Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
N° RG 22/04159 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M37O
S.A.R.L. LDF CONSEIL
c/
[K] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (chambre : 5, RG : 21/03524) suivant déclaration d’appel du 05 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LDF CONSEIL
SARL au capital de 600.000€, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 501 516 207, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[K] [N]
né le 17 Avril 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien PRAMIL-MARRONCLE de la SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mlle [F] [M], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Dans le cadre d’une mission de conseil sur des placements immobiliers, M. [K] [N] a été mandaté par la société à responsabilité limitée Ldf Conseil.
Les parties ont signé à cette fin un contrat d’agent commercial.
Dans ce cadre, M. [N] a rencontré les époux [L] et leur a proposé une stratégie de placement. Dans ce cadre, ces derniers ont notamment acquis un appartement sur l’île de la Réunion, par acte notarié du 31 décembre 2010.
A l’issue de cette vente, les époux [L] ont constaté que le placement présenté par la Sarl Ldf Conseil était moins lucratif que ce qui leur avait été énoncé.
En parallèle, M. [N] a rompu son contrat de mandat d’agent commercial le 31 mars 2012.
Par acte du 18 avril 2016, les époux [L] ont assigné la société Ldf Conseil afin de voir sa responsabilité civile professionnelle engagée et obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, au visa des articles L519-4-1 du code monétaire et financier et 1147 du code civil :
— condamné la Sarl Ldf Conseil à payer aux époux [L] la somme de 60.000 euros représentant le préjudice subi par eux du fait des manquements de ladite société à ses obligations de conseil et d’information,
— rejeté le surplus de la demande de ce chef présentée par les époux [L],
— condamné la Sarl Ldf Conseil à verser aux époux [L] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Sarl Ldf Conseil a interjeté appel de la décision rendue, par déclaration en date du 28 novembre 2017 et a assigné en intervention forcée M. [N] par acte en date du 2 octobre 2019.
Par un arrêt du 23 novembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement de première instance opposant la Sarl Ldf Conseil aux époux [L],
— déclaré irrecevable l’intervention forcée de M. [N],
— condamné la Sarl Ldf Conseil au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamné la Sarl Ldf Conseil aux dépens d’appel.
La Sarl Ldf Conseil s’est pourvue en cassation le 5 mars 2021, pourvoi dont elle s’est désistée le 10 juin 2021.
2. Par acte du 12 avril 2021, la Sarl Ldf Conseil a assigné M. [N] devant le tribunal de Bordeaux sollicitant sa condamnation à la relever indemne des condamnations prononcées au profit des époux [L].
3. Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de Bordeaux a :
— débouté la Sarl Ldf Conseil de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Sarl Ldf Conseil à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Ldf Conseil aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
4. La Sarl Ldf Conseil a relevé appel du jugement le 5 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la Sarl Ldf Conseil demande à la cour, sur le fondement des articles 1992 et 1147 anciens du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [N] à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Bordeaux dans son jugement du 19 octobre 2017 sous le RG N°16/07993 confirmé par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 23 novembre 2020 sous le RG N°17/0656, y compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En conséquence,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 72.271,39 euros,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles L8221-6 du code du travail, L134-1 du code de commerce et 1998 du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté la Sarl Ldf Conseil de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Sarl Ldf Conseil à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Ldf Conseil aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
— débouté la Sarl Ldf Conseil de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— prononcer son lien de subordination avec la Sarl Ldf Conseil,
— prononcer qu’il n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission,
— prononcer que sa responsabilité ne peut être engagée dans le cadre de cette affaire,
— prononcer qu’il n’a pas à garantir ni à relever indemne de toutes ses condamnations la Sarl Ldf Conseil,
— prononcer que la Sarl Ldf Conseil est la seule responsable du préjudice des époux [L],
— condamner la Sarl Ldf Conseil à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS
5. Le tribunal a constaté que M. [N] avait agi, vis à vis des époux [L], dans le cadre de la réalisation du mandat qu’il tirait de son contrat d’agent commercial et la société LDF conseil ne prouvait pas qu’il avait dépassé ses pouvoirs de représentation. Il a rappelé qu’il résultait de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 23 novembre 2020 que la société LDF conseil avait soutenu que son agent commercial n’avait pas failli à ses obligations et avait utilement conseillé les époux [L].
La société LDF conseil fait notamment valoir que M. [N], dans le cadre de l’exécution de son contrat d’agent commercial, n’était pas subordonné à elle. Or l’intimé a traité intégralement le dossier des époux [L] et ce en totale indépendance et autonomie. Or si le mandant est responsable à l’égard des tiers, et notamment à l’égard du client final, des agissements de son mandataire, il n’en demeure pas moins que dans les relations entre le mandant et le mandataire, ce dernier doit répondre de la mauvaise exécution de son mandat, et ce, même s’il a agi dans le cadre de ses fonctions. En l’espèce, sa condamnation est la conséquence directe des fautes commises par M. [N] dans l’exécution de son contrat.
M. [N] réplique que l’appelante ne démontre nullement les fautes qu’il aurait pu commettre dans l’exécution de son mandat alors qu’en vertu de l’article L8221-6 du code du travail, il disposait d’un lien de subordination avec la Sarl Ldf Conseil compte tenu de son manque d’indépendance et d’autonomie dans le cadre de son activité professionnelle. De sorte qu’il n’a été qu’un intermédiaire entre ladite société et les époux [L] et ne peut voir sa responsabilité engagée, alors que la société LDF conseil ne démontre l’existence d’aucune faute qu’il aurait commise.
Sur ce
6. La cour relève que le contrat liant les parties stipule expressément l’absence de lien de subordination et qualifie M. [N] d’agent commercial indépendant, conformément aux articles L134-1 et suivants du Code de commerce.
7. La cour retient que M. [N] disposait d’une autonomie dans l’exécution de sa mission, même s’il utilisait des outils mis à disposition par la Sarl Ldf Conseil. La qualification de mandataire indépendant est donc confirmée.
Le statut de l’agent commercial confère à celui-ci un mandat pour agir au nom et pour le compte du mandant.
Ce mandat implique que les actes du mandataire, s’ils sont accomplis dans le cadre de ses fonctions, engagent le mandant qui est alors seul responsable vis-à-vis des tiers.
8. En l’espèce, il est certain que ces actes ont bien été réalisés au nom et pour le compte de la Sarl Ldf Conseil et dans le cadre de ses missions, et dans la procédure ayant opposé la SARL Ldf conseil aux époux [L], le mandant a entendu démontrer que son mandataire n’avait commis aucune faute dans l’exercice de son contrat vis à vis d’elle et vis à vis de ses clients.
Elle affirme désormais qu’il serait responsable de sa condamnation, du seul fait de celle-ci, sans démontrer la faute qu’il aurait pu commettre dans l’exercice de son mandat, ce qui lui serait difficile puisque dans la procédure ayant amené à l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel le 20 novembre 2020, elle a soutenu la bonne exécution de sa mission considérant qu’il avait utilement conseillé les époux [L]. En outre, l’ensemble des actes qu’il avait réalisés avait été vérifié et contrôlé par elle.
9. Force est de constater que l’appelante ne démontre aucun lien de causalité entre la prétendue faute de son mandataire et son préjudice, constitué par sa condamnation au profit des époux [L].
10. Le mandant est responsable des actes de son mandataire vis-à-vis des tiers, mais le mandataire peut être tenu pour responsable envers le mandant en cas de faute dans l’exécution de sa mission.
11. En l’espèce, la Sarl Ldf Conseil n’apporte pas la preuve d’une faute de M. [N] ayant causé directement le préjudice des époux [L].
12. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Ldf conseil de ses demandes vis à vis de M. [N] faute pour elle d’avoir démontré toute autonomie fautive de sa part.
13. L’appelante ne peut davantage se retourner contre M. [N] pour obtenir garantie, faute de démontrer une faute personnelle de ce dernier. La condamnation de la Sarl Ldf Conseil envers les époux [L] résulte de sa propre responsabilité contractuelle, indépendamment des agissements de M. [N].
****
14. La cour condamne la Sarl Ldf Conseil qui succombe aux entiers dépens et à verser à M. [N] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Condamne la Sarl Ldf Conseil aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Sarl Ldf Conseil à verser à M. [N] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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