Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2025, n° 2509604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B A D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté son recours en vue d’une offre d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dès lors qu’il vit dans la rue avec sa conjointe qui est enceinte ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
— les autres pièces du dossier
— la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2509603 par laquelle M. A D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A D se borne à produire un titre de séjour venu à expiration le 29 septembre 2023 et se borne à indiquer qu’il est sans logement et qu’il dort dans la rue avec sa concubine enceinte, sans apporter de justification de sa situation. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête faute pour l’intéressé de justifier de l’urgence qu’il invoque. En application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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