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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 juin 2025, n° 24/05505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/05505 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6MJ
Ordonnance n° 2025/M205
Monsieur [Y] [E]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
Appelant
S.C.I. DIEGOLAND
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité au siège social
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A.S.U. NADLAN [Localité 4]
Représentée par son Président en exercice domicilié es qualité au siège social
non comparante ni représentée
S.C.P. [F] [Z] [J]
Prise en la personne de Me [R] [J], es qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.SU. NADLAN MARSEILLE, désignée à cette fonction par jugement d’ouverture de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Marseille le 16 mai 2024
non comparante ni représentée
Maître [C] [N]
es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. NADLAN MARSEILLE, désigné à cette fonction par jugement d’ouverture de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Marseille le 16 mai 2024
non comparante ni représentée
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 7 mars 2024 du tribunal judiciaire de Tarascon a :
— condamné M. [Y] [E] à payer à la SCI Diegoland la somme de 70 000 euros au titre de la garantie des vices cachés ;
— condamné la SASU Nadlan [Localité 4] in solidum avec M. [E] au paiement de cette somme dans les limités de 35 000 euros pour manquements à l’obligation d’information ;
— dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— débouté la SCI Diegoland de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— condamné in solidum M. [E] et la SASU Nadlan Marseille aux dépens outre le paiement d’un article 700 de 3000 euros à la SCI Diegoland.
Par déclaration du 26 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2024, la SCI Diegoland a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour cause d’inexécution par M. [E], appelant, des condamnations mises à sa charge par le tribunal outre à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il a payé l’intégralité des causes du jugement dont appel ;
— débouté la SCI Diegoland de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 26 novembre 2024 renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 février puis du 29 avril les parties indiquant pouvoir parvenir au règlement de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la demande de radiation
La SCI Diegoland fait valoir qu’alors que le jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire, M. [E] ne s’est pas acquittée des condamnations prononcées.
M. [E] fait valoir qu’il s’est organisé pour rassembler les fonds nécessaires et qu’il a proposé un mode de règlement qui a été après discussion accepté.
Il rappelle qu’il est sensé devoir 74 367,94 euros, qu’à cette somme doit être soustrait le montant des saisies attributions de 24 883,84 euros et que le solde dû est de 51 484, 10 euros. Il s’est acquitté de 38 000 euros et que le reste a été versé aux dates des 18 février 2025 (5000 euros), 3 mars 2025 (5 000 euros) et 26 avril 2025 (8 000 euros).
Il ajoute que c’est de manière incompréhensible que la SCI Diegoland maintient sa demande de radiation.
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appelant justifie avoir versé sur les condamnations prononcées par le jugement déféré à la cour, la somme de 38 000 euros que le conseil de la SCI Diegoland confirme par courriel du 11 février 2025 (pièce n° 10) ainsi que 2 x 5 000 euros et 8000 euros par virement dont il produit dont il produit en pièces 11, 12 et 13 la preuve de l’exécution des virements dont le dernier est en date du 26 avril 2025.
Si par courriel du 22 avril 2025, le conseil de l’intimée indiquait qu’il lui restait devoir une somme de 10 930 euros, il convient d’observer toutefois, que 2 000 euros sont en exécution non pas de la décision déférée mais de l’ordonnance de rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et que seul resterait due la somme de 930,04 euros qui pourrait correspondre à une partie de la
condamnation de M. [E] devant le JEX de de [Localité 5] le 3 octobre 2024.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intimée il résulte des pièces produites aux débats que M. [E] a payé l’ensemble des sommes dues au titre de la décision déférée.
Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à solliciter la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation.
2-Sur les dépens et les demandes d’article 700
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu de radier la procédure ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 24 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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