Irrecevabilité 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 août 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00903 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2V ETRANGER :
M. [L] [N]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 30 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 14 septembre 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 3ème, prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 à 12h16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 septembre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [N] interjeté par courriel du 30 août 2025 à 14 heures 30 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [L] [N], M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 30 août 2025, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 30 août 2025 à 21 heures 00, M. [L] [N] via son conseil, Maître Hélène NICOLAS, a fait les observations suivantes :
'Il est constant que l’article R.743-11 du CESEDA impose, à peine d’irrecevabilité, que la déclaration d’appel soit motivée.
Toutefois, la jurisprudence rappelle régulièrement que cette exigence n’impose pas à l’appelant de développer de manière exhaustive tous les moyens de droit ou tous les éléments de fait dès la déclaration d’appel.
Ainsi, la Cour nationale du droit d’asile et les cours administratives d’appel, à l’instar des juridictions judiciaires dans un cadre équivalent, ont jugé que la motivation peut être succincte dès lors qu’elle fait apparaître les griefs dirigés contre la décision attaquée.
En l’espèce, l’appelant soutient que le signataire de l’acte administratif contesté ne justifie pas de sa compétence, ni de l’existence d’un empêchement du délégant ou des autres délégataires potentiels. Cette critique porte sur un vice de compétence de l’auteur de l’acte, ce qui constitue une cause d’illégalité pouvant fonder l’annulation de la décision attaquée.
Dès lors, ce grief ne saurait être regardé comme dépourvu de toute motivation, puisqu’il identifie clairement un moyen de droit, à savoir l’éventuel défaut de compétence liée à l’absence de justification des empêchements dans la chaîne de délégation.
Vous soutenez qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier des empêchements du délégant et des délégataires.
Toutefois, la jurisprudence judiciaire considère que la compétence de l’auteur de l’acte administratif doit être établie, et que la preuve de l’indisponibilité du délégant ou des autres délégataires peut être exigée pour apprécier la légalité de l’acte.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l’autorité signataire devait démontrer l’existence d’un empêchement, dès lors que cette délégation s’exerce en l’absence du titulaire.
Il appartient donc à l’appelant de soulever ce grief, et à l’administration, si nécessaire, d’apporter les éléments permettant de justifier la chaîne de délégation.
En conséquence, la déclaration d’appel satisfait aux exigences de l’article R.743-11 du CESEDA en ce qu’elle fait apparaître un moyen de droit précis et identifiable, sans qu’il soit exigé une démonstration complète à ce stade. Il ne saurait être considéré que l’appel serait manifestement irrecevable au sens de l’article R.743-14 du même code'
Par courriel reçu le 30 août 2025 à 21 heures 03, la préfecture via son représentant Me Beril MOREL,fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [N] [L] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [L] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, l’appelant n’explique pas, au vu des pièces produites, en quoi le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative n’aurait pas reçu délégation du préfet pour l’introduire. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [L] [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 30 août 2025 à 12h16 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 août 2025 à 15H00
Le greffier Le président de chambre,
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2V
M. [L] [N] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 31 Août 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [L] [N] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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