Infirmation partielle 31 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 31 oct. 2022, n° 21/09684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 mars 2021, N° 20/05828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09684 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -TJ de BOBIGNY – RG n° 20/05828
APPELANT
Monsieur [K] [O]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 11]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12] (95)
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS,
représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 6], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Générale a consenti le 3 mai 2013 une ouverture de compte professionnel à la société EGB Delors et par convention de trésorerie courante du 29 décembre 2015, elle a consenti à la société une ouverture de crédit utilisable par le débit du compte courant à hauteur de 30 000 euros pour une durée indéterminée.
Par acte séparé du 19 décembre 2014, Monsieur [K] [O], concubin de la gérante de la société et salarié de celle-ci en qualité de conducteur de travaux s’est porté caution solidaire de touts sommes que pourrait devoir la société EGB Delors à la Société Générale au titre de l’ensemble des engagements de ladite société à hauteur de 30 000 euros incluant le principal, les intérêts et les frais et accessoires, pour une durée de 10 ans à compter de la signature de l’acte.
Par courrier recommandé du 19 mars 2019, la Société Générale a notifié à la société EGB Delors qu’elle entendait mettre fin à la convention de trésorerie courante dans un délai de 60 jours en procédant à la clôture du compte.
Par courriers recommandées des 21 octobre et 13 novembre 2019, M. [O] a été mis en demeure de payer à la Société Générale la somme de 25 977,63 euros outre intérêts de retard jusqu’au complet règlement, en vain.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2020, la Société Générale a fait assigner Monsieur [K] [O] en sa qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal sa condamnation pécuniaire sur le fondement de la résiliation d’une convention de trésorerie courante du 29 décembre 2015 et d’un solde débiteur de compte courant.
Le Fonds Commun de Titrisation Castanea est intervenu dans la présente instance en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020 en lieu et place de la Société Générale.
Monsieur [K] [O] a été informé le 9 septembre 2020 de la cession de créance intervenue.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
— déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ;
— condamne Monsieur [K] [O] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de Gestion Equitis Gestion Sas, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, la somme de 27 070,95 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,25 % sur la somme de 25 325,08 euros à compter du 21 avril 2020 et jusqu’à complet paiement, dans la limite de la somme de 39 000 euros, en vertu de son engagement de caution du 19 décembre 2014 ;
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 du même code ;
— rappelle que 1'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— condamné Monsieur [K] [O] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de Gestion Equitis Gestion Sas, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— condamné Monsieur [K] [O] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Par déclaration du 21 mai 2021, Monsieur [K] [O] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 17 août 2021, Monsieur [K] [O] demande à la cour, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, l’article L.341-2 et suivants du code de la consommation, de l’article L.313-10 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil,
à titre principal :
— juger que l’assignation délivrée par la Société Générale est nulle,
— annuler le jugement entrepris le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
subsidiairement :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 Mars 2021 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea,
— condamné Monsieur [K] [O] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société Gestion Equitis Gestion Sas, représenté par un son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 27 070,95 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,25 % sur la somme de 25 325,08 euros à compter du 21 avril 2020 et jusqu’à complet paiement, dans la limite de la somme de 39 000 euros, en vertu de son engagement de caution du 19 décembre 2014 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code ;
— condamné Monsieur [K] [O] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société Gestion Equitis Gestion SAS, représenté par un son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné Monsieur [K] [O] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile :
et statuant à nouveau, déclarer la Société Générale irrecevable à défaut de mise en demeure préalable,
à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’acte de cautionnement,
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que le Fonds commun de titrisation Castanea ne justifie pas de sa créance,
— juger que la Société Générale a manqué à son obligation de respect du principe de proportionnalité tel que prévu à l’article L.341-4 du code de la consommation,
— juger que Monsieur [K] [O] est déchargé de son obligation de caution à l’égard du Fonds commun de titrisation Castanea,
— prononcer la nullité des actes de cautionnement pour défaut de respect du devoir de conseil,
— condamner la Société Générale à payer à Monsieur [O] le montant des sommes éventuellement mises à sa charge si sa qualité de caution devait finalement être retenue, et ce, à titre de dommages et intérêt pour perte de chance de ne pas contracter le cautionnement.
a titre également infiniment subsidiaire,
— constater l’absence d’information de la caution conformément à l’article L313-22 du code monétaire et financier,
— prononcer la déchéance des intérêts conventionnels depuis 19 décembre 2014 date du cautionnement,
— prononcer l’imputation prioritaire des paiements effectués par la société EGB Delors sur le capital des prêts et autorisations de découvert,
à titre également infiniment subsidiaire :
— octroyer à Monsieur [K] [O] un délai de 18 mois, outre un report de la première échéance au 6ème mois suivant la date du jugement pour procéder au règlement de la créance du Fonds commun de titrisation Castanea,
— dire que le règlement se fera par échéance mensuelle payable à terme échu,
en toutes hypothèses, condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2021, la société Le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représentée par son recouvreur la société MCS et associés venant aux droits de la Société Générale, demande à la cour de juger Monsieur [K] [O] mal fondé en son appel, et le débouter de ses demandes, et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 mars 2021.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Martins-Sevin avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité de l’assignation et du jugement entrepris
Monsieur [O] soutient que l’acte de cautionnement signé en 2014 mentionne qu’il est domicilié au [Adresse 5] et que la banque l’a assigné au [Adresse 7], qui n’est pas son domicile ce qui lui a causé grief.
L’intimé réplique que l’appelant ne produit aucune pièce justifiant cette indication alors qu’il résulte des conclusions qu’il est domicilié au [Adresse 3] et qu’il a changé de domicile depuis ; que selon la fiche de renseignements qu’il a lui même établie et remplie le 3 janvier 2017 il se domicilie chez Mme [P] (sa concubine) au [Adresse 8] ; que les lettres recommandées sont revenues non réclamées ; que l’extrait Kbis de la SCI Les 2 Phares dont il est le gérant le domicilie au [Adresse 4].
Ceci étant exposé, l’assignation a été délivrée à l’adresse communiquée à la banque par M. [O] le 3 janvier 2017 dans la fiche de renseignements qu’il a remplie et signée et transmis à la banque sans que celui-ci ne justifie lui avoir transmis une nouvelle adresse.
Par ailleurs, il n’est pas invoqué ni établi que l’huissier qui a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, n’ait pas rempli ses obligations.
L’exception de nullité sera rejetée.
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’intimée
Monsieur [O] soutient que l’intimée est irrecevable en son action sans reprendre cette demande au dispositif de ses conclusions puisqu’il demande à la cour de déclarer recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea.
Or, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour n’est saisie que des prétentions figurant au dispositif des écritures des parties.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de l’exception d’irrecevabilité développée par M. [O] dans les corps de ses écritures.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
Monsieur [O] soulève la nullité de l’acte de cautionnement pour non respect du principe de proportionnalité reprochant à la banque de n’avoir pas vérifier la proportionnalité des engagements pris par lui avec ses revenus et son patrimoine, dont la sanction est l’impossibilité pour le créancier professionnel de s’en prévaloir ainsi que pour non respect du devoir de mise en garde quant à l’étendue de son engagement et la portée de celui-ci et sollicite à ce titre la condamnation de la banque à lui payer le montant des sommes éventuellement mises à sa charge si sa qualité de caution devait finalement être retenue, et ce, à titre de dommages et intérêt pour perte de chance de ne pas contracter le cautionnement.
L’intimé réplique que M. [O] n’apporte pas cette preuve de la disproportion alléguée alors qu’il a rempli le 3 janvier 2017 une fiche de renseignements confidentiels aux termes de laquelle il indiquait être conducteur de travaux avec le statut de cadre depuis le 1er novembre 2011 avec un salaire annuel de 31 250 euros ; qu’il a déclaré ne posséder aucun bien immobilier ni avoir mobilier ni avoirs mobiliers ni parts sociales alors qu’il résulte de l’extrait Kbis de la SCI Les 2 Phares qu’il est titulaire de parts sociales depuis le le 4 janvier 2002, soit antérieurement à la signature de l’acte de cautionnement.
Il ajoute qu’une caution même non avertie ce qui n’est pas le cas en l’espèce puis qu’il est le gérant associé d’une société dont l’activité est la propriété et la gestion de tout bien immobilier depuis 15 ans, ne saurait bénéficier d’un quelconque devoir de mise en garde lorsque l’obligation principale garantie est adaptée aux capacités financières du débiteur.
Ceci étant exposé, l’article L.332-1 du code de la consommation dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusions, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation . »
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de s’en prévaloir.
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé par M. [O] est daté du 19 décembre 2014. La fiche de renseignements produite pas l’intimée et remplie par M. [O] est en date du 3 janvier 2017, soit un peu plus de deux après la signature de l’acte de cautionnement.
L’intimée ne justifie donc pas que la Société Générale aux droits de laquelle elle intervient, s’était assurée, au jour de la signature de l’acte, des capacités financières de M. [O] ou qu’elle détenait des informations particulières sur ce point.
Cependant,s’il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution personne physique, d’établir, au moment où il l’appelle, que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, il appartient à la caution personne physique de rapporter la preuve que son engagement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l’article L. 332-1 n’imposant pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
M. [O] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, aucune pièce n’étant produite par celui-ci sur ce point.
Le créancier professionnel doit mettre en garde la caution non avertie dans l’hypothèse où son engagement n’était pas, au moment de sa conclusion, adapté à ses capacités financières et/o si l’engagement du débiteur principal apparaissait comme inadapté aux capacités financières de ce dernier.
En l’espèce, le fait que Monsieur [O] ait été le compagnon de la gérante et était employé comme cadre dans l’entreprise ne suffit pas, à le qualifier de caution avertie aux motifs d’une part que cette dernière information n’a été donnée par M. [O] qu’en 2017 et que le statut de cadre n’établit pas par lui-même une participation à la direction ou à la gestion de l’entreprise cautionnée d’autre part.
M. [O] ne justifie pas que son engagement de caution était inadapté à ses capacités financières ni que la l’engagement du débiteur principal la société EGB Delors, à savoir la convention de trésorerie, était inadaptée aux capacités financières de cette dernière.
Sur la déclaration de créance
Monsieur [O] invoque le fait que la banque ne justifie pas de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal.
L’intimé réplique que le défaut de déclaration de créance ne constitue pas une exception à la dette susceptible d’être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement et qu’en tout été cause, la banque a déclaré sa créance qui a été admise Le 4 février 2021, à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant.
Ceci étant exposé, le défaut de déclaration de créance entraîne l’inopposabilité de la créance à la procédure collective et n’a pas d’influence sur l’engagement de la caution. En tout état de cause, l’intimée justifie de la déclaration de créance de la banque qui a été admise à titre chirographaire, le 4 février 2021, à hauteur de la somme de 25 977,63 euros.
Sur la déchéance des intérêts
Monsieur [O] demande la déchéance du droit aux intérêts depuis 19 décembre 2014 date du cautionnement, pour défaut d’information annuel de la caution. l’absence d’information de la caution, conformément à l’article L313-22 du code monétaire et financier et de prononcer l’imputation prioritaire des paiements effectués par la société EGB Delors sur le capital des prêts et autorisations de découvert.
L’intimée réplique qu’aux termes de l’acte de cautionnement du 14 décembre 2014, M. [O] devait informer la banque de tout changement d’adresse le concernant, ce qu’il n’a pas fait.
Ceci étant exposé, l’article L. 313-22 du code monétaire et financier impose au créancier professionnel d’informer la caution personne physique au plus tard avant le 31 mars de chaque année du montant du principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il doit rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La défaut d’accomplissement de cette obligation emporte, dans les rapports entre la caution et le créancier professionnel, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et le créancier professionnel, sont affectés en priorité au règlement du principal de la dette. .
Il incombe au créancier profession de rapporter la preuve qu’il a effectivement adressé à la caution l’information requise.
En l’espèce l’intimée ne justifie ni n’invoque par ailleurs le fait qu’elle aurait effectivement adressé à M. [O] en sa qualité de caution l’information requise par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, même à un adresse erronée.
Elle sera dès lors déchues des intérêts et frais.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts échus, le montant de la créance à l’égard de la caution s’élève donc à la somme de 25 325,08 euros, au titre du solde débiteur du compte courant de la société EGB Delors à la clôture de celui-ci, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019, date de présentation de la lettre de mise en demeure.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur le montant de la condamnation au paiement.
Sur la demande des délais de paiement
Monsieur [O] sollicite des délais de paiement.
L’intimé réplique que M. [O] ne produit aucune pièce justifiant sa demande.
Monsieur [O] ne produit aucune pièce justifiant de se sa situation de sorte que sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Monsieur [O] étant partiellement accueilli en son appel, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE les exceptions de nullité de l’assignation et du jugement ;
INFIRME le jugement entrepris sur le montant de la condamnation de Monsieur [K] [O] au paiement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la société Le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représentée par son recouvreur la société MCS et associés venant aux droits de la Société Générale, la somme de 25 325,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande de délais de paiement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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