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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 28 avr. 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 6 janvier 2023, N° 21/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
en date du 28 avril 2025
RG n°23/00136 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4NN
Affaire : Jugement au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ, décision attaquée en date du 06 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00687
Affaire :
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent ZACHAYUS,
avocat au barreau de METZ
APPELANTE
SAS I.SELECTION représentée par
son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Véronique HEINRICH,
avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Nous, Véronique Lamboley-Cuney, Présidente de chambre chargée de la mise en état ;
Vu l’appel interjeté par Mme [N] [F] le 18 janvier 2023 à l’encontre d’un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz dans la procédure l’opposant à la SAS i.Sélection et enregistré sous le numéro RG 23/00136 ;
Vu le calendrier de procédure établi le 11 janvier 2024 comme suit :
Conclusions de l’appelante : 18 juin 2024
Conclusions de l’intimée : 4 septembre 2024
Date de l’ordonnance de clôture : 2 octobre 2024
Date de l’audience de plaidoirie : 10 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance modificative du 3 octobre 2024, au regard des nouvelles conclusions de l’appelante transmises le 20 septembre 2024 accompagnées d’un bordereau comportant de nouvelles pièces n° 39 à 43, et faisant suite à la demande de la société intimée formulée le 1er octobre 2024 faisant état, outre la communication de cinq des six nouvelles pièces le 20 septembre 2020 par l’appelante, de ses difficultés résurgentes à obtenir communication des pièces ' la pièce n° 38 comportant 68 fichiers excel ne lui ayant été transmise que le 25 septembre 2024, soit une semaine avant la clôture initiale – qui a fixé le calendrier judiciaire suivant :
Conclusions de l’intimée : 13 janvier 2025
Conclusions de l’appelante : 10 mars 2025
Date de l’ordonnance de clôture : 8 avril 2025
Date de l’audience de plaidoirie : 13 mai 2025 ;
Vu les conclusions de la société intimée transmises par RPVA le 13 janvier 2025 accompagnées d’une nouvelle pièce n° 41 ;
Vu les conclusions de Mme [F] transmises par RPVA le 10 mars 2025 et accompagnées de 8 nouvelles pièces n° 44 à 51 ;
Vu les conclusions n° 5 de la société intimée transmises par RPVA le 3 avril 2025 et accompagnées de trois nouvelles pièces n° 42 à 44 ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 8 avril 2025 ;
Vu les 'conclusions récapitulatives n° 4 avec demande de révocation de clôture’ de Mme [F] transmises après clôture par voie de RPVA le 9 avril 2025 ;
Vu la requête adressée au magistrat de la mise en état le 14 avril 2025 par la société intimée sollicitant :
— à titre principal, et au regard du principe du contradictoire, une nouvelle fixation de date d’ordonnance de clôture pour avoir un temps utile et nécessaire pour répondre aux allégations de l’appelante notifiées par conclusions n°4 du 9 avril dernier, par respect du principe du contradictoire ;
— à titre infiniment subsidiaire, le rejet exprès et total des conclusions n°4 de l’appelante notifiées le mercredi 9 avril ;
SUR CE
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile applicable à la présente procédure, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce l’historique des actes de procédure et des diligences des parties montre les nombreux échanges d’écritures et de pièces entre les deux parties, ayant donné lieu à la mise en place d’un calendrier de procédure le 11 janvier 2024, puis d’un deuxième calendrier le 3 octobre 2024 dont les dates imparties aux parties pour conclure ont été respectées.
Il convient de relever que la société intimée a déposé de nouvelles écritures auxquelles étaient jointes de nouvelles pièces seulement cinq jours avant la date de clôture, et il est indéniable que l’appelante disposait alors d’un temps très contraint pour y répondre au-delà du fait que, comme l’observe l’intimée, le conseil de Mme [F] était parfaitement en mesure de solliciter un report de clôture auprès du magistrat de la mise en état, qui est également compétent pour décider du rabat de la clôture.
Au regard de ces données, les motifs invoqués par la société intimée, soit le respect du principe du contradictoire dont chaque partie doit bénéficier, revêtent un caractère de gravité justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 avril 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’affaire n’est actuellement pas en état d’être jugée à la date de l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, étant en ce sens relevé que dans ses conclusions déposées après clôture le 9 avril 2025 Mme [F] demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 avril 2025, mais aussi notamment d’ordonner une mesure d’instruction.
Au vu de ces constats il convient de renvoyer la procédure à l’audience de mise en état électronique du lundi 2 juin 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre chargée de la mise en état :
Rabat l’ordonnance de clôture du 8 avril 2025 ;
Renvoie la procédure enregistrée sous numéro RG 23/00136 à l’audience de mise en état du lundi 2 juin 2025 ;
La Greffière La Présidente
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