Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 janv. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2025, N° 25/00023;25/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(n°23, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00023 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUH2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS(Magistrat du siège) – RG n° 25/00033
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Janvier 2025
Décision Contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Victoria LAMAZOU-PENARRIETA, du cabinet Centaure, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [I] [S] (Personne ayant fait l’objet de soins)
né le 22 Août 1996 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site [Localité 6]
non comparant, représenté par Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Monsieur [I] [S], né le 22 août 1996 à [Localité 9]
Par arrêté du 30 juin 2024, le préfet de police de [Localité 7] a ordonné l’admission en soins psychiatriques.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement à l’égard de Monsieur [S].
Le 12 juillet 2024, Monsieur [S] a fugué du service psychiatrie.
Par certificat médical mensuel du 26 juillet 2024, le psychiatre du GHU de [Localité 7] a préconisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, après avoir constaté que Monsieur [S] était en fugue depuis le 12 juillet 2024.
Par arrêté préfectoral du 26 juillet 2024, le préfet de police a maintenu la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [S] pour une durée de trois mois.
Par certificat médical de situation du 2 août 2024, le docteur psychiatre a constaté la réintégration de Monsieur [I] [S] au sein de l’établissement, à l’issue de son interpellation par les effectifs de police la veille, pour les faits suivants :
Par arrêté préfectoral du 30 octobre 2024, le préfet de police de [Localité 7] a maintenu d’hospitalisation sans consentement à l’égard de Monsieur [S] pour une durée de six mois.
Le 27 novembre 2024, le docteur psychiatre a préconisé le maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Le 9 décembre 2024, le docteur psychiatre [P] a sollicité la modification de la prise en charge au bénéfice d’un passage en programme de soins, comprenant un retour au domicile et un rendez-vous mensuel au Centre médico-psychologique de [Localité 5].
Le 18 décembre 2024, le docteur [C] a émis un avis défavorable au passage à un programme de soins, au motif que :
« Initialement interpellé pour s’être masturbé dans une église.
Admis pour décompensation d’un trouble chronique connu, en rupture de traitement.
Deux périodes de sortie sans autorisation par fugue, la dernière du 04/08 au 14/11/2024. Réintégration suite à nouvelle interpellation pour des faits d’exhibition sexuelle en date du 29/10/2024 selon le dossier.
Le 23 décembre 2024, Monsieur [S] a de nouveau quitté l’établissement sans autorisation.
Par requête du 26 décembre 2024, le préfet de police a sollicité le maintien de l’intéressé en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête du préfet de police et a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement à l’égard de Monsieur [S].
Le préfet de police a entendu interjeter appel de la décision rendue le 7 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 22 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’appelant demande d’infirmer l’ordonnance du 7 janvier 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [S].
L’avocat de Monsieur [S] demande la confirmation de la décision.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIVATION
L’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (en province le préfet du département ou à [Localité 7] le préfet de police) est prononcée à l’encontre « des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public » ( CSP, art. L. 3213-1, I).
En vertu de l’article 3213-9-1 du code de la santé publique : " I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
III.-Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1 ".
Le 28 juin 2024, Monsieur [I] [S] a été interpellé par les services de police du SAIP19, après un appel d’un prêtre de la paroisse [Localité 11] d’Assise, situé au [Adresse 4] à [Localité 8]. Sur place, les effectifs de police ont pris attache avec le Curé DUCAMP, auteur de l’appel au SAIP19, lequel conduisait ces effectifs à un individu s’étant dissimulé dans le confessionnal de la Paroisse. Le prêtre a déclaré qu’une plainte avait été déposée pour des faits d’exhibition sexuelle commis par l’individu devant la femme de ménage de la Paroisse. Les effectifs de police ont procédé l’interpellation de l’individu, identifié comme étant Monsieur [I] [S], et à son placement en garde à vue pour les faits susmentionnés. Le 30 juin 2024, Monsieur [I] [S] a été présenté au médecin de l’infirmerie psychiatrique près la préfecture de police de [Localité 7], lequel constatait que l’individu présentait un trouble psychotique nécessitant une hospitalisation sous contrainte, sur décision du représentant de l’Etat.
Le médecin a également relevé que Monsieur [S] était en rupture de traitement depuis 2019 et qu’il avait fait l’objet de deux hospitalisations précédentes en psychiatrie.
Par arrêté du 30 juin 2024, le préfet de police de [Localité 7] a ordonné l’admission en soins psychiatriques.
Monsieur [S] a alors été admis au service psychiatrie et neurosciences du GHU de [Localité 7] sur le site Lassalle.
Par certificat médical de 24 heures, dressé le 1 er juillet 2024, le psychiatre a préconisé le maintien de l’hospitalisation complète continue de Monsieur [S] après avoir constaté que :
« Patient présentant un trouble psychiatrique chronique, déjà pris en charge sur notre secteur, en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années.
Ce jour en entretien : M [S] présente une incurie importante, une désorganisation psychique, des troubles du comportement avec agitation et une tension intrapsychique important. Il est méfiant et réticent à livrer son vécu. Il ne reconnait pas le caractère morbide des troubles qu’il présente, déni des troubles du comportement qu’il aurait pu avoir. Il ne reconnait par la nécessité ni l’intérêt des soins en hospitalisation complète, qui lui sont nécessaire.
Les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue ".
Certificat médical de 24 heures du 1 er juillet 2024
Par certificat médical de 72 heures, le psychiatre a préconisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] constatant que : " Aucune conscience du caractère pathologique de son état actuel ni critique des troubles du comportement qui ont été réitérés dans le service.
Compte tenu du trouble massif du jugement avec risque de mise en danger d’autrui, indication à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète pour surveillance continue et adaptation thérapeutique ".
Certificat médical de 72 heures du 3 juillet 2024
Par requête du 4 juillet 2024, le préfet de police de [Localité 7] a sollicité la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à l’égard de Monsieur [S].
Par avis motivé d’hospitalisation complète du 7 juillet 2024, le psychiatre a de nouveau préconisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] après avoir relevé que :
« En hospitalisation, comportement de masturbation dans le bureau d’une soignante ayant fait indiquer une mesure d’isolement séquentiel pour mise en sécurité.
Nette tendance à l’incurie malgré la stimulation à l’hygiène par l’équipe soignante. Déambulations et bizarreries comportementales en lien avec un état de désorganisation.
En entretien, persistance d’une désorganisation psychique et comportementale, avec une instabilité motrice, un discours marqué par des barrages et des fadings, des idées circonlocutoire autour de sa sortie sans reconnaissance de la gravité des comportements de désinhibition. Rationalisme morbide au sujet des troubles du comportement sexualisés, le patient rapportant une forme d’excitation en lien avec l’odeur des pierres dans les églises qui lui feraient penser à l’odeur du sang ['].
Compte tenu du trouble massif du jugement avec risque de mise en danger d’autrui, indication à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète pour surveillance continue et adaptation thérapeutique ".
Avis motivé d’hospitalisation complète du 7 juillet 2024
Par avis médical du 8 juillet 2024, le psychiatre a indiqué que l’état psychique de Monsieur [S] faisait obstacle à son audition par le juge des libertés et de la détention.
Avis médical du 8 juillet 2024
Le 12 juillet 2024, Monsieur [S] a fugué du service psychiatrie.
Par certificat médical mensuel du 26 juillet 2024, le psychiatre du GHU de [Localité 7] a préconisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, après avoir constaté que Monsieur [S] était en fugue depuis le 12 juillet 2024.
Par arrêté préfectoral du 26 juillet 2024, le préfet de police a maintenu la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [S] pour une durée de trois mois.
Par certificat médical de situation du 2 août 2024, le docteur psychiatre a constaté la réintégration de Monsieur [I] [S] au sein de l’établissement, à l’issue de son interpellation par les effectifs de police la veille, pour les faits suivants :
« Il était en sortie sans autorisation depuis le 12/07 puis a été interpellé hier par la police après avoir tenté de mettre le feu à une poubelle dans l’objectif de » dératiser [Localité 7] « , puis nous a été adressé par le SAU Lariboissière pour un retour dans notre établissement. »
Un maintien de l’hospitalisation complète continue était alors préconisé.
Certificat médical de situation du 2 août 2024
Toutefois, Monsieur [S] s’est de nouveau échappé de l’établissement sans autorisation le 4 août 2024.
Par certificats médicaux du 5 août et du 26 septembre 2024, le psychiatre a sollicité la poursuite des soins psychiatriques en l’état.
Certificat médical de situation du 5 août 2024
Certificat médical mensuel du 26 septembre 2024
Par arrêté préfectoral du 30 octobre 2024, le préfet de police de [Localité 7] a maintenu d’hospitalisation sans consentement à l’égard de Monsieur [S] pour une durée de six mois.
Le 15 novembre 2024, Monsieur [S] a été réintégré au GHU de [Localité 7]. Le certificat médical de situation établi le même jour, a relevé les éléments suivants :
« En rupture de traitement.
En entretien
Désorganisation
Incurie
Patient sédaté
Réticence
Probable délire sous-jacent
Déni des troubles
Refus des soins
Les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme. "
Certificat médical de situation du 15 novembre 2024
Le 27 novembre 2024, le docteur psychiatre a préconisé le maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète mais a constaté lors de l’entretien avec Monsieur [S] : " Ce jour en entretien, le patient est relativement calme, son discours est pauvre, ses réponses sont brèves et peu informatives. Il n’évoque pas spontanément d’idées délirantes et ne semble actuellement pas envahit de phénomènes hallucinatoires. Ses fonctions instinctuelles sont satisfaisantes. Monsieur [S] ne présente pas de troubles du comportement importants dans le service, il accepte passivement les traitements, il dit être d’accord pour la mise en place d’un traitement à action prolongée.
Certificat médical mensuel du 27 novembre 2024
Le 9 décembre 2024, le docteur psychiatre [P] a sollicité la modification de la prise en charge au bénéfice d’un passage en programme de soins, comprenant un retour au domicile et un rendez-vous mensuel au Centre médico-psychologique de [Localité 5].
Le 18 décembre 2024, le docteur [C] a émis un avis défavorable au passage à un programme de soins, au motif que : « Initialement interpellé pour s’être masturbé dans une église. Admis pour décompensation d’un trouble chronique connu, en rupture de traitement. Deux périodes de sortie sans autorisation par fugue, la dernière du 04/08 au 14/11/2024. Réintégration suite à nouvelle interpellation pour des faits d’exhibition sexuelle en date du 29/10/2024 selon le dossier. N’a bénéficié d’aucune sortie depuis cette date. Considération la nature des faits sus-cités, la tendance avérée aux ruptures de soins, et les éléments cliniques lapidaires fournis par le médecin traitant, qui ne fait pas référence aux troubles sexuels récurrents ni à une éventuelle critique, il paraît délicat de pouvoir donner en l’état un avis favorable pour un large programme de soins. Des précisions cliniques paraissent nécessaires. Avis défavorable dans l’attente ».
Avis médical du 18 décembre 2024
Le 23 décembre 2024, Monsieur [S] a de nouveau quitté l’établissement sans autorisation.
Sur ce, la Cour considère que les certificats médicaux successivement rendus à l’égard de Monsieur [S], ont préconisé le maintien de l’hospitalisation complète de ce dernier : Certificat médical mensuel du 28 octobre 2024, Certificat médical de situation du 15 novembre 2024, Certificat médical mensuel du 27 novembre 2024.
Le dernier avis médical en date du 6 janvier 2025 a relevé que : « Patient ayant reçu sa dernière injection le 9/12 Désorganisé FUGUE lors d’une permission Non auditionnable. Les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue ».
Bien que le 9 décembre 2024, le docteur [P] a préconisé la modification de la mesure de contrainte et proposé son remplacement par un programme de soins, cette demande doit s’analyser à l’aune de l’article L 3213-9-1 du code de la santé publique, et non celui de l’article L 3213-5-1, dès lors qu’il s’agit d’une procédure spécifique, applicable lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge de l’intéressé.
Dès lors, la sollicitation du docteur [C], intervenant comme deuxième psychiatre, est conforme aux dispositions du code de la santé publique et le maintien de l’hospitalisation de Monsieur [S] a été décidé conformément à la procédure prévue à cet effet.
Il convient donc d’infirmer la décision de première instance et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation dès lors que les certificats médicaux s’inscrivent dans cette dynamique.
Avis du 6 janvier 2025 : " Patient ayant reçu sa dernière injection le 9/12
Désorganisé FUGUE lors d’une permission Non auditionnable. Les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue ".
Certificat médical du 22 janvier 2025 : Patient ayant Désorganisé. reçu sa dernière injection le 9/12/2024. Patient en fugue, non retour: de permission le 23 12 2024. Nous restons sans nouvelles du patient. Les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquemen, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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