Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 févr. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 décembre 2024, N° 2024F00611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES SA c/ S.A.R.L. JLG CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6TI
AFFAIRE :
Société MAAF ASSURANCES SA
C/
S.A.R.L. JLG CONCEPT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 3
N° RG : 2024F00611
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexandre OPSOMER
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MAAF ASSURANCES SA
RCS [Localité 2] n° 542 073 580
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 et Me Caroline CAUZIT & Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, plaidant, avocats au barreau de Lyon
APPELANTE
****************
S.A.R.L. JLG CONCEPT
RCS [Localité 1] n° 538 996 810
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 24 mars 2025
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DU LITIGE
La société JLG Concept exploite un restaurant sous l’enseigne « Meal’saveurs » à [Localité 5], qui propose aux heures de déjeuner un service de restauration rapide (assise et à emporter), bar à salades.
Elle a souscrit le 12 décembre 2011 auprès de la société Maaf assurances une police d’assurance « Multirisque professionnelle multipro » n°192309328 V, prenant effet le 16 décembre 2011.
La société JLG Concept explique avoir été contrainte de fermer son restaurant à deux reprises, une première fois à compter du 15 mars 2020 et une seconde fois à compter du 30 octobre 2020, à la suite des décisions gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Elle a déclaré deux sinistres et sollicité auprès de son assureur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation en application de la convention spéciale « Protection financière » dont elle bénéficie dans le cadre de sa police d’assurance.
En l’absence de réponse, elle a, par acte du 1er février 2022, assigné la société Maaf assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une provision de 32.248 euros au titre de la première période de fermeture et d’une provision de 27.419,50 euros au titre de la seconde période de fermeture. Elle a en outre sollicité la désignation d’un expert ayant pour mission de chiffrer la totalité de son préjudice financier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2022, la société Maaf assurances a opposé à la société JLG Concept un refus de garantie arguant, s’agissant du premier sinistre, qu’aucune reprise d’activité n’a été mise en évidence entre le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020, malgré la levée de l’interdiction de recevoir du public et, s’agissant du second sinistre, que les pertes d’exploitation subies sont nulles après déduction des aides accordées par l’Etat.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur indemnisation et a désigné M. [G] [X] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 31 janvier 2024.
Par acte du 11 mars 2024, la société JLG Concept a assigné la société Maaf assurances devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 46.052 euros.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal a condamné la société Maaf assurances à payer à la société JLG Concept la somme de 35.126 euros, au titre de la mobilisation de sa police d’assurance et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal, relevant la baisse du chiffre d’affaires de la société JLG Concept pour les périodes invoquées ainsi que la reprise de son activité au cours de l’année 2022, a considéré que la police d’assurance était mobilisable. Pour le calcul du préjudice, il n’a retenu que les deux premières périodes de confinement, allant du 17 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020 et a ainsi évalué le préjudice de la société JLG Concept à la somme de 35.126 euros.
Par déclaration du 9 janvier 2025, la société Maaf assurances a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n°1 remises au greffe par RPVA le 21 mars 2025 et signifiées à l’intimée le 24 mars 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de débouter la société JLG Concept de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société JLG Concept à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judicaire ;
— à hauteur d’appel, de condamner la société JLG Concept à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société Maaf assurances ne conteste pas que la société JLG Concept a souscrit une garantie « Protection financière » lui permettant de bénéficier d’une couverture de ses pertes d’exploitation en cas d’interruption totale ou partielle de son activité consécutive à l’un des événements listés au contrat, nécessairement indépendant de la volonté de l’assuré. Elle soutient cependant que cette garantie n’est pas mobilisable et qu’elle n’est redevable d’aucune somme dès lors que les pertes d’exploitation alléguées par la société JLG Concept résultent de la fermeture volontaire de son établissement et non d’une décision des pouvoirs publics ou d’une autorité compétente rendant impossible l’accès à l’établissement.
Elle fait valoir que, nonobstant la levée des interdictions d’accès aux salles de restaurant à compter du 2 juin 2020, la société JLG Concept n’a pas repris son activité à l’issue du premier sinistre déclaré, que faute d’avoir rouvert son restaurant alors que rien ne l’en empêchait elle n’avait pas d’activité à la date du second sinistre déclaré et n’a donc pas subi d’interruption d’activité, qu’elle n’a pas plus rouvert son restaurant à la suite de la levée des interdictions d’accès du second confinement, qu’elle a attendu 2022 pour reprendre une activité pendant seulement trois mois et qu’elle n’a ensuite rouvert son restaurant qu’à compter de janvier 2024.
La société JLG Concept, intimée, à laquelle la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelante et le bordereau de communication de pièces ont été signifiés par acte remis à personne morale le 24 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
SUR CE,
L’article 1315 devenu article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies tandis que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En l’espèce, la société JLG Concept a souscrit le 12 décembre 2011 auprès de la société Maaf assurances une police d’assurance « Multirisque professionnelle multipro » n°192309328 V prenant effet le 16 décembre 2011, composée de conditions générales, de conditions particulières ainsi que d’un intercalaire « Restaurateurs – Hôteliers ».
Cette police garantit, sous certaines conditions, les pertes d’exploitation subies par l’assuré.
Les conditions générales de la police incluent des conventions spéciales, dont les conventions spéciales n°2 comportant en pages 17 à 19 un chapitre relatif à la « Protection financière » de l’assuré. L’article 1-A concernant les pertes d’exploitation est ainsi rédigé :
« A- VOS PERTES D’EXPLOITATION
1 – CE QUE NOUS VOUS GARANTISSONS
Les conséquences financières de l’interruption totale ou partielle de votre activité, du fait :
— de la destruction, de la détérioration de votre outil de production dans le cadre d’un sinistre tel que défini au paragraphe 2 du présent article ;
— de la fermeture :
— du centre commercial,
— de la galerie marchande (c’est-à-dire un passage piétonnier couvert bordé de commerces),
où sont situés vos locaux professionnels à la suite d’un sinistre, tel que défini au paragraphe 2 du présent article, quand bien même vos propres locaux ne seraient pas atteints directement, qui se concrétise par une réduction ou la disparition de votre chiffre d’affaires avec maintien de tout ou partie de vos charges d’exploitation ;
— du fait d’une impossibilité d’accès à votre local professionnel en cas d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des Pouvoirs Publics, consécutive à :
— un événement prévu à l’article 5 des Conventions Spéciales n°1 : ASSURANCE DES BÂTIMENTS ET DE LEUR CONTENU et ayant atteint des bâtiments situés à proximité des locaux professionnels assurés ;
— un événement d’origine accidentelle affectant l’environnement aux abords immédiats des locaux assurés (pollution de l’air, du sol, des eaux ou fuite de gaz) ;
— d’un attentat ou acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du Code Pénal.
La baisse d’activité se traduit en comptabilité par la diminution de la MARGE BRUTE. Nous vous garantissons alors le paiement d’une indemnité compensatrice de la perte d’exploitation due à cette baisse d’activité, déduction faite des CHARGES D’EXPLOITATION éventuellement économisées ».
L’intercalaire « Restaurateurs – Hôteliers » contient une extension de garantie rédigée comme suit :
« Nous vous garantissons les conséquences financières de l’interruption totale ou partielle de votre activité :
1- du fait d’une impossibilité ou d’une difficulté matérielle d’accès à votre hôtel ou votre restaurant en cas :
(')
— de décision des Pouvoirs Publics consécutive à un incendie, à un évènement d’origine accidentelle affectant l’environnement du terrain (pollution de l’air ou des eaux) ou par suite à des maladies contagieuses, épidémie ou intoxication.
(') ».
Les termes « interruption de votre activité » sont définis en page 17 des conditions générales comme l'« arrêt momentané de votre activité qui sera nécessairement suivie d’une reprise d’activité sauf s’il s’agit d’une cessation d’activité imputable à un événement indépendant de votre volonté et imprévisible au jour du sinistre » (souligné par la cour).
Il est précisé en page 18 des conditions générales, sous l’intitulé « Durée de la garantie » que « la période d’indemnisation limitée à 12 mois, débute à la date de survenance du sinistre et dure jusqu’au jour où la marge brute de votre entreprise, telle que définie au paragraphe 2 du présent article, n’est plus à dire d’expert, affectée par le sinistre ».
Le contrat prévoit en outre à l’article 3 des conventions spéciales n°2 relatives à la « Protection financière », en caractères gras sur fond grisé dans un encadré :
« Ce que nous ne vous garantissons pas :
Exclusions
(')
B- LES PERTES D’EXPLOITATION RESULTANT :
(')
— d’une cessation d’activité volontaire. »
Il résulte ainsi de ces stipulations que les pertes d’exploitation subies par l’assuré sont garanties sur une période de douze mois, lorsque l’interruption totale ou partielle de son activité est due à une impossibilité ou une difficulté matérielle d’accès à son restaurant résultant d’une décision des pouvoirs publics prise à la suite de « maladies contagieuses, épidémie ou intoxication », à la condition que cette interruption soit suivie d’une reprise d’activité.
Or, l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que la société JLG Concept n’a eu aucune activité du 15 mars au 31 décembre 2020 et durant toute l’année 2021, rappelant que trois périodes de confinement ont été décrétées du 17 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021. Il a en outre noté que la société JLG Concept avait bénéficié de subventions et d’aides de l’Etat.
N’ayant pas repris son activité après l’avoir interrompue à l’occasion du premier confinement et ce alors qu’elle en avait la possibilité, les restrictions d’accès à son restaurant étant levées et l’accueil du public autorisé, la société JLG Concept ne remplit pas les conditions lui permettant de revendiquer la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation de sa police d’assurance. Elle n’a pas non plus repris son activité à l’issue des autres périodes de restriction, son établissement étant resté fermé jusqu’au 31 décembre 2020 sans que la démonstration soit faite qu’elle y a été contrainte par une décision des pouvoirs publics ou d’une autorité compétente.
La société JLG Concept doit en conséquence être déboutée de sa demande indemnitaire et, par suite, le jugement entrepris infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante, la société JLG Concept supportera les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et la société Maaf assurances déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la garantie pertes d’exploitation de la police d’assurance « Multirisque professionnelle multipro » n°192309328 V n’est pas mobilisable ;
Déboute la société JLG Concept de sa demande indemnitaire ;
Condamne la société JLG Concept aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel ;
Déboute la société Maaf assurances de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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