Irrecevabilité 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 nov. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 21 septembre 2023, N° 2011-900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IDEOM Société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 € c/ SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS inscrite au RCS de NIMES sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL de NÎMES
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Le 08 Novembre 2024
ORDONNANCE N°:
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBVH
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 21 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2018J183
SAS IDEOM Société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 €,
Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 791 846 918,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 498008838 prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège assignée à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. SBCMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS, désignée par jugement du tribunal de commerce de NIMES du 03 mars 2017,
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE A L’EGARD DE L’INTIME
Nous, Mme Christine CODOL, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Mme Isabelle DELOR, greffier ,
Vu l’article 1635 bis P du code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel quand la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel,
Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,
Vu l’avis adressé par le greffe le 5 juillet 2024 à l’intimée SBCMJ es qualités afin qu’elle justifie, à peine d’irrecevabilité des moyens de défense, de l’aquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts,
Attendu qu’en l’espèce la partie intimée n’a pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros;
Attendu que cette régularisation n’est pas intervenue malgré la demande de régularisation et la partie appelante n’a pas invoqué le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
que dès lors l’intimée est irrecevable en sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons la SELARL SBCMJ es qualités irrecevable en sa défense pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué ,
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l’article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu’en cas d’erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat.
LA GREFFIÈRE, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
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