Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 18/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aveyron, 23 février 2018, N° RG21400194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01613 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NS7Z + RG 18/01728 JONCTION
ARRÊT n° 24/1596
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVEYRON
N° RG21400194
APPELANTE :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me CALL avocat pour Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S] [V] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron a procédé au contrôle a posteriori de Mme [V] [O], exerçant en qualité d’infirmière libérale et lui a notifié aux fins de paiement :
' le 13 décembre 2013 un indu d’un montant de 51 430,40 euros, au titre de prestations versées en 2012 et 2013,
' le 17 novembre 2014 une pénalité financière d’un montant de 18 940,13 euros.
Mme [V] [O] saisissait la commission de recours amiable le 14 février 2014 et par décision du 16 mai 2014, la commission a maintenu l’indu litigieux dans son principe et dans son montant.
Le 28 mai 2014, Mme [V] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron en contestation de cette décision. Ce recours a été enrôlé sous le numéro 21400194.
Elle saisissait derechef le 6 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la pénalité financière qui lui avait été notifiée le 17 novembre 2014. Ce second recours a été enrôlé sous le numéro 21500006.
Par jugement du 23 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
' Ordonné la jonction des recours n° 21400194 et n° 21500006 et leur poursuite sous le premier numéro ;
' Annulé partiellement l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie de |'Aveyron à l’égard de Mme [S] [V] [O] à hauteur de la somme de 17 393,10 euros ;
' Déclaré bien fondé le reliquat de l’indu réclamé et condamné Mme [V] [O] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron la somme de 34 037,30 euros ;
' Déclaré fondée la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron à l’encontre de Mme [V] [O] pour son montant ramené à la somme de 12 253 euros et condamné Mme [V] [O] au paiement de cette somme au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron ;
' Débouté M Mme [V] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dit n’y avoir lieu à dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception enregistrée au greffe le23 mars 2018 la CPAM de l’Aveyron a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 05 mars 2018.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 30 mars 2018, Mme [V] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 15 mars 2018.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 03 octobre 2024.
Au soutien de ses écritures l’avocat de la CPAM sollicite de la cour de :
' Prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 18/01613 et 18/01728.
' Dire l’appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron recevable en la forme et le dire bien fondé.
' Dire l’appel de Mme [V] [O] recevable mais infondé.
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé partiellement l’indu à hauteur de la somme de 17 393,10 €
' Confirmer l’indu notifié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron à hauteur de la somme de 51 430,40 €.
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit la pénalité financière à la somme de 12 253 €.
' Confirmer la pénalité financière notifiée à Mme [V] [O] à hauteur de la somme de 18 940,13 €.
' Condamner Mme [V] [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron la somme de 70 370,53 €.
' Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
' Condamner Mme [V] [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' La condamner aux dépens.
Mme [V] [O], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, par dépôt de l’acte à l’étude, ne comparaît pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, aux conclusions déposées par la CPAM pour l’audience du 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, Mme [V] [O] appelante ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée et n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé .
Il résulte toutefois de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés .
Mme [V] [O] a également la qualité d’intimée en raison de l’appel de la CPAM de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
1/ Sur la jonction :
L’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 18/01613 et RG 18/01728 qui se poursuivront sous le seul n° RG 18/01613.
2/ Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre des indus :
La CPAM fait grief au premier juge d’avoir réduit l’indu au titre de prestations payées pour Mmes [P] et [D] et d’avoir retenu une faute caractérisée de sa part, en procédant au paiement de prestations en l’absence de réception de démarche de soins infirmiers (DSI) ce qui, selon le premier juge, aurait justifié la condamnation de la CPAM à verser à Mme [V] [O] la somme de 8 000 euros alors qu’elle rappelle que l’obligation préalable du professionnel de santé est d’adresser à l’organisme social la D.S.I.
Le premier juge a validé l’indu à hauteur de la somme de 34 037,30 euros et a déduit des sommes réclamées par la CPAM les sommes suivantes :
« ' 3 625,20 euros pour la patiente [E] [P],
' 5 767,90 euros pour la patiente [A] [D],
' 8 000 euros au titre du préjudice subi pour la faute commise par la CPAM dans la
gestion des démarches de soins infirmiers, soit la somme totale de 17 393,10 euros. »
Selon l’article L.114-10, dans sa version applicable au litige, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général.
Les modalités de cette coopération sont définies par décret.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux agents mentionnés à l’article L.243-7.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et des articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) que les actes de soins réalisés par les in rmiers ne peuvent être remboursés que dans les conditions fixées par la nomenclature réglementaire.
La NGAP prise dans sa version applicable au présent litige, prévoit dans sa partie II, titre XVI, article 11, que la durée d’une séance de soins in rmiers répondant au code A183 est d’une demi-heure.
En l’espèce, le premier juge a retenu dans sa motivation que :
' S’agissant de Mme [P], Mme [V] [O] fait valoir que :
« l’aide ménagère qui a répondu n’est jamais présente sur toute la durée des soins.
Elle produit au débat une attestation, rédigée le 7 février 2014 par Mme [N]
[Z] qui indique :
Le premier juge en a tiré la conséquence que :
« la réalité de passages dont la durée est inférieure à 30 minutes auprès de Mme [P] n’étant pas établie, il y a lieu d’annuler l’indu afférent à cette patiente pour son entier montant ».
Si la caisse critique l’attestation de Mme [Z], il n’apparaît pas pour autant qu’elle établit que la durée de l’intervention de l’infirmière était inférieure à 30 minutes et dès lors la décision du premier juge sera confirmée.
' S’agissant de Mme [D], le premier juge a relevé que :
« Dans son rapport l’inspecteur a indiqué :
de 10 minutes et qui consistent a la préparation de médicaments et a l’instillation de
gouttes dans les yeux ne sont pas remboursables. Les actes leur correspondant et qui ont été côtés AlS3 sont donc indus ''.
Aucune prescription médicale n’est produite concernant les soins dispensés.
Mme [V] conteste les constatations établies par l’agent enquêteur.
Elle produit au débat une attestation établie le 9 février 2014 par Mme [D], qui
indique : « l’infirmière vient tous les jours dimanche et jour férié pour les soins depuis des années. Elle prépare les médicaments, me met les collyres, me douche, me passe le lait pour le corps dans le dos, le buste, les jambes et les pieds (elle me fait un shampoing de cheveux deux fois par semaine). Elle me fait aussi des prises de sang régulièrement. Le contrôleur de la sécurité sociale a tout fait pour me déstabiliser en me demandant plusieurs fois si elle venait que pour les gouttes des yeux et les médicaments. Quand il est parti, j’étais désorientée. Je n’ai pas compris son insistance, ce qu’il cherchait ».
Ces déclarations sont recoupées par le rapport de contrôle qui indique : « j’étais
chez Mme [D] à 11h30. Après m’être présenté et avoir expliqué les raisons de ma visite, j’ai perçu une certaine crainte de Mme [D]. J’ai eu tout de suite l’impression qu’elle était sur la défensive. J’ai donc pris soin d’avoir un discours rassurant, afin de la mettre en confiance ''.
Le premier juge a dès lors considéré que :
' « le témoignage circonstancié produit par Mme [V] est de nature à contredire les constatations de l’inspecteur. En effet, il apparaît que Mme [V] dispensait des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne, visés par la cotation AIS3 dans la NGAP.
Dés lors il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [V] et d’annuler l’indu
noti é à hauteur de la somme de 5 767,90 euros concernant cette patiente. »
Pour autant, il apparaît que le premier juge n’a pas relevé qu’aucune prescription n’avait été communiquée pour les actes facturés alors que cette prescription est le préalable indispensable au remboursement des actes facturés, comme cela ressort de l’article 5 ' c des dispositions générales de la NGAP qui prévoit que, s’agissant des actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
« c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence. »
Il en ressort qu’il convient d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a déduit de l’indu la somme de 5 767,90 euros versée à tort par la CPAM en l’absence de prescription justifiant la tarification desdits actes.
' S’agissant de la modération de l’indu, le premier juge a rappelé qu’il résulte de l’article 11 de la NGAP que la DSI constitue le support de la demande d’entente préalable, laquelle est nécessaire à la prise en charge des soins au titre de l’article 7 de ladite nomenclature et qu’il est constant que la faute commise par l’organisme de sécurité sociale n’est pas de nature à affecter son droit à la restitution de l’indu, qu’en revanche le débiteur est fondé à solliciter la réparation du préjudice causé par la faute de l’organisme.
Il a considéré qu’en l’occurrence, il ressortait « de la notification d’indu qu’entre le 14 août 2012 et le 13 décembre 2012, la CPAM a payé à Mme [V] des soins à hauteur de 16 636,15 euros, sans avoir été destinataire des démarches de soins in rmiers afférentes.
Or, en l’absence de réponse de la caisse, Mme [V], ainsi qu’elle le fait valoir,
pouvait légitimement conclure à un accord tacite de l’organisme.
Il en résulte qu’en manquant de diligence dans le contrôle des DSI durant plusieurs
mois la CPAM a commis une faute à l’origine d’un préjudice au détriment de Mme [V], résidant dans l’accumulation d’un indu important.
Mme [V] sollicite une réduction de l’indu à hauteur de son entier montant s’élevant a la somme de 16 636,15 euros.
En tenant compte du préjudice subi, il y a lieu de ramener cette demande a de plus
justes proportions en modérant la demande de restitution à hauteur de la somme de 8 000 euros. »
La CPAM souligne pour sa part que Mme [V] [O] n’a pas transmis de DSI pour l’intégralité de ses patients qui devaient en faire l’objet et ajoute que la cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la DSI.
Si Mme [V] [O] a indiqué avoir transmis ces DSI par voie postale ou les avoir déposées dans la boîte aux lettres de la Caisse, il lui appartient d’en rapporter la preuve ce qui n’est pas le cas et il n’appartenait pas à la Caisse de prévenir préalablement l’infirmière de l’absence d’envoi des démarches de soins infirmiers alors que c’est sur le praticien que repose l’obligation de formaliser le DSI de sorte qu’il ne peut être retenu de faute à son encontre.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il est exact que le silence gardé par le service du contrôle médical vaut accord tacite de la cotation proposée par le professionnel de santé dans la DSI, c’est à la condition que l’acte lui-même réponde, dans son principe, aux règles de prise en charge.
En l’espèce, Mme [V] [O] ne justifie nullement avoir adressé à la caisse les DSI alors que selon l’article 11 de la NGAP la cotation de séances de soins infirmiers à domicile est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers.
Il s’ensuit qu’elle ne peut se prévaloir d’une faute de la caisse alors qu’elle ne pouvait solliciter une tarification sans avoir élaboré et communiqué préalablement le DSI.
En conséquence, elle ne peut faire grief à la caisse d’avoir procédé au règlement des cotations effectuées en l’absence de DSI, sauf à vouloir considérer la caisse fautive de son irrespect des règles de prise en charge et de ne s’en être aperçu qu’a posteriori, à l’occasion d’un contrôle motivé par une suspicion de fraude, ce qui conduirait à reporter sur la caisse le comportement frauduleux de Mme [V] [O].
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer la décision du premier juge de ce chef.
3/ Sur la pénalité financière :
La CPAM a notifié à la praticienne une pénalité financière d’un montant de 18 940,13 euros par application des dispositions de l’article R 147-8 du code de la sécurité sociale et expose que Mme [V] [O] a été entendue en présence de son avocat par la commission des pénalités qui dans sa séance du 22 septembre 2014 a considéré à l’unanimité de ses membres que les faits reprochés étaient établis et graves.
Elle fait grief au premier juge d’avoir réduit la pénalité en question.
Le premier juge a considéré que tenant l’annulation d’une partie de l’indu il y avait lieu, en maintenant le taux retenu par la commission de ramener la pénalité à la somme de 12 253 euros.
Selon l’article R.147-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
1° Ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant :
a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ;
3° Ayant empêché ou tenté d’empêcher l’exercice des activités de contrôle d’un organisme d’assurance maladie par le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle, de l’enquête ou de la mise sous accord préalable prévus aux articles L. 315-1, L. 114-9 à L. 114-21 et L. 162-1-15. Il en va de même lorsqu’il aura été établi qu’une ou plusieurs méconnaissances des formalités administratives liées aux délais d’envoi des documents ouvrant droit à prise en charge prévus à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier a ou a eu pour objet de limiter les possibilités de contrôle de l’organisme d’assurance maladie.
Selon l’article R.147-8-1, dans sa version au temps du litige, I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l’article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8 ;
2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l’article R. 147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d’empêcher le contrôle ;
3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l’article R. 147-8 ;
4° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l’article R. 147-8. Cette sanction n’est pas exclusive d’une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l’article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
II. ' La pénalité prononcée au titre du 6° de l’article R. 147-8 est fixée, en tenant compte de l’importance du niveau de non-réalisation de l’objectif et de tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette sanction est infligée indépendamment d’une mise sous accord préalable du praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits.
III.-L’organisme local d’assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l’inobservation des mêmes règles.
Tenant l’infirmation partielle de la décision du premier juge, qui a ramené à 47 805,20 euros la somme indue versée à Mme [V] [O], il convient de ramener le quantum de la pénalité à proportion de la somme retenue à titre d’indu par la cour soit la somme de 17 605,09 euros.
Sur les autres demandes
Mme [V] [O] qui succombe supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures RG 18/01613 et RG 18/01728 sous le seul n° RG 18/01613 ;
Constate que l’appel de Mme [V] [O] est non soutenu ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
'- Ordonné la jonction des recours n° 21400194 et n° 21500006 et leur poursuite sous le premier numéro ;
' -débouté Mme [V] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'- dit n’y avoir lieu à dépens
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
'- Annulé partiellement l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie de |'Aveyron à l’égard de Mme [S] [V] [O] à hauteur de la somme de 17 393,10 euros ;
'- Déclaré bien fondé le reliquat de l’indu réclamé et condamné Mme [V] [O] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron la somme de 34 037,30 euros ;
'- Déclaré fondée la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron à l’encontre de Mme [V] [O] pour son montant ramené à la somme de 12 253 euros et condamné Mme [V] [O] au paiement de cette somme au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [V] [O] au paiement de la somme de 47 805,20 euros au bénéfice de la CPAM au titre de l’indu ;
Condamne Mme [V] [O] au paiement de la somme de 17 605,09 euros au bénéfice de la CPAM, au titre de la pénalité financière ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [O] au paiement des dépens d’appel
Condamne Mme [V] [O] à payer à la CPAM de l’Aveyron la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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