Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[18]
C/
Association [4]
SERVICES 62
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [18]
— Association [4]
SERVICES 62
— Me Maxime DESEURE
— Me Emilie CHRISTIAN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7GA – N° registre 1ère instance : 23/00038
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 22 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
À la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage, de garantie des salaires et de l’assiette des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires portant sur les années 2019 et 2020, l'[13] ([15]) du Nord-Pas de [Localité 9] a notifié à l’association [7] une lettre d’observations du 24 février 2022, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 103 441 euros.
Par courrier du 22 avril 2022, l’association [7] a formulé des observations sur les chefs de redressement n° 4 et 5, relatifs aux exonérations pour emploi à domicile et à la réduction générale des cotisations.
Aux termes de sa réponse du 4 mai 2022, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 89 494 euros.
Le 15 juin 2022, l’association [7] a été mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 97 745 euros, dont 89 494 euros en principal et 8 251 euros au titre des majorations de retard.
Contestant le bien-fondé des chefs de redressement n° 4 et 5, l’association [7] a, par courrier du 11 août 2022, saisi la commission de recours amiable ([10]) de l’URSSAF, qui a minoré le chef de redressement n° 4 d’un montant de 54 106 euros et le chef de redressement n° 5 d’un montant de 12 023 euros.
Saisi par l’association [7] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 22 décembre 2023 :
— débouté l'[16] de ses demandes,
— prononcé l’annulation de la mise en demeure du 15 juin 2022,
— condamné l'[16] aux dépens,
— condamné l'[16] à payer à l’association [7] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 29 décembre 2023 à l’URSSAF du Nord-Pas de [Localité 9], qui en a relevé appel le 23 janvier 2024.
Cet appel est limité aux dispositions annulant la mise en demeure du 15 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 13 mai 2025, reprises oralement par avocat, l'[16] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, a prononcé l’annulation de la mise en demeure, l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— dire les opérations de contrôle régulières,
— dire la lettre d’observations du 24 février 2022 régulière,
— dire la mise en demeure du 15 juin 2022 régulière,
— dire la décision de la [10] rendue le 24 novembre 2022 régulière,
— valider les chefs de redressement n° 4 et 5 de la lettre d’observations pour un montant de 39 531 euros tenant compte des minorations décidées par la [10],
— valider la mise en demeure du 15 juin 2022,
— condamner l’association [7] à lui payer la somme de 23 364 euros au titre du solde de la mise en demeure du 15 juin 2022,
— condamner l’association [7] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [7] aux dépens.
Par conclusions communiquées le 7 janvier 2025, soutenues oralement par avocat, l’association [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 22 décembre 2023,
— annuler la procédure de contrôle et de redressement,
— annuler la lettre d’observations,
— annuler la mise en demeure ou, à tout le moins, limiter le montant restant dû à l’URSSAF à la somme de 22 902 euros,
— mettre à la charge de l'[16] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code précité dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel même si l’appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, l’appel de l'[16] est limité aux dispositions du jugement annulant la mise en demeure du 15 juin 2022.
L’appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré déboutant l'[16] de ses demandes, ni sur celles condamnant l'[16] aux dépens, ni sur celles condamnant l'[16] à payer à l’association [6] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
L'[17] n’a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ces dernières l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n’existe aucun appel incident ni provoqué de l’association [7].
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré déboutant l'[16] de ses demandes, condamnant l'[16] aux dépens, condamnant l'[16] à payer à l’association [6] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et n’a donc pas à statuer sur ces points.
Sur le moyen d’annulation des opérations de contrôle tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation de l’inspecteur du recouvrement :
L’association [7] fait valoir que l'[16] ne justifie pas de la publication au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale de l’agrément provisoire et de l’assermentation de l’agent de contrôle, ce qui doit entraîner l’annulation des opérations de contrôle.
L'[16] rétorque que l’ensemble des pièces versées aux débats démontre que l’agent de contrôle disposait bien de la qualité requise pour procéder aux opérations de contrôle.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 114-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, les opérations de contrôle ont été menées par Mme [L] [S] [N].
Pour justifier de l’assermentation et de l’agrément de cette dernière, l’URSSAF produit :
— l’autorisation accordée par le directeur adjoint de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ([8]) à Mme [S] [N] pour exercer provisoirement les fonctions d’inspecteur du recouvrement à compter du 5 juillet 2010 (sa pièce n°14) et sa publication au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale (sa pièce n°15),
— une copie du procès-verbal de prestation de serment de Mme [S] [N] devant le tribunal d’instance d’Arras le 17 septembre 2010 (sa pièce n°10),
— la décision du directeur de l’ACOSS du 10 novembre 2011 agréant Mme [S] [N] en qualité d’inspecteur du recouvrement à compter du 8 juillet 2011 (sa pèce n°11) et sa publication au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale (sa pièce n°16).
L’URSSAF justifiant de l’agrément et de l’assermentation de l’agent chargé des opérations de contrôle, le moyen d’annulation soulevé par l’association [7] ne peut qu’être rejeté.
Sur le moyen d’annulation des opérations de contrôle tiré d’une transformation du contrôle sur place en contrôle sur pièces :
L’association [7] fait valoir que les inspectrices du recouvrement ont transformé le contrôle sur place en contrôle à distance, ne lui permettant pas ainsi de bénéficier d’un débat contradictoire pendant les opérations de contrôle. Elle ajoute que selon l’article R. 243-59-3 du code de la sécurité sociale, le contrôle sur pièces n’est possible que pour les entreprises occupant moins de onze salariés, ce qui n’est pas son cas.
L’URSSAF conteste la transformation du contrôle sur place en contrôle sur pièces. Elle explique que l’inspectrice s’est rendue trois fois dans les locaux de l’association contrôlée, qu’elle a simplement sollicité des documents complémentaires par courrier électronique, comme l’y autorise la charte du cotisant.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-59, II, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, applicable au litige, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux.
L’article R. 243-59-3 du même code prévoit que des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l’article R. 243-59 dans les locaux de l’organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l’organisme et de ceux demandés pour le contrôle.
Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l’article L. 243-7.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 243-12-1, en cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l’examen des pièces nécessite d’autres investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l’informant que le contrôle peut se poursuivre dans les conditions fixées à l’article R. 243-59 à l’exception du I.
En l’espèce, l’avis de contrôle du 22 juillet 2021 informe l’association [7] que l’inspecteur du recouvrement se présentera dans ses locaux le lundi 18 octobre 2021 afin de procéder au contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement à compter du 1er janvier 2018, que ces vérifications seront réalisées dans les conditions fixées aux articles R. 243-59 et suivants.
L’inspecteur du recouvrement s’est rendu dans les locaux de l’association [7] le lundi 18 octobre 2021, le jeudi 21 octobre 2021 après-midi et le vendredi 22 octobre 2021.
Par courriers électroniques du 18 octobre 2021 (pièce n°10 de l’intimée), il a sollicité diverses pièces comptables.
Le 20 octobre 2021 (pièce n°10 de l’intimée), l’inspecteur du recouvrement a transmis, par courrier électronique, « une liste d’éléments à mettre à [leur] disposition pour [leur] visite de jeudi et vendredi. », parmi lesquels le détail du calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) retenu pour deux salariées, aux mois d’octobre 2018, décembre 2018 et novembre 2020, pour le calcul de la réduction générale des cotisations, ainsi que plusieurs contrats de travail.
Par courriers électroniques des 22, 26 et 27 octobre 2021 (pièces n°10 et 11 de l’intimée), l’agent chargé du contrôle a joint un lien permettant à l’association contrôlée d’adresser les bulletins de paie des années 2018 à 2020. Il a également demandé, d’une part, un état annuel de la réduction générale 2019 et 2020 en reprenant par an et par salarié la rémunération à laquelle était appliquée la réduction générale, et le SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction générale, d’autre part, l’état annuel des allégements (aide à domicile, réduction générale) 2019 et 2020 tel que consulté dans les locaux de l’association.
Le 15 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a sollicité les fiches de paie de janvier à octobre 2021 d’une salariée, ainsi que des précisions sur la proratisation du SMIC en cas d’absence pour maladie et les heures supplémentaires prises en compte pour le calcul du SMIC total.
En sollicitant la communication de pièces et d’explications, l’inspecteur du recouvrement n’a fait qu’user de son droit de demander à la personne contrôlée de mettre à sa disposition tout document nécessaire à l’exercice du contrôle.
En outre, comme l’y autorise l’article R. 243-59 précité, l’agent en charge du contrôle peut exploiter les documents transmis hors des locaux de l’association contrôlée.
Contrairement à ce que soutient l’association [7], le contrôle ne s’est pas transformé en contrôle sur pièces.
Par ailleurs, les courriers électroniques produits démontrent suffisamment que l’association [7] a eu la possibilité de dialoguer sur les pièces et documents vérifiés.
L’association [7] ne démontrant pas une atteinte au principe du contradictoire pendant la phase de contrôle, le moyen d’annulation sera rejeté.
Sur le moyen d’annulation des opérations de contrôle tiré du non-respect de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale :
L’association [7] fait valoir que l’inspecteur du recouvrement ne l’a jamais informée de l’article R. 243-59-1 relatif à la mise en 'uvre de traitements automatisés, de sorte qu’elle n’a pas pu s’y opposer. Elle ajoute que l’agent en charge du contrôle a utilisé son propre matériel informatique et ce alors même que l’article R. 243-59-1 prévoit le recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée.
L'[16] rétorque que la demande de transmission de documents complémentaires, existant sous format papier ou numérique, est prévue par l’article R. 243-59, II, du code de la sécurité sociale, et s’inscrit dans une logique d’efficacité et de simplification des échanges entre le cotisant et l’inspecteur du recouvrement. Elle précise que l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable, qu’il n’a pas été question d’accéder au matériel informatique de l’association.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-59, II, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux.
L’article R. 243-59-1 du même code, dans sa version modifiée par le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, prévoit que lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.
En l’espèce, il n’est pas allégué ni justifié que l’inspecteur du recouvrement aurait procédé aux opérations de contrôle en ayant recours au matériel informatique de la cotisante pour traiter de manière automatisée les données, l’association indiquant au contraire que le contrôle s’est transformé en contrôle sur pièces, et que l’inspecteur a utilisé son propre matériel informatique.
Il ressort en outre des courriers électroniques (pièces n° 10 et 11 de l’intimée) que l’inspecteur du recouvrement, après avoir informé l’association qu’il ne parvenait pas, à partir de l’état « calcul annuel Fillon » mis à sa disposition pendant les opérations de contrôle, à reconstituer le calcul de la réduction générale effectué par le logiciel de paie, lui a demandé des précisions sur le paramétrage paie.
Afin de répondre aux demandes de l’inspecteur du recouvrement, l’association contrôlée s’est rapprochée de son assistance logiciel.
Dès lors que l’inspecteur du recouvrement n’a pas procédé aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique de l’association contrôlée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté l’article R. 243-59-1 précité.
Le moyen d’annulation sera rejeté.
Sur le moyen d’annulation des opérations de contrôle tiré de la sollicitation de documents d’un salarié n’ayant pas reçu délégation :
L’association [7] conclut à la nullité du contrôle en ce que les inspectrices du recouvrement se sont directement adressées, par courriers électroniques, à Mme [H], cadre comptable, et ce alors même qu’elle ne disposait d’aucun mandat.
L'[16] rétorque qu’aucun texte n’impose à l’inspecteur du recouvrement qui effectue son contrôle dans les locaux mêmes du cotisant contrôlé de s’assurer qu’un mandat de représentation a été consenti à la personne qui le reçoit lors des opérations de contrôle, qu’en l’espèce, le contrôle s’est déroulé en présence de Mme [P], présidente de l’association, et de Mme [H], responsable paie et comptabilité, que les demandes de documents complémentaires ont été adressées à une adresse professionnelle générique et non directement à Mme [H].
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet.
En l’espèce, il ressort des courriers électroniques versés aux débats par l’association contrôlée (pièces n°10 et 11) que l’inspecteur du recouvrement a obtenu directement auprès de Mme [H], cadre comptable au sein de l’association [7], les documents suivants :
— les bulletins de paie des années 2018 à 2020,
— un état annuel de la réduction générale 2019 et 2020,
— un état annuel des allègements 2019 et 2020,
— des pièces comptables pour les années 2018 à 2020, notamment des factures, des relevés d’indemnités journalières,
— des contrats de travail.
Il a également recueilli auprès de cette dernière diverses précisions sur le détail du SMIC retenu pour certains salariés pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
Il ressort de la lettre d’observations que le redressement a été opéré à partir des données obtenues auprès de la salariée du service comptabilité de l’association, sans qu’il soit établi qu’elle avait reçu autorisation de l’employeur de répondre aux demandes.
Dès lors que les renseignements pris en compte par l’URSSAF pour opérer le redressement litigieux n’ont pas été obtenus auprès de l’association contrôlée, la procédure de contrôle est irrégulière.
Le contrôle étant irrégulier, la lettre d’observations du 24 février 2022 et la mise en demeure du 15 juin 2022 décernées sur le fondement des opérations de contrôle, sont elles-mêmes entachées de nullité.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise en demeure et, y ajoutant, d’annuler les opérations de contrôle et la lettre d’observations du 24 février 2022.
Sur la demande en paiement de l’URSSAF :
L'[16] sollicite la condamnation de l’association [7] au paiement d’une somme de 23 364 euros.
Compte tenu de la solution du litige, l'[16] ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige justifie de condamner l'[16] aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l’association [7] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que l'[16] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de l'[16] à régler à l’association [7] une somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 22 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Annule les opérations de contrôle portant sur les années 2019 et 2020 ;
— Annule la lettre d’observations adressée à l’association [7] le 24 février 2022 ;
— Déboute l'[14] de sa demande en paiement ;
— Condamne l'[14] aux dépens d’appel ;
— Déboute l'[14] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l'[14] à payer à l’association [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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