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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 janv. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
Nous Géraldine GRILLON, conseillère agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJR7 ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [M] [B] [V], alias [M] [J] [V], alias [K]
né le 27 Février 1991 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Égyptienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 à 09h40 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [M] [B] [V], alias [M] [J] [V], alias [K] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de Metz et notifiée le même jour à 09h43 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 07 janvier 2025 à 17h15, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 17h27 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [M] [B] [V], alias [M] [J] [V], alias [K] le 07 janvier 2025 à 17h40 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 07 janvier 2025 effectuées par le parquet :
— à Me Domitille Anastacia OPIOLA, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [M] [B] [V], alias [M] [J] [V], alias [K], par courriel à 17h27
— au préfet de la Moselle, par courriel à 17h27.
Vu les observations de Me Domitille Anastacia OPIOLA, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [M] [B] [V], alias [M] [J] [V], alias [K] du 07 janvier 2025 à 18h38.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, M. [V], qui ne dispose pas de document d’identité en original, est connu sous différents alias ; par ailleurs, lors de son audition pour compléter le formulaire de renseignement administratif en vue de son placement en rétention, il a déclaré vouloir rester en France. Enfin, il n’est pas produit de justificatif de domicile pour confirmer ses déclarations quant à son adresse.
Il résulte de ces éléments, que M. [V] ne dispose pas de garanties de représentation.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du procureur de la République de suspension des effets de la remise en liberté prononcée le 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz du 7 janvier 2025 à 9H40 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [M] [B] [V] alias [M] [J] [V] alias [K] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [M] [B] [V] alias [M] [J] [V] alias [K] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le jeudi 09 janvier 2025 à 14h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
La conseillère,
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