Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 23/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 13 février 2023, N° 2020004010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
11/02/2025
ARRÊT N°69
N° RG 23/00809 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJN6
MN / LS
Décision déférée du 13 Février 2023
Tribunal de Commerce de CASTRES
(2020004010)
Monsieur BAILLET
Société BIJOUX-V SPRL
C/
S.A.R.L. ACORH
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
Me Loïc ALRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société BIJOUX-V SPRL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
BELGIQUE
Représentée par Me Georges POINTEAU de la SCP POINTEAU – JUCHS, avocat plaidant au barreau de CASTRES et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocate postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ACORH
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La Sarl Acorh a pour activité la fabrication, la vente et l’agencement de mobiliers commerciaux.
La Sprl Bijoux-V, société de droit belge, a pour activité la vente de bijoux et dispose d’un réseau de plus de 50 magasins, situés en Belgique et en France.
Le 4 septembre 2019, par mail, la Sprl Bijoux V sollicité de la Sarl Acorh un devis pour une commande de 50 à 100 meubles de type présentoirs à bijoux pour deux magasins situés à [Localité 5].
Après plusieurs échanges entre elles et une visite sur site le 23 septembre 2019, par mail du 15 octobre 2019, la Sarl Acorh a adressé à la Sprl Bijoux-V un devis portant sur la réalisation de 28 meubles-vitrines pour un montant de 31 033,27 euros que la Sprl Bijoux-V a retourné signé avec la mention bon pour accord. La Sprl Bijoux-V a acquitté un acompte de 756 euros.
Après livraison des meubles-vitrines dans les deux magasins des centre commerciaux [Adresse 7] à [Localité 5] le 31 octobre 2019, la Sarl Acorh a émis 4 factures entre le 31 octobre et le 19 novembre 2019 d’un montant total de 32 923,27 euros.
La Sprl Bijoux-V a refusé tout règlement, invoquant une non-conformité de l’éclairage et une défectuosité des meubles du fait de chutes des vitrines.
Par lettre recommandée du 4 mars 2020, réitérée le 20 octobre 2020, la Sarl Acorh a mis la Sprl Bijoux-V en demeure de régler les sommes dues.
Sans règlement et par acte d’huissier en date du 8 décembre 2020, la Sarl Acorh a assigné la Sprl Bijoux V devant le tribunal de commerce de Castres en paiement des sommes restant dues.
Reconventionnellement, la Sprl Bijoux-V a soutenu l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Castres.
Le 13 février 2023, le tribunal de commerce :
s’est déclaré compétent,
a condamné la Sprl Bijoux V à payer à la Sarl Acorh la somme de 32 167,27 euros arrêtée au 30 octobre 2020 outre les intérêts postérieurs au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10% à son opération de financement la plus récente,
a condamné la Sprl Bijoux V à payer à la Sarl Acorh la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
dit qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile sa décision était de droit exécutoire à titre provisoire,
condamné la Sprl Bijoux-V aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.
Par déclaration en date du 7 mars 2023, la Sprl Bijoux-V a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Castres aux fins de le voir réformé en intégralité.
Le 12 avril 2023, la Sprl Bijoux-V a consigné, en exécution de la condamnation de première instance, la somme de 41 605,41 euros sur le compte Carpa du conseil de la Sarl Acorh.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 14 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
L’appelante a déposé de nouvelles conclusions le 10 octobre 2024 avec transmission postérieure de pièces. L’intimée a déposé de nouvelles conclusions en réponse le 12 novembre 2024 visant à voir déclarées irrecevables ces dernières conclusions et pièces. L’appelante a déposé le 13 novembre 2024 des conclusions de procédure demandant le rejet de la demande de l’intimée.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 7 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sprl Bijoux-V sollicite, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil :
la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce de Castres s’est déclaré compétent,
l’infirmation du jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau, la reconnaissance de ce que la Sprl Bijoux-V est bien fondée à invoquer les dispositions des articles 1217 et 1219 du Code Civil, pour refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, dans la mesure où la Sarl Acorh n’a pas exécuté, ou imparfaitement, sa propre obligation, et que cette inexécution est suffisamment grave,
la reconnaissance de ce que les produits livrés par la Sarl Acorh ne sont pas conformes aux spécifications techniques concernant l’éclairage des meubles vitrines,
la reconnaissance de ce que les produits livrés par la Sarl Acorh sont entachés de nombreux désordres concernant les portes vitrées des meubles vitrines,
en conséquence, le rejet de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions de la Sarl Acorh,
sa condamnation au remboursement de l’acompte d’un montant de 756 euros réglé au titre de la facture n° 1911-007 du 08 octobre 2019 relatif au prototype,
sur l’indemnisation de ses préjudices, la condamnation de la Sarl Acorh au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 35 867,97 euros se décomposant comme suit :
— 24 517,97 euros (9 152 + 3 712,30 + 900 + 2 700 + 6 642 + 1 411,67) au titre des travaux de réfection déjà réalisés de l’éclairage et d’une partie des portes vitrées des meubles vitrines et des conséquence dommageables en découlant (frais vitriers, coût collatéraux et perte de marge nette),
— 11 350 euros (2 648 + 8 710) au titre des travaux de réfection à effectuer sur la partie restante des portes vitrées des meubles vitrines,
la condamnation de la Sarl Acorh à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image commerciale,
la condamnation de la Sarl Acorh à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance et dans le cadre de la présente instance d’appel,
la condamnation de la Sarl Acorh au paiement des entiers dépens de la procédure de première instance et de la présente instance d’appel
En réponse, vu les conclusions d’intimées N°2 notifiées en date du 5 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl Acorh demande, au visa des articles 1103, 1217 et 1219 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile et l’article L.441-6 du code de commerce :
que soit écartées des débats les conclusions et pièces signifiées par l’appelante le 14 octobre 2024, jour de l’ordonnance de clôture,
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Bien qu’elle ait relevé appel du chef de dispositif par lequel le tribunal de commerce de Castres s’est déclaré compétent pour connaître du litige, la Sprl Bijoux-V en demande la confirmation dans le dispositif ses conclusions. Cette disposition n’étant pas critiquée par un appel incident, la cour n’est donc pas saisie de cette question.
Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces de la Sprl Bijoux-V
Les parties peuvent valablement déposer et notifier leurs conclusions et pièces jusqu’au jour de la clôture.
Les dernières conclusions notifiées via le RPVA par les parties l’ont été le 11 octobre 2024 pour l’appelante, le 12 novembre 2024 pour l’intimée et le 13 novembre 2024 pour des conclusions de procédure par l’appelante. La clôture était fixée au 14 octobre et l’audience au 13 novembre 2024.
Les conclusions immédiatement antérieures des parties étaient datées du 7 juin 2023 pour l’appelante et du 5 septembre 2023 pour l’intimée.
La Sarl Acorh sollicite que les dernières conclusions et pièces de la Sprl Bijoux-V soient déclarées irrecevables, ce à quoi cette dernière s’oppose.
La cour constate qu’il ressort de la consultation du RPVA que les dernières conclusions de la Sprl Bijoux-V ont été notifiées le 11 octobre 2024, à 17h39, soit 3 jours avant la date fixée pour la clôture au 14 octobre 2024. Elle sont donc bien recevables.
La cour constate qu’à cette occasion, la Sprl Bijoux-V a précisé dans l’encart « commentaire » que « les pièces 17 et 18 sont communiquées par message entre avocats ». La Sarl Acorh indique qu’elles n’ont été transmises que le 14 octobre 2024 à 9h43, ce que la Sprl Bijoux-V ne conteste pas. Communiquées le jour même de la clôture, elles sont également recevables.
Cependant, la cour constate qu’il s’agit d’une notification de conclusions réalisée un vendredi en fin de journée pour une clôture du lundi suivant, présentée comme une simple actualisation mais présentant des demandes nouvelles s’agissant d’allégations de nouvelles chutes de vitres durant le cours de la procédure, ainsi qu’une communication de pièces réalisée le jour de la clôture, mais portant sur deux pièces, 17 et 18-1 à 18-10, représentant ensemble 51 pages dont 21 pages d’exposé des faits par le représentant de la Sprl Bijoux-V. Au surplus, la majeure partie des pièces est ancienne de sorte qu’il n’y avait pas d’obstacle à ce que l’appelante les communique plus tôt.
La Sarl Acorh indique que le trop court laps de temps laissé par son contradicteur entre la notification des conclusions le vendredi soir à 17h49, la communication des pièces le lundi matin et la clôture fixée le lundi, compte tenu du volume des éléments transmis, ne lui ont pas permis d’interroger sa cliente aux fins de recueil de sa position et de conclure utilement avant ladite clôture.
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La cour constate qu’en transmettant des conclusions deux jours et demi avant la clôture mais non accompagnées des nouvelles pièces et en transmettant ces nouvelles pièces, volumineuses, uniquement le matin même de la clôture, l’appelante n’a pas mis son contradicteur en mesure d’examiner celles-ci, de les discuter et d’y répondre, mettant en échec le principe de la contradiction.
La cour déclare donc irrecevables les conclusions déposées par la Sprl Bijoux-V le 11 octobre 2024 ainsi que les pièces 17 et 18 communiquées à son contradicteur le 14 octobre 2024, jour de la clôture.
Sur la délivrance conforme, les désordres et l’exception d’inexécution
La Sarl Acorh poursuit le paiement de 4 factures, après déduction du seul acompte versé par la cliente d’un montant de 756 euros :
— facture n°1910-072 du 31 octobre 2019 d’un montant de 11 165,21 euros TTC,
— facture n°1910-073 du 31 octobre 2019 d’un montant de 18 768,06 euros TTC,
— facture n°1911-007 du 8 octobre 2019 d’un montant de 1 890 euros TTC,
— et facture n°1911-028 du 19 novembre 2019 d’un montant erroné de 4 663,20 euros, correspondant à des frais de port d’un montant de 1 100 euros [6].
La Sprl Bijoux-V s’y oppose en soutenant que la Sarl Acorh a failli à son obligation de délivrance conforme en lui fournissant des meubles-vitrines non conformes s’agissant des éclairages pour un commerce de bijoux et affectés de désordres constitués par de régulières chutes des vitres. Ces manquements étant suffisamment graves, elle se dit fondée à lui opposer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des 4 factures.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Entre commerçants, la preuve est libre.
— sur la non conformité des éclairages et la commande
Le contrat en cause est un contrat de vente entre deux professionnels dès lors la Sarl Acorh, en tant que vendeuse, était tenue par une obligation de délivrance conforme. Manque à son obligation de délivrance, le vendeur qui livre une chose non conforme à celle convenue ou à l’usage auquel elle était destinée.
Les parties s’accordent pour dire que la commande est intervenue le 15 octobre 2019 à la transmission en retour du devis signé par M. [K], dirigeant de la Sprl Bijoux-V.
Les parties ne contestant pas la mise à disposition des 28 meubles-vitrines par l’intimée et leur réception par l’appelante le 31 octobre 2019, il revient donc à la Sprl Bijoux-V de rapporter la preuve que la délivrance n’a pas été conforme aux propositions commerciales ainsi qu’à ses attentes ou besoins formulés.
Ainsi, la Sprl Bijoux-V affirme que dès les premiers échanges de mails, elle a insisté auprès de la Sarl Acorh sur l’importance revêtue par les éclairages des meubles-vitrines s’agissant de mettre en valeur des bijoux et qu’il a toujours été bien entendu entre les parties qu’elle souhaitait voir installer des spots de 6 Watts, 6 000 Kelvin et assurant un angle de 60° à 80°. Les spots installés ne présentant pas ces caractéristiques, les meubles livrés ne sont pas conformes à ses attentes.
La Sarl Acorh indique qu’elle a toujours informé sa cliente que, compte tenu du très court laps de temps laissé pour la conception, la fabrication et la livraison des meubles, elle était en difficulté pour trouver des spots de 6 000 Kelvin, ses fournisseurs n’en n’ayant pas en stock. Elle soutient que, lors de la commande, la Sprl Bijoux-V a validé le devis présenté, comprenant les spots finalement installé dans les meubles livrés, sans émettre de réserves et après avoir obtenu communication d’un plan et d’une présentation vidéo d’un prototype afin de pouvoir se rendre compte du rendu final des meubles commandés. Elle affirme que l’appelante est donc mal fondée à se plaindre d’une non-conformité des vitrines livrées à la commande, l’éclairage final étant celui indiqué sur le plan et visible dans la vidéo.
Il n’est pas contesté par la Sprl Bijoux-V qu’elle a insisté, dès les premiers échanges de mails début septembre 2019, sur la nécessité que les meubles soient livrés au plus tard la dernière semaine d’octobre du fait des fêtes de fin d’année approchant et qu’à défaut, elle se tournerait vers son fournisseur habituel.
Il doit être indiqué que l’échelle de Kelvin mesure la température de la couleur. Plus le chiffre est bas, plus la couleur est dit « chaude » en tirant vers des nuances orange-jaune, plus le chiffre est haut, plus la couleur est dite « froide » en tirant vers des nuances blanc-bleu.
A l’examen des pièces produites par les deux parties, notamment les nombreux échanges de mails, la cour constate que les discussions entre les parties quant aux spécifications exactes de l’éclairage des meubles-vitrines, se sont étendues du 4 septembre 2019, date de la prise de contact initiale, au 28 novembre 2019, soit presque un mois après la livraison, et qu’à cette date, alors même que les meubles étaient déjà arrivés sur site, les parties étaient toujours en discussion sur ces points.
La Sprl Bijoux-V produit en pièce 1, pour attester de ce qu’elle a transmis des spécifications précises à suivre quant à l’éclairage à la Sarl Acorh, des photos d’emballages de spots Scan Studio modèle Gus .3 déjà utilisés dans ses boutiques. Cependant, la cour constate que ces emballages ne comportent aucune référence visible au nombre de Kelvin desdits spots et que ceux-ci sont d’une puissance de 50 watts.
S’il est exact que dès les premiers mails, la Sprl Bijoux-V a indiqué l’importance pour elle de doter les meubles de spots à 6 000 Kelvin avec un angle de 60°, sans cependant formuler une demande de spots à 6 watts, force est de constater que c’est pleinement informée par la Sarl Acorh de ce que celle-ci ne parvenait pas à se fournir dans les courts délais demandés, et donc de ce que les modèles de meubles objets du devis du 15 octobre 2019 n’étaient équipés que de spots de 4 000 kelvins avec un angle de 20°, qu’elle a accepté de signer ledit devis et de passer commande. Il était à cette date déjà évident que le nombre de Kelvin proposé étant de seulement 4 000, la lumière des spots allait tirer vers le jaune.
Il sera relevé que le devis du 15 octobre 2019 indiquait uniquement « Eclairage : plafonnier [3 spots] : spot type sydney grand angle 100° – 900 lumens, spot intermédiaire [2 rails avec 2 blocks de 2 spots] type minitrack (faible dimension, réglable en hauteur et orientable. »
Les derniers mails produits, postérieurs à la livraison et aux premières doléances de la Sprl Bijoux-V, attestent de ce la Sarl Acorh était disposée à venir sur site modifier les meubles-vitrines une fois installés pour les doter d’éclairages convenant mieux à sa cliente.
Dès lors, comme l’a justement relevé le premier juge, au jour de la commande les parties n’avaient pas cessé leurs échanges aux fins de déterminer les caractéristiques de l’éclairage devant être installé dans les meubles-vitrines, de sorte qu’il ne peut être reproché à la Sarl Acorh, qui s’est montrée très transparente sur ses difficultés, de ne pas avoir respecté une spécification contractuelle qui n’avait pas été définitivement arrêtée à la signature du devis.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a estimé que la Sprl Bijoux-V ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la Sarl Acorh à son obligation de délivrance conforme.
— sur les désordres de portes-vitrées
La Sprl Bijoux-V allègue de défauts de conception et de désordres affectant les meubles-vitrines livrés du fait de chutes intempestives de 7 portes vitrées sur les 56, par désolidarisation du pivot, ce jusqu’au 12 février 2020. Elle affirme avoir demandé le 14 septembre 2019 que les meubles soient équipés de charnières à vis mais que la Sarl Acorh lui a livré des meubles équipés de fixations par colle. Elle produit pour attester des chutes régulières quatre photos ainsi que des mails adressés à la Sarl Acorh, des mails échangés avec son prestataire vitrier et les factures adressées par celui-ci.
La Sarl Acorh conteste toute défectuosité des portes-vitrées en affirmant que la méthode par colle était parfaitement adaptée aux meubles en cause et qu’elle a respecté les prescriptions techniques de ses fournisseurs. Elle met en doute la véracité des allégations de l’appelante en soulignant que les charnières posées supportent un poids de vitre deux fois supérieur à celui des vitres litigieuses ce qui rend les chutes inexplicables. Elle produit au soutien de son affirmation un constat d’huissier qu’elle a fait diligenter dans les deux magasins de [Localité 5] le 13 novembre 2019 et qui contredit la version de la Sprl Bijoux-V selon laquelle, à cette date, 4 des vitrines avaient déjà perdu une vitre et 3 meubles-vitrines étaient, de ce chef, vides de tout bijou.
La cour note que bien que la Sprl Bijoux-V n’explique pas en quoi la chute des vitrines des meubles les rend impropres à leur destination ou diminue leur usage, s’agissant d’un meuble-vitrine, la vitrine est nécessairement un des éléments les plus importants du meuble et sa chute à l’ouverture, outre le danger représenté par le fracas au sol d’un grand rectangle de verre, rend nécessairement le meuble impropre à sa destination.
La cour rappelle que les deux magasins en cause sont garnis de meubles-vitrines de deux catégories, ceux de l’ancien fournisseur préexistant à la commande du 15 octobre 2019, et ceux fabriqués et livrés par la Sarl Acorh. C’est à la Sprl Bijoux-V qu’il revient de rapporter la preuve de la chute des vitrines des meubles fournis par la Sarl Acorh et du lien entre ces chutes et un défaut de conception imputable à la Sarl Acorh.
Force est de constater que les éléments produits au dossier ne permettent pas soit de s’assurer de la réalité de la chute des vitrines, soit de rattacher les chutes aux seules vitrines livrées par la Sarl Acorh.
Ainsi, l’appelante produit quatre photos au soutien de ses affirmations. Deux seulement sont datées, du 19 avril 2022 et du 23 juin 2022. Les photos représentent respectivement des bris de verres au sol dans les deux magasins, une vitrine vide ainsi qu’un pivot désolidarisé d’une vitre. Néanmoins, la faible qualité des photographies ne permet pas d’affirmer avec certitude que le verre au sol provient de l’un des meubles-vitrines livrés par l’intimée, ni que les chutes ainsi constatées se rattachent tous à un décollage du pivot des vitres. En l’état, les pièces produites ne permettent pas de fixer la date, les conditions d’apparition et l’origine éventuelle des désordres allégués.
Ces seules photos n’établissent donc pas la véracité de l’ensemble des chutes et leur rattachement à une mauvaise technique de fabrication mise en 'uvre par la Sarl Acorh.
Il en va de même des mails signalant la chute de trois vitrines au 4 novembre 2019 s’agissant de mails internes à la Sprl Bijoux-V, et de l’attestation produite, au demeurant non conforme aux prescriptions du code de procédure civile, émanant de la société prestataire responsable de la maintenance des magasins Sprl Bijoux-V en raison du lien de partenariat la liant à la partie.
L’appelante produit les différents mails échangés avec la Sarl Acorh entre le 4 novembre 2019 et le 12 février 2020 pour signaler au fabricant la chute de 7 vitres. Elle produit notamment un mail du 14 novembre 2019 déplorant auprès du fabricant la chute de 4 vitres des vitrines sur 56 ainsi que le dysfonctionnement de l’éclairage dans 3 des meubles-vitrines.
Cependant, comme l’affirme à juste titre la Sarl Acorh en réplique, les photos prises par l’huissier mandaté par l’intimée dans les deux magasins, le 13 novembre 2019, soit la veille du mail, ne mettent en évidence aucune vitre manquante, ni aucune vitrine vide de bijoux. Les éclairages, quoique visiblement différents entre les deux types de meubles (anciens et nouvellement livrés), sont tous en état de fonctionnement. Dès lors, la valeur probante du contenu des mails en est particulièrement diminuée.
Enfin, la preuve ne peut pas plus être rapportée par la production des mails et factures du miroitier A Vitraco faute pour les documents produits de rattacher avec certitude son intervention aux vitrines livrées par l’intimée.
La Sprl Bijoux-V est défaillante à rapporter la preuve du vice caché affectant les meubles-vitrines livrés par la Sarl Acorh.
— sur l’exception d’inexécution
La Sprl Bijoux-V ne rapportant ni la preuve de la délivrance non-conforme, ni celle des vices cachés, n’est pas fondée à opposer à la Sarl Acorh l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil pour lui refuser le paiement des 4 factures en cause.
La Sarl Acorh ayant livré les produits a droit au paiement des sommes dues.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sprl Bijoux V à payer à la Sarl Acorh la somme de 32 167,27 euros arrêtée au 30 octobre 2020 outre les intérêts postérieurs au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10% à son opération de financement la plus récente.
— sur les demandes indemnitaires de la Sprl Bijoux-V
Reconventionnellement, la Sprl Bijoux-V sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle dit avoir subi du fait de la non-conformité des meubles-vitrines et des désordres les affectant.
La Sprl Bijoux-V étant défaillante à rapporter la preuve tant de la non-conformité que des désordres affectant les meubles livrés, il y a lieu de la débouter de ses demandes reconventionnelles.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté la Sprl Bijoux-V du surplus de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé en intégralité, le jugement de première instance le sera également quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sprl Bijoux-V, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la Sprl Bijoux-V soit condamnée à verser à la Sarl Acorh la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la Sprl Bijoux-V le 11 octobre 2024 ainsi que les pièces 17 et 18 communiquées à son contradicteur le 14 octobre 2024, jour de la clôture,
Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sprl Bijoux-V aux dépens d’appel,
Condamne la Sprl Bijoux-V à verser à la Sarl Acorh la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sprl Bijoux-V de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat
.
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