Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJY7
N° de Minute : 1278
Ordonnance du mardi 22 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, non représenté
INTIMÉ
M. [T] [F]
né le 11 Septembre 1991 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité afghane
Actuellement sans domicile connu
Absent, non représenté, et n’ayant pas pu être convoqué par le greffe en l’absence de domicile connu, de coordonnées téléphonique ou mail, et de tout autre moyen permettant de l’identifier,
Représenté en première instance par Maître Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, dûment avisée mais n’intervenant pas en cause d’appel,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 22 juillet 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le mardi 22 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [T] [F] en date du 20 juillet 2025 notifiée à 11H45 à M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DE LA SOMME par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 juillet 2025 à 10H51 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [T] [F], né le 11 septembre 1991 à [Localité 3] (Afghanistan), de nationalité afghane, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 16 juillet 2025, notifié à 21h25, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 juillet 2025, notifiée à l’appelant à 12h34, constatant l’irrecevabilité de la requête aux fins de maintien en rétention et ordonnant la remise en liberté de M [T] [F];
' Vu la déclaration d’appel du 21 juillet 2025 à 10h51 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative;
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
sur la recevabilité de la requête: l’absence de nécessité de faire figurer les recours pendant devant le tribunal administratif sur le registre du CRA;
sur le fond: la prolongation de la rétention administrative au motif que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation, que l’administration a procédé aux diligentes utiles et suffisantes et que la situation personnelle et familiale de l’étranger n’est pas en contradiction avec les conditions d’une mesure de rétention;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :
Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cass. 1ère Civ., 5 juin 2024, 23-10.130).
Il résulte en outre de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [devenu L. 744-2 ], que sont enregistrées dans ce registre les informations relatives, notamment, aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention, selon les précisions suivantes indiquées à l’annexe de l’arrêté :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
En l’espèce, même si selon 'télérecours’ la préfecture a reçu communication de la requête de M [T] [F] devant le tribunal administratif le 21 juillet 2025, il est constant que le centre de rétention avait déjà eu connaissance de ce recours par le biais d’un courrier électronique de l’association intervenant dans le centre du 17 juillet 2025. La copie du registre de rétention qui est jointe à la requête du préfet du 19 juillet 2025 ne mentionne pas le recours de M [T] [F]. Pourtant, il résulte de l’arrêt du 6 mars 2018 que ledit registre doit comporter l’indication des recours administratifs. La copie fournie n’est donc pas actualisée.
A défaut pour le registre de mentionner ledit recours, il s’en déduit que la requête formée par le préfet devant le juge judiciaire n’est pas accompagnée des pièces requises et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable, la décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [F], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Thomas BIGOT, Conseiller
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJY7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Sophie TRICOT, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 22 juillet 2025
'''
[T] [F]
a pris connaissance de la décision du mardi 22 juillet 2025 n° 1278
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJY7
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