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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 19/07608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 22 octobre 2019, N° 18/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07608 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONCC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG18/00132
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me JADOT avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [B] [H] (SELARL [9]) – Mandataire ad’hoc de SARL [8]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : M. [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique du 25/11/2019 Me Salies avocat pour M.[E] [W] a déclaré interjeter appel d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 22/10/2019 sous le numéro de répertoire général 18/00132.
MOTIFS
Alors que l’expert a déposé son rapport d’expertise le 19 mai 2026, l’appelant, qui n’a pas fait diligence pour se mettre en état, sollicite le report d’audience. Il n’y a pas lieu d’accuillir sa demande.
Considérant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il convient de prononcer la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l’accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants.
Subordonne le rétablissement de l’affaire à la justification par la partie appelante de la communication de ses observations écrites ou conclusions et de son bordereau de pièces aux parties intimées, à moins que la péremption d’instance ne soit acquise, à la demande de l’une des parties ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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