Infirmation partielle 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 avr. 2026, n° 25/08325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 20 juin 2025, N° 2025-24922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/ 109
Rôle N° RG 25/08325 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7LR
S.A.S. [1]
C/
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Avril 2026
à :
Copie en LRAR aux parties
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025-24922.
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marta BLEDNIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME
Monsieur [O] [M], demeurant Chez Madame [L] [Y], [Adresse 2]
représenté par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2026 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [M] a été engagé le 6 novembre 2023 par la société [1], société dépendant du groupe polonais [2] spécialisé dans le commerce de gros de quincaillerie et employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de représentant commercial régional dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée soumis à une convention de forfait annuel en jours (214 jours par an) régi par la convention collective des commerces de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573) et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération variable mensuelle brute de base de 2.800 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 janvier 2025, M. [M] a remis sa démission à la société [1].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 janvier 2025, la société [1] a accepté la démission de M. [M] et l’a informé de la réduction du préavis de trois à un mois (en le dispensant d’effectuer son préavis), de la réduction de la clause de non concurrence de six à trois mois et des modalités de restitution du véhicule et des outils de travail.
Le 10 février 2025, M. [M] a informé la société [1] avoir laissé le véhicule et tous les outils de travail à sa disposition devant la gendarmerie située au [Adresse 3] à [Localité 1].
Reprochant à l’employeur d’avoir opéré une retenue injustifiée de 1.365,93 euros sur son salaire correspondant à des frais de récupération du véhicule et lui reprochant sa résistance abusive, M. [M] a saisi, par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Grasse en référé pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2025, ce conseil :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes suivantes :
> la demande de provision de dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant de 3.500 euros,
> la demande d’accès aux données personnelles,
> la demande de remise de l’attestation pôle emploi,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le bureau de jugement ;
— a ordonné à la société [3] de verser à M. [O] [M] la somme de 1.365,93 euros à titre de rappel de salaire retenu à tort ;
— a dit que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— a condamné la société [1] SAS à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société [4] aux entiers dépens ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 8 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant accueilli les prétentions du salarié.
L’appelante a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 10 juillet 2025 et a fait signifier sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimé le 22 juillet 2025, dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées le 29 août 2025 ;
Vu les conclusions de M. [M] , appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 13 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2026 ;
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société [1] conclut à l’incompétence territoriale du conseil des prud’hommes de [Localité 2] sur le fondement de l’article R. 1412-1 du code du travail. Elle sollicite que le conseil des prud’hommes de [Localité 2] soit déclaré incompétent au profit de celui de [Localité 3], commune du siège social de l’entreprise ou, subsidiairement, celui de [Localité 4], qui est, selon elle, le ressort du domicile réel du salarié.
M. [M] conclut, à titre principal, au rejet de cette exception d’incompétence soulevée par la société [1] pour la première fois en cause d’appel et fait valoir, subsidiairement, que son domicile se situait à [Localité 5] chez Mme [L] lorsqu’il a saisi le conseil des prud’hommes.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, il ne ressort pas de l’ordonnance déférée ni des pièces de la procédure que la société ait soulevé l’exception d’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Grasse devant cette juridiction et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Cette exception d’incompétence territoriale n’ayant pas été soulevée in limine litis, elle doit être déclarée irrecevable.
Sur les limites du litige
Ni la société dans sa déclaration d’appel ni M. [M] dans ses conclusions d’intimé ne critiquent les chefs de l’ordonnance ayant déclaré le conseil de prud’hommes statuant en référé incompétent (en réalité défaut de pouvoir) pour statuer sur les demandes de M. [M] d’accès à ses données personnelles et de remise de l’attestation [5] mentionnant la prise d’acte.
La cour n’est donc pas saisie de ces chefs non critiqués qui ont acquis force de chose jugée.
Sur la demande pour retenue injustifiée
La société [1] conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M. [M] la somme de 1.365,93 euros pour retenue injustifiée sur salaire et demande à la cour de condamner ce dernier à lui rembourser les frais de récupération du véhicule, soit la somme de 1.365,95 euros, en faisant valoir que M. [M] n’a pas restitué le véhicule conformément aux stipulations de son contrat de travail et aux consignes qui lui avaient été données par écrit dans un courrier recommandé du 13 janvier 2025. Elle indique qu’elle a dû engager des frais pour récupérer le véhicule laissé par le salarié devant la gendarmerie de [Localité 6] et non devant le siège social de l’entreprise à [Localité 7] ce qui a impliqué le déplacement d’un salarié et d’un commissaire de justice. La société [1] soutient que la retenue pratiquée est justifiée par la faute intentionnelle commise par le salarié qui a délibérément laissé le véhicule à 570 kilomètres du siège de la société.
M. [M] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il fait valoir que l’employeur ne peut sanctionner pécuniairement le salarié que dans le cas d’une faute lourde et qu’il n’avait pas à restituer le véhicule au siège de la société. Il estime également que les justificatifs invoqués par la société [1] pour justifier le montant de la retenue sur salaire sont discutables.
L’article R.1455-6 du code du travail prévoit que : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
L’article L. 1331-2 du code du travail dispose que 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.
Par ailleurs, il est constant que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde laquelle suppose une intention de nuire du salarié.
Selon l’article 7 du contrat d’utilisation du véhicule signé entre l’employeur et le salarié (pièce 5 employeur): 'l’employé est tenu de restituer le véhicule, propre à l’extérieur et à l’intérieur, avec son équipement et un jeu de clefs, après la fin du contrat de travail et à toute demande de l’employeur, au plus tard le deuxième jour suivant la réception de la demande de restitution du véhicule. En cas de non respect du délai, l’employé s’engage à payer une pénalité de contractuelle de (vide) par jour de retard sur la base d’une note de frais. […]
Dans un délai de 30 jours après la restitution, l’employeur se réserve le droit de facturer les frais suivants au destinataire:
— la réparation des défauts d’équipements du véhicule […] ;
— la réparation des dommages causés par l’employé ou sa négligence et non imputables aux risques couverts par la police d’assurance […] ;
— la réparation des dommages au véhicule qui n’ont pas été signalés au moment de leur survenance à l’employeur […]'.
Contrairement à ce que soutient à tort la société [6], il ne résulte nullement de l’article 7 du contrat de travail précité que M. [M] devait restituer le véhicule de fonction au siège social de l’entreprise.
Si l’employeur, dans un courrier recommandé du 13 janvier 2025, a effectivement demandé à M. [M] de restituer le véhicule professionnel au siège social de l’entreprise situé dans la [Localité 8] (86) et à plusieurs centaines de kilomètres de ses lieux d’intervention habituels, le salarié ayant en charge le secteur de l’Est de la France, il ne lui a pas précisé les conditions de prise en charge des frais inhérents à cette restitution alors qu’il lui incombait de les assumer.
En l’absence de proposition de l’employeur de prendre à sa charge les frais de restitution du véhicule, il ne peut se déduire de l’attitude de M. [M], qui a informé l’employeur par courrier recommandé qu’il mettait le véhicule et les outils professionnels à sa disposition devant la gendarmerie de [Localité 1] (les clefs du véhicule, la carte bancaire, la carte grise et la carte essence ayant été transmises dans le pli recommandé), une quelconque intention de nuire.
Par conséquent, la retenue sur salaire pratiquée par la société est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné la société à restituer à M. [M] la somme de 1.365,95 euros à titre de provision sur rappel de salaire.
Sur la demande provisionnelle pour résistance abusive
M. [M], formant appel incident, conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts et demande à la cour de condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive en faisant valoir que la société n’a jamais répondu à ses sollicitations concernant la restitution du véhicule, qu’elle a tardé à lui remettre les documents de fin de contrat et qu’elle a refusé de lui restituer des sommes qu’elle lui devait ce qui l’a privé d’une somme importante au moment de la rupture du contrat de travail et l’a contraint à engager une procédure prud’hommale pour obtenir le remboursement de sommes que son employeur ne pouvait sérieusement contester lui devoir.
En réplique, la société [1] conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle déclarée incompétente pour connaître de cette question.
En application de l’article L.1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En ayant refusé de restituer à M. [M] le montant des frais de récupération du véhicule professionnel qu’il devait pourtant assumer, l’employeur a injustement privé le salarié d’une partie non négligeable de sa rémunération et l’a contraint à engager une instance judiciaire et à supporter toutes les tracasseries inhérentes à ce type de procédure ce qui doit être sanctionné par l’allocation d’une provision de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
L’ordonnance est infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites du litige ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [7];
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société [7] à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel et à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Directeur général ·
- Grief ·
- Interdiction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travailleur indépendant ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition ·
- Attribution ·
- Invalidité catégorie ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Épouse ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cofidéjusseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Engagement ·
- Qualités
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dette ·
- Garantie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Résidence principale ·
- Biens ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Annulation ·
- Nullité du contrat ·
- Résolution ·
- Créance ·
- Contrat de vente
- Urssaf ·
- Activité économique ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Cessation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Coopérative artisanale ·
- Sociétés coopératives ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité limitée ·
- Exigibilité ·
- Montant ·
- Village ·
- Devis ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Restaurant ·
- Police d'assurance ·
- Pouvoirs publics ·
- Interruption ·
- Police
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Kinésithérapeute ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Laser ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Nullité ·
- Fournisseur ·
- Location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Représentation ·
- Police judiciaire ·
- Audition ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.