettes alors qu’il avait déjà subi un accident du travail le 10 juin 2015. Ce préjudice justifie l’allocation de dommages et intérêts qui seront fixés à la somme de 3 000 euros, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
L’appel et l’action étant bien fondés, les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société C’Express Transport succombant, sera condamnée à payer à M.[K] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 8] du 12 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[I] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl C’Express Transport à payer à M.[I] [K] les sommes suivantes :
— 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel,
Ordonne à la Sarl C’Express Transport de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M.[I] [K] du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois,
Déboute M.[I] [K] de sa demande tendant à dire que la condamnation à paiement de la Sarl C’Express sera nette de charges sociales,
Condamne la Sarl C’Express Transport aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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