Infirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2025, N° 25/30071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03688 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXLT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 JUIN 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
N° RG 25/30071
APPELANTE :
S.A.S. 7 SANTE prise en le personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : appelante dans 25/03686 (Fond)
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Chantal SERRE de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : intimée dans 25/03686 (Fond)
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial sous seing privé du 20 février 2020, la SCI Acidie, gérée par Madame [F] [P], a acquis la propriété d’un immeuble sis [Adresse 1] à Sète.
La SCI Acidie a donné en location à la SAS 7 Santé un local situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.
Se plaignant de désordres, notamment d’un affaissement de l’étage, affectant l’appartement occupé par Madame [P] suite à la réalisation de travaux par la SAS 7 Santé, la SCI Acidie et Madame [P] ont, par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, assigné la SAS 7 Santé devant le juge des référés aux fins notamment d’expertise judiciaire et d’octroi d’une provision ad litem.
Par actes de commissaire de justice des 30, 31 octobre et 2 novembre 2023, la SAS 7 santé a assigné M. [W], entrepreneur intervenu pour la réalisation des travaux de la SAS 7 Santé, M. [O], architecte qui a réalisé les plans, et la société MIC Insurance Millenium, assureur décennal de M. [O].
Par ordonnance du 21 mars 2024, ces procédures ont été jointes et M. [V] [T] a été désigné pour procéder aux mesures d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SAS 7 Santé a assigné en référé son assureur, la SA Allianz IARD, afin de lui rendre la mesure d’expertise commune et opposable.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier
a :
Rejeté la demande tendant à rendre commune et opposable à la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la SAS 7 Santé, l’ordonnance de référé du 21 mars 2025, référencée sous le n° RG 23/31366, désignant M. [V] [T] en qualité d’expert ;
Condamné la SAS 7 Santé à payer à la SA Allianz IARD la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS 7 Santé aux dépens.
Par une déclaration au greffe du 10 juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/3686, la SAS 7 Santé a interjeté appel de cette ordonnance.
Par déclaration du 16 juillet 2025, enregistrée sous le n° RG 25/03688, la SAS 7 Santé a rectifié son appel.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, ces instances ont été jointes par le président de chambre.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 janvier 2026, la SAS 7 Santé demande notamment à la cour d’appel de :
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
Rejeté la demande tendant à rendre commune et opposable à la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la SAS 7 Santé, l’ordonnance de référé du 21 mars 2025, référencée sous le n° RG 23/31366, désignant M. [V] [T] en qualité d’expert ;
Condamné la SAS 7 Santé à payer à la SA Allianz IARD la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS 7 Santé aux dépens.
Statuer à nouveau, et :
Juger que les opérations d’expertises de Monsieur [V] [T], désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 mars 2024 (23/31366) seront communes et opposables à la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société 7 Santé ;
Condamner la SA Allianz IARD à payer à la SAS 7 Santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 janvier 2026, la SA Allianz IARD demande notamment à la cour d’appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
Statuer à nouveau, et :
Prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz IARD pour défaut de motif légitime à participer aux opérations d’expertise ;
Juger n’y avoir lieu à référé à l’endroit de la SA Allianz IARD ;
Débouter la SAS 7 Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la SA Allianz IARD ;
Condamner la SAS 7 Santé au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Donner acte à la SA Allianz IARD de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, sans que son intervention aux opérations d’expertise n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie ;
Réserver les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur le motif légitime d’extension de la mesure d’expertise
Le juge des référés a rejeté la demande d’extension de la mesure d’expertise aux motifs qu’il ne ressort pas des conditions générales et particulières que la garantie Allianz soit mobilisable pour la SAS 7 Santé car les dispositions particulières prévoient qu’Allianz garantit la responsabilité civile pour les dommages causés à autrui exclusivement pour la RC du chef d’entreprise personne physique et non de la personne morale.Elles prévoient par ailleurs la responsabilité civile de la société en cas de dégâts des eaux ou d’incendie.
La SAS 7 Santé sollicite l’infirmation du jugement, faisant valoir que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en interprétant les clauses du contrat d’assurance car l’attestation d’assurance a été souscrite par la SAS 7 Santé et non par son gérant ; la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise n’est pas limitée à une personne physique par les stipulations contractuelles car la garantie doit s’interpréter comme bénéficiant à la société.
La police d’assurance garantit notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en qualité de maître d’ouvrage à l’occasion de travaux d’entretien, d’aménagement ou de rénovation des locaux professionnels. Il y a donc une garantie mobilisable et, partant, un motif légitime d’étendre la mesure d’expertise à Allianz.
La SA Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement, précisant que la lecture des clauses du contrat d’assurance ne nécessitent pas d’interpréter ledit contrat et il s’agit simplement de constater l’absence de mobilisation de la garantie d’Allianz.
Aucune garantie n’est mobilisable, les désordres ne constituant ni un dégât des eaux ni d’un incendie. La garantie Allianz est mobilisable dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle de son assurée, or en l’espèce, les dommages n’ont pas été causés à autrui dans le cadre des activités professionnelles de la SAS 7 Santé mais de travaux confiés à une entreprise tierce par celle-ci, sont exclus de la garantie RC du chef d’entreprise les dommages de nature décennale, or, cette nature a été retenue par l’expert.
Il apparaît de manière constante que le juge des référés n’est pas le juge de l’interprétation des contrats y compris les contrats d’assurance.
Les motifs invoqués par la société Allianz et confirmés par le juge conduisent a interpréter le contrat en l’espèce le contrat d’assurance et la cohérence des conditions particulières avec les conditions générales qui prévoient que les dommages dus à la surcharge des planchers seront garantis sous certaines conditions ainsi que la responsabilité civile pour les travaux d’aménagement ou de rénovation selon le contrat d’assurance multirisque,
Par ailleurs le débat sur le nom du titulaire du contrat d’assurance à savoir la SAS 7 Santé necessite une appréciation au fond.
Compte tenu de cette necessité d’interpréter le contrat d’assurance et notamment de comparer l’applicabilité des conditions générales avec les conditions particulières, le nom du titulaire, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé et faire droit à la demande d’extension de mission de la SAS 7 Santé compte tenu du motif légitime amplement démontré de la nécessité de la présence de l’assurance aux opérations d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Allianz IARD, succombant, sera condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du 19 juin 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier,
Statuant à nouveau,
Dit que les opérations d’expertise de Monsieur [V] [T], désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 mars 2024 (23/31366) seront communes et opposables à la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la SAS 7 Santé ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SAS 7Santé la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Audition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Montant ·
- Compte ·
- Retard ·
- Travail dissimulé ·
- Contribution ·
- Personnes physiques
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Prothése ·
- Rapport ·
- Préjudice ·
- Recommandation ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Déficit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Équilibre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit des sociétés ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Détention ·
- Service ·
- Visites domiciliaires ·
- Liberté ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Foyer ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Recours ·
- Lettre d'observations ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Saisine
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Départ volontaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Thérapeutique ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Service ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Fichier ·
- Support ·
- Informatique ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Données personnelles ·
- Protection des données ·
- Île-de-france ·
- Vie privée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Police ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Interpellation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.