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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juil. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 décembre 2024, N° 2023-09064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 1]
' 03.80.44.61.00
Chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ n°
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GS2B
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 03 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 2023-09064
APPELANT
M. [D] [L]
Représentant : Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMEE
S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
Représentant : Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Nous, Olivier MANSION, président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Juliette GUILLOTIN, greffier,
Vu la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GS2B,
Vu l’article 908 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le message du 11 avril 2025 du conseil de l’intimée portant sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel,
Vu le message du conseil de l’appelant du 15 avril 2025 indiquant qu’il n’intervient plus pour les intérêts de M. [L],
Vu le jugement du 3 décembre 2024,
Vu la déclaration d’appel du 6 janvier 2025,
MOTIFS :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Force est de constater que l’appelant, M. [L], n’a pas remis de conclusions dans ce délai, de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
L’appelant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
— Dit que la déclaration d’appel du 6 janvier 2025 est caduque ;
— Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;
Fait à [Localité 3], le 05 juin 2025
Le greffier Le président chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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