Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2023, N° 21/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01340 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JK5Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00460
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11] du 16 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-009963 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMEE :
[18]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 octobre 2020, l’URSSAF de Haute-Normandie et la gendarmerie nationale ont procédé, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, au contrôle d’une camionnette à bord de laquelle se trouvaient trois individus portant des tenues de chantier, qui ont indiqué travailler au sein de l’entreprise de M. [U] [B], à l’enseigne "[6] 27".
M. [B] a fait l’objet d’une audition libre le 8 janvier 2021.
L’URSSAF lui a envoyé deux lettres d’observation du 29 mars 2021 :
— l’une visant le compte 237000001920888086 (compte micro-entrepreneur de M. [B]), portant sur un redressement de cotisations et contributions d’un montant de 46 897,74 euros, outre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 18 759,10 euros, et des majorations de retard ;
— l’autre visant le compte 237000001921030944 (compte employeur de M. [B]), portant sur un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 28 945 euros, outre une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 9 855 euros, et des majorations de retard.
L’URSSAF et M. [B] ont échangé des observations.
Par lettre du 22 septembre 2021, visant le compte micro-entrepreneur, l'[19] a mis M. [B] en demeure de lui payer la somme de 69 527 euros (46 898 euros de cotisations et contributions sociales, 18 759 euros de majorations de redressement et 3 870 euros de majorations de retard), au titre de la période comprise entre le 16 juillet 2018 et le 5 octobre 2020.
Le 9 novembre 2021, l’URSSAF a émis une contrainte portant sur la somme de 69 527 euros, qu’elle a fait signifier à M. [B] le 22 novembre 2021.
Par lettre du 9 décembre 2021, visant le compte employeur l'[19] a mis M. [B] en demeure de lui payer la somme de 41 306 euros (28 945 euros de cotisations et contributions sociales, 9 855 euros de majorations de redressement et 2 506 euros de majorations de retard), au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Contestant ces décisions, M. [B] a saisi la commission de recours amiable (la [8]), qui en sa séance du 22 mars 2022 a rejeté ses recours.
M. [B] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 16 mars 2023 :
— l’a débouté de son recours,
— a confirmé le redressement opéré par l’URSSAF Normandie à son égard,
— a condamné M. [B] à payer à celle-ci la somme de 69 527 euros au titre du redressement opéré, soit 46 898 euros en cotisations, 18 759 euros en majorations de redressement et 3 870 euros en majorations de retard au titre de son compte auto-entrepreneur,
— a condamné M. [B] à payer à celle-ci la somme de 41 306 euros au titre du redressement opéré, soit 28 945 euros en cotisations, 9 855 euros en majorations de redressement et 2 506 euros en majorations de retard au titre de son compte employeur,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [B] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 avril 2023, celui-ci a fait appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé le redressement et l’a condamné à paiement et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la déchéance intégrale des cotisations et majorations mises à sa charge au titre des infractions poursuivies de travail dissimulé, s’agissant du compte auto-entrepreneur comme du compte employeur,
— lui accorder le bénéfice du régime du droit à l’erreur ainsi que la remise intégrale des majorations appliquées au titre des déclarations sociales de ses revenus professionnels,
— condamner l'[19] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [B] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la régularité de la procédure
M. [B] reproche aux premiers juges d’avoir considéré que l’instruction du dossier s’était passée dans des conditions respectueuses des droits de la défense et que la procédure ne pouvait être regardée comme ayant été viciée. Il soutient ne pas avoir été mis en mesure de rapporter les justificatifs permettant de réévaluer le montant des rappels de cotisations, souligne que le jugement ne répond pas sur la question du respect des délais et de la communication des éléments de calcul demandée. Il fait valoir qu’il a été destinataire le 6 janvier 2021, à son retour d’un voyage en Turquie à l’occasion du décès de sa mère, d’une convocation à comparaître pour une audition libre fixée au 8 suivant ; qu’ayant reçu cette information la veille de ladite audition, il n’a pas été à même de s’organiser avec son avocat ; que ce dernier n’a pu se présenter à l’audition et assister son client, notamment pour traduire les termes des questions complexes qui lui ont été posées, étant précisé que son niveau de français oral est très faible, et qu’il ne sait pas lire et écrire le français. Il ajoute qu’il ne lui a été laissé qu’un délai de 15 jours (pour le 22 janvier 2021) pour apporter les éléments de preuve sollicités.
L’URSSAF conteste toute irrégularité en faisant valoir que la convocation a été présentée à M. [B] le 23 décembre 2020, que le fait qu’il n’en ait effectivement pris connaissance que deux jours avant l’audition ne lui est pas imputable, que le cotisant n’a pas signalé les circonstances liées au décès de sa mère et aurait pu demander un report de l’audition, que son avocat Me [Z] n’a pas non plus sollicité de report et avait prévu d’être présent, a informé l’inspecteur le matin même de son retard, ce qui n’a pas empêché M. [B] de souhaiter être auditionné ; que l’inspecteur lui a signifié ses droits, notamment celui d’avoir recours à un interprète, que M. [B] a indiqué bien comprendre le français et souhaiter répondre aux questions, y compris sans la présence de son avocat, n’a jamais sollicité d’interprète, ni manifesté le besoin de stopper l’audition, a indiqué ne pas comprendre les questions posées, et que ce n’est qu’à la relecture du procès-verbal d’audition qu’il a indiqué ne comprendre que très peu le français et sollicité un interprète ; que l’inspecteur a procédé à la traduction de chacun des termes manuscrits incompris par le cotisant via l’application google trad lors de la relecture. Elle qualifie de mensongères les allégations de M. [B] selon lesquelles il aurait été empêché d’aller aux toilettes ou de prendre ses médicaments. Subsidiairement, elle considère qu’une éventuelle irrégularité de l’audition serait sans incidence sur la validité des redressements opérés dès lors que les infractions de travail dissimulé sont parfaitement caractérisées au regard des constatations opérées en amont par les inspecteurs.
Elle ajoute qu’au regard des échanges, M. [B] est mal fondé à prétendre que le délai laissé pour produire les documents était trop court. Elle ajoute que l’inspecteur a pris en considération les documents apportés par M. [B] les 22 janvier, 29 janvier et 3 février 2021 avant d’établir ses conclusions.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article 28 du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
Ainsi, lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 61-1 est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Selon cet article, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée, notamment :
3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
En l’espèce, M. [B] ne peut sérieusement reprocher à l’URSSAF le court délai entre la réception effective, le 6 janvier 2021, de sa convocation du 16 décembre 2020 en audition, et la date de cette audition fixée au 8 janvier 2021, dès lors que ce court délai n’est pas imputable à l’URSSAF et surtout dès lors qu’il n’a pas sollicité de report alors même qu’il s’agissait d’une audition libre et que la convocation faisait expressément mention de la possibilité de convenir d’une nouvelle date en cas d’indisponibilité.
Les circonstances personnelles ayant conduit à cette situation ne sont pas susceptibles de vicier la procédure.
M. [B] ne peut non plus reprocher à l’URSSAF de n’avoir pu s’organiser avec son avocat dès lors que ce dernier était de fait informé de l’audition devant se tenir, a envoyé le matin même de l’audition un courriel à l’agent de recouvrement, lui signalant son retard à raison de la densité de la circulation, l’a interrogé sur la question de savoir si son retard « mettait à mal cette audition libre » et que M. [B], ainsi que cela résulte du procès-verbal d’audition faisant foi jusqu’à inscription de faux, a indiqué à la fois qu’il comprenait bien la langue française et qu’il consentait à poursuivre l’audition en dehors de la présence de son avocat.
Au regard de ces mentions, M. [B] ne peut non plus efficacement se prévaloir dans le cadre de la procédure judiciaire d’une mauvaise compréhension de la langue française et déplorer l’absence de son avocat qui aurait notamment pu lui traduire les termes complexes employés. Il le peut d’autant moins qu’il a été informé de son droit d’être assisté par un interprète, comme cela ressort du procès-verbal. Les réponses précises qu’il a pu apporter lors de son audition témoignent, au besoin, d’une compréhension satisfaisante de la langue française, à tout le moins oralement. En outre, le procès-verbal mentionne que lors de la relecture, chacun des termes incompris par M. [B] a été traduit au moyen du logiciel Google trad. Aucune des pièces qu’il produit ne permet d’établir qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre les termes employés lors de son audition.
Enfin, dès lors que le procès-verbal d’audition du 8 janvier 2021 rapporte qu’il a été demandé à M. [B] « sous quel délai vous engagez-vous à me remettre les documents manquants » et que M. [B] a répondu « je m’engage à vous remettre les documents manquants que vous m’avez demandé dans l’avis de convocation du 16 décembre 2020 avant le 22 janvier 2021 », ce dernier ne peut prétendre ne pas avoir été mis en mesure de rapporter des éléments justificatifs permettant de réévaluer le montant des rappels de cotisations.
M. [B] ne rapporte donc pas la preuve d’une irrégularité dans la procédure de contrôle.
II. Sur le bien fondé du redressement
M. [B] souligne qu’il n’a pas été en mesure d’ouvrir un compte bancaire professionnel du fait du refus des banques sollicitées ; qu’il ne peut être considéré que tous les mouvements d’argent depuis son compte personnel témoignent d’un travail dissimulé.
S’agissant de son compte employeur, il soutient que nombre des versements d’argent correspondent à des prêts et versements à destination des membres nécessiteux de sa famille vivant notamment dans d’autres départements et en Turquie ; qu’il est évident que le redressement est mal fondé ; que le montant des cotisations redressées dépasse de beaucoup la réalité des trois emplois (chiffre retenu par le tribunal) qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
S’agissant du compte travailleur indépendant, M. [B] reproche à l’URSSAF d’avoir fait fi du caractère mixte (personnel et professionnel) du compte bancaire utilisé, reproche au tribunal de ne pas avoir précisé les motifs du bien fondé du redressement, de la validation de la contrainte et du montant auquel il a été condamné pour en déduire qu’il y a eu omission de statuer sur ses demandes tendant à l’annulation de la contrainte et à la réformation des montants exigés. Il estime qu’il y a lieu de revoir à la baisse les montants exubérants que l’URSSAF entend mettre à sa charge.
S’agissant de la dissimulation d’emploi salarié, l’URSSAF fait valoir que :
— le travail dissimulé est patent au regard des opérations de contrôle du 5 octobre 2020 et des déclarations de M. [B] relatives à MM. [H],
— sur 27 personnes physiques destinataires de chèques ou virement, seules cinq personnes ont fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche,
— compte tenu de l’ensemble des anomalies constatées, il appartenait à M. [B] d’apporter des explications précises sur les sommes versées, accompagnées de justificatifs probants ;
— l’inspecteur était fondé à procéder à une taxation forfaitaire, dès lors que les éléments produits au cours de la phase d’échanges contradictoires n’ont pas permis de justifier que les personnes identifiées étaient des fournisseurs ou des créanciers, et encore moins que les sommes litigieuses étaient des dépenses et des charges pour les besoins de l’exploitation de la société ;
— la lettre d’observations détaille les mouvements bancaires réintégrés dans l’assiette sociale et précise que celle-ci est diminuée des salaires ayant fait l’objet de déclarations sociales ; qu’il appartient donc à M. [B] d’apporter la preuve que chaque mouvement bancaire réintégré ne correspond pas à une rémunération versée en contrepartie d’une activité professionnelle.
S’agissant de la dissimulation d’activité, elle fait valoir que M. [B] a déclaré 6 900 euros de chiffre d’affaires pour les trois années litigieuses ; que lors de son audition, il a reconnu que les sommes de 110 804 euros et 107 178 euros encaissées étaient la contrepartie de son activité professionnelle ; que ces mouvements correspondent au chiffre d’affaires réel effectué par l’entreprise, de sorte que la minoration des déclarations sociales est caractérisée.
Elle conteste tout droit à l’erreur, au regard de l’expérience professionnelle de M. [B] l’empêchant de prétendre avoir confondu les termes de recette et de résultat ; ajoute que M. [B] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de ce droit, qui au demeurant ne permet pas au cotisant d’être dispensé du paiement des cotisations sociales. Elle estime que c’est à tort que M. [B] soulève une omission de statuer.
Sur ce,
Le cotisant dénonce davantage un défaut de motivation qu’une omission de statuer. Mais à supposer même que le tribunal ait omis de statuer sur une prétention de M. [B], ce moyen est inopérant dès lors que la cour est saisie du litige et amenée à statuer sur les prétentions qui lui sont soumises.
Il ressort des constatations – non contestées – de l’URSSAF que l’entreprise individuelle de M. [B], créée le 16 juillet 2018, dispose d’un compte travailleur indépendant depuis cette même date et se trouve également immatriculée comme employeur (régime général) depuis le 22 mars 2019.
Cette entreprise a procédé aux déclarations sociales de chiffre d’affaires suivantes : 1 700 euros en 2018 (3e et 4e trimestres), 3 000 euros en 2019, 2 200 euros en 2020 (1er, 2e et 3e trimestres).
Or le relevé bancaire de M. [B] à la [5] fait état, sur la période litigieuse, de la perception de :
— 26 virements créditeurs émanant de trois personnes physiques et de personnes morales (telles SARL [13], [17]), pour un montant global de 106 004 euros,
— 39 remises de chèques émis par des personnes physiques comme morales (SARL [16], SCI [14], [12], SARL [13], …), pour un montant global de 107 178 euros.
Lors de son audition, M. [B] a admis que ces sommes avaient été perçues en contrepartie de son activité professionnelle sur les chantiers confiés par des particuliers et des entreprises, précisant n’avoir pas de comptabilité et n’avoir pas de recul sur son chiffre d’affaires annuel.
Il est ainsi établi qu’il a déclaré des montants de chiffres d’affaires significativement réduits par rapport à la réalité, de sorte que l’URSSAF est fondée à réintégrer la somme de 206 282 euros dans l’assiette de cotisations et contributions personnelles de M. [B], ce qui justifie une régularisation des cotisations et contributions à hauteur de 46 897,74 euros.
Par ailleurs, la lettre d’observations rapporte que lors du contrôle du 5 octobre 2020, les trois individus se trouvant dans la camionnette en tenue de chantier (M. [V] [H], M. [T] [H], M. [K] [A]) ont indiqué travailler comme ravaleurs pour l’entreprise connue sous l’enseigne commerciale [7].
Le relevé bancaire de M. [B] émanant de la [5] fait état d’opérations débitrices (virements, chèques) à destination de 27 personnes physiques dont seulement 5 ont fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche (dont MM. [H], mais non M. [A]). A titre d’illustration, M. [Y] [O] – qui n’apparaît pas sur les [10] – a reçu 1 500 euros le 8 novembre 2019, 500 euros le 18 décembre 2019, 1 300 euros le 30 décembre 2019, 500 euros le 24 janvier 2020, 1300 euros le 13 mars 2020 et 1 100 euros le 16 avril 2020 ; M. [D] [O] – qui n’apparaît pas non plus sur les [10] – a perçu 1 400 euros le 19 juillet 2018 ; M. [G] [R] – non déclaré – a reçu 500 euros le 6 décembre 2018 ; M. [L] [J] – non déclaré – a perçu 750 euros le 14 mars 2019 et 500 euros le 2 décembre 2019.
Les montants rapportés vont de 200 euros à 2 100 euros. Le montant global des virements et chèques émis à destination de personnes physiques sur la période considérée s’élève à 43 720 euros.
M. [B] ne peut utilement se prévaloir de l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire professionnel pour contester le caractère professionnel de certains mouvements de son compte bancaire alors qu’il indique en substance n’avoir pas réalisé le moindre suivi comptable de son activité et que les éléments ci-dessus évoqués, non contredits par les éléments qu’il apporte, établissent le caractère professionnel des mouvements incriminés. En particulier, il ne peut sérieusement prétendre qu’il s’agirait de versements à destination de membres nécessiteux de sa famille sans apporter aucun élément à ce sujet.
Au regard de l’importance du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise, de la récurrence des paiements à l’égard de certaines personnes physiques, des montants considérés, de l’absence de toute comptabilité, M. [B] ayant admis lors de son audition ne pas tenir de livre recettes-dépenses, il est établi que l’ensemble de ces paiements constituent des salaires.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF, qui a déduit de ces sommes celles qui avaient été déclarées, a estimé devoir réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de personnel salarié la somme de 42 303 euros et a évalué à 24 635,86 euros le montant de cotisations et contribution sociales afférentes, auquel s’ajoute celui de 4 309,30 euros correspondant à l’annulation des réductions, allègements et exonérations dont M. [B] avait bénéficié, pour un montant total de 28 945 euros.
Les montants réclamés au titre des majorations de redressement et de retard ne sont pas spécifiquement contestés.
M. [B], qui se prévaut dans le dispositif de ses conclusions d’un droit à l’erreur, non seulement ne précise pas quelles conséquences seraient à tirer d’un tel régime, autre que la remise des majorations, mais encore ne développe aucun moyen au soutien du bénéfice d’un tel droit. En tout état de cause, il ne peut se prévaloir d’un droit à l’erreur alors que l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige exclut son bénéfice en cas d’omission de salariés dans la déclaration ou d’inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
III. Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante, M. [B] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, il est débouté de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel,
Déboute M. [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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