Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 févr. 2025, n° 23/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 30 mars 2023, N° 22/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, S.A. SOLOCAL MARKETING SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01659 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQF
S.A. SOLOCAL MARKETING SERVICES
c/
Madame [OR] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2023 (R.G. n°22/00071) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Angoulême, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 05 avril 2023,
APPELANTE :
S.A. SOLOCAL MARKETING SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[OR] [B]
née le 16 Décembre 1972 à [Localité 6] (44)
de nationalité Française
Profession : Formatrice, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
Représentée par Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme [B] a été engagée par la société Solocal Marketing Services le 18 février 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de téléopératrice productrice. Depuis le 1er septembre 2017, la salariée exerçait les fonctions de formatrice, coefficient 400, position 3.1 de la convention collective Syntec, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 100€. Mme [B] a co-animé le 7 septembre 2021 en visio une formation sur les sites officiels Essentiel et Premium, avec deux autres formateurs, Mme [PB] et M. [O], à destination d’une partie des salariés de la société Solocal Interactive, située sur le site de l’Ile Rodrigues, qui fait partie de la République de Maurice. La société Solocal Marketing Services a reproché à la salariée des propos désobligeants à l’égard des salariés ayant suivi la formation, tenus dans le cadre d’une discussion avec les collaborateurs du site d'[Localité 5], durant la pause déjeuner. Mme [B] n’ayant pas reconnu les faits reprochés et refusant de présenter ses excuses, la société Solocal Marketing Services a notifié le 28 octobre 2021 à la salariée une sanction disciplinaire de trois jours de mise à pied. Mme [B] a été placée en arrêt pour maladie à compter du 11 octobre 2021. Mme [B] a été licenciée le 20 mai 2022, en raison de l’absence de la salariée et de la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise, nécessitant son remplacement définitif.
Par requête du 30 mars 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême afin de contester la sanction dont elle a fait l’objet.
Par jugement du 30 mars 2023, ce tribunal :
— a annulé la mise à pied disciplinaire du 28 octobre 2021
— a condamné la société Solocal Marketing Services à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Solocal Marketing Services a fait appel de ce jugement le 5 avril 2023, pour obtenir son infirmation en ce qu’il a, avec exécution provisoire, annulé la sanction de la mise à pied et l’a condamnée, avec intérêts légaux, à payer à Mme [B] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile après rejet de sa demande de ce dernier chef.
Par conclusions n°3 du 23 octobre 2024, la société Solocal Marketing Services demande :
— l’infirmation du jugement
— qu’il soit jugé que la sanction de mise à pied était justifiée
— le rejet des demandes de Mme [B] et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la première instance, et la même somme s’agissant de l’instance d’appel.
Par conclusions du 31 juillet 2024, Mme [B] demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire de mise à pied du 28 octobre 2021
— la réformation du jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau :
— la condamnation de la société Solocal Marketing Services à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts légux à compter de l’introduction de sa demande
— le rejet des demandes de la société Solotal Marketing Services
— la condamnation de la société Solocal Marketing Services aux dépens
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Solocal Marketing Services à lui payer la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— sa condamnation à lui payer sur le même fondement la somme de 2 500€ en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur le bien-fondé de la mise à pied :
La société Solocal Marketing Services fait valoir :
— que la visio dont il s’agit, du 7 septembre 2021, était à destination d’une partie des salariés de la société Solocal Interactive, filiale du groupe Solocal
— que Mme [B] a tenu, à l’issue de la formation, des mots désobligeants à l’égard des salariés ayant suivi la formation, dans le cadre d’une discussion avec les collaborateurs du site d'[Localité 5] puis au retour de la pause déjeuner, lors d’un échange avec Mme [PB] et M. [O], ces salariés ayant attesté des propos tenus, alors que la visioconférence était toujours en cours
— que si les deux formateurs [PB] et [O] ont accepté d’adresser un courriel d’excuses aux salariés de la société Solocal Interactive, Mme [B] a refusé, affirmant lors de l’entretien préalable n’avoir ni tenu ni entendu les propos reprochés, ajoutant au sujet du courriel d’excuses pour les propos offensants : 'qui se sent morveux se mouche.'
— que le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 27 juin 2024 relatif à la contestation du licenciement de Mme [B] est sans rapport avec le présent litige
— que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi (article 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail)
— qu’aux termes de l’article 7 du contrat de travail de la salariée : 'Mademoiselle [OR] [B] s’engage, pendant la durée de son contrat, à respecter les instructions qui pourront lui être données par l’entreprise et se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci, et notamment, outre celles visées aux autres articles du présent contrat, à se conformer aux directives et instructions émanant de la direction et de son représentant.'
— que le règlement intérieur de Pages Jaunes Marketing Services, devenue Solocal Marketing Services, datée du 30 novembre 2007, était applicable lors de la signature du contrat de travail de la salariée, l’article 8 du règlement intérieur, relatif à 'l’exécution des activités professionnelles et comportement général’ disposant : 'Dans l’accomplissement de son travail, chaque membre du personnel est tenu de respecter les consignes de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l’ensemble des instructions diffusées par note de service, affichage ou messagerie électronique.'
— que l’échelle des sanctions de la société est fixée par l’article 12 du règlement intérieur
— que la jurisprudence décide que les propos irrespectueux et dénigrants tenus par un salarié constituent une faute susceptible de justifier son licenciement et qu’il en est de même des propos insultants et dégradants qui peuvent constituer la faute grave du licenciement
— qu’il est établi que les propos offensants reprochés dans la lettre de sanction ont bien été prononcés par la salariée le 7 septembre 2021 entre 13h30 et 14h, onze salariés de la société Solocal Interactive participants à la formation ayant attesté en ce sens
— que Mme [F] indique dans son attestation que vers 15h30 (13h30 heure locale), Mme [B] s’était moquée des noms des agents, ce que confirment Mme [Z] épouse [P] et Mme [D]
— que les échanges moqueurs ayant eu lieu vers 13h30 (15h30 heure locale) sont imputables à la salariée, alors qu’elle se trouvait dans la salle (attestations de Mmes [W], [OW], [S] et [I] et de M. [M], [T] et [P])
— que les propos désobligeants et offensants de la salariée ont choqué les collaborateurs de la société Solocal Interactive, tendant à tourner en dérision l’identité d’un groupe de personnes, leur gravité accrue par le fait qu’elle occupait le poste de formatrice depuis quatre ans, appelée à ce titre à prendre l’attache d’autres salariés
— que le lien de confiance avec ces salariés était atteint, ce d’autant plus que la salariée a refusé de présenter ses excuses, peu important qu’elle n’ait pas eu de retour à sa demande concernant les éventuelles conséquences de son refus
— qu’il lui était loisible, dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires et dans l’intérêt de l’entreprise, de sanctionner différemment les salariés ayant participé à une même faute en prenant en compte leurs anciennetés et leurs comportements respectifs
— que les pièces produites par Mme [B] pour contester sa faute ne sont pas probantes, s’agissant de la réalité des propos tenus entre 13h30 et 14h.
Mme [B] rétorque :
— qu’elle s’est absentée pour un rendez-vous dentaire entre 12h et 13h30
— que la formation a repris après la pause à 14h en son absence
— qu’elle est étrangère aux propos tenus entre 12h et 12h40, se trouvant à l’extérieur en rendez-vous
— qu’elle n’a pas tenu de propos blessants et offensants envers plusieurs de ses collègues ayant suivi la formation du 7 septembre 2021
— que les propos reprochés auraient été tenus entre 13h30 et 14h, ce qui n’était pas la position initiale de l’employeur
— que l’attestation de Mme [F] est peu crédible comme celle de Mme [Z]
— qu’elle a indiqué seulement que les noms patronymiques des participants à la formation pouvaient être assimilés à des prénoms, ce qui n’est ni moqueur, ni offensant
— que les attestations produites ne la citent pas ou sont trop imprécises (celles de Mme [D], de Mme [W], de Mme [I], de M. [M], de Mme [S], de Mme [OW], de Mme [T] et de Mme [I]), ce dont il résulte que des propos sont tenus en son absence ou qu’ils ne peuvent pas lui être imputés, propos qui ne sont pas explicites, déplacés, blessants et offensants
— qu’elle n’a jamais obtenu d’explications sur les conséquences engendrées par son absence de signature du courriel d’excuses, se considérant non fautive, ce que confirment dans leurs attestations Mmes [Y] et [N].
§
Aux termes de l’article L. 1333-1, du code du travail : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Il est versé aux débats :
— l’attestation de Mme [F]-[V] qui explique qu’après la pause, Mme [B] s’est moquée des noms des agents, notamment de [U] [J] [X] qu’elle a traitée de [E], ajoutant : 'c’est comme si je m’appelais [OR] [DA].'
— l’attestation de Mme [P]-[Z] qui a déclaré avoir entendu Mme [B] dire vers 14h07: 'C’est du n’importe quoi, c’est du foutage de gueule. Ils se démerdent.'puis, après la pause : 'C’est comme si je m’appelais [OR]… avec [DA] à l’arrière.'
— l’attestation de Mme [W] qui a déclaré avoir vers 14h06 entendu les formateurs (Mme [B], Mme [DB] et M. [O]) se plaindre en disant à plusieurs reprises qu’on devait se 'démerder’ par rapport aux horaires des formations, car notre équipe allait être en congés le jeudi 9 septembre 2021 puis avoir entendu Mme [B] se moquer parce qu’une personne de l’équipe avait dit 'othographe’ au lieu d’orthographe puis avec les deux autres formateurs se moquer des prénoms des collègues en disant qu’il y avait plusieurs [U] entre elles et qu’il y avait d’autres noms qui n’avaient pas de sens
— l’attestation de Mme [I] qui a déclaré : 'Nous avons eu une pause déjeuner de deux heures. Je suis revenue à 15:37 et c’est là qu’une de mes collègues m’a dit que, depuis qu’on a eu la pause, les formateurs parlaient mal de nous et se moquaient de nos accents…[OR] [B] s’est moquée de mon collègue [L] [T] à cause de son nom.'
— l’attestation de M. [M] qui a déclaré : 'Je suis parti en pause et, à mon retour, j’ai vu que mes collègues avaient leurs casques sur la tête. J’ai pris le mien et c’est là que j’ai entendu [OR] dire: 'c’est comme si je m’appelais [OR] [U] [K] [DA]… Il y en a un [L] [T], je ne sais pas où est le nom et où est le prénom, en rigolant.'
— l’attestation de M. [P] qui a déclaré : 'je me suis permis de reprendre le casque d'[L] [T]. Pris au dépourvu en entendant des mots comme : '[R] [R] de mes couilles… et venant de leurs accents, ils sont d’où ces gens ' Ils viennent de la jungle d’Afrique… la partie la plus dénigrante, c’est quans ils ont agressé directement mes collaborateurs par leurs noms et prénoms, comme [C]… ou même [J] [X] [E] ou encore [L] [T], ou est le nom, ou est le prénom. Ou encore il y a Mme [OR] et M. [H] qui ont dit qu’on devrait se démerder avec nos horaires de merde, qu’ils n’allaient en aucune façon modifier quoi que ce soit pour nous. On ne fait pas de formation les vendredis ni les samedis.'
— l’attestation de Mme [S] qui a déclaré : 'Vers 14/05… ils étaient toujours en train de parler mais j’ai pu constater qu’ils parlaient en fait de nous… ils se moquaient de mon accent car, plus tôt, j’avais posé une question concernant les fautes d’orthographe sur les sites et ils se sont moqués en disant que la façon dont je l’ai dit, ça n’existait pas. Et juste après, ils ont parlé de notre horaire de merde. [OR] [B] et [H] [O] ont dit qu’on se démerde et qu’elle va quand même mettre la formation le jeudi 09.09.21, même si nous sommes en congés et qu’on se démerde pour la suite… En sortant de la pause, à 15h30, j’ai pu constater qu’ils étaient toujours en train de parler et c’est à ce moment que toute l’équipe a entendu comment [OR] [B] et [A] [DB] se moquaient des prénoms de mes collègues [J] [X] et [L] [T].'
— l’attestation de Mme [I] qui a déclaré : 'vers 15h30, j’étais de retour sur mon poste où j’ai vu que mes collègues avaient leurs casques sur la tête. J’ai pris le mien et c’est à ce moment là que j’ai entendu Mme [OR] dire qu'[G] lui a envoyé un teams concernant les pauses. Ils ont dit que chez [R], c’est l’armée, et tu te fais taper s’il y a du retard. Ils ont commencé à se moquer sur les noms et prénoms des personnes présentes dans la formation et notamment de [U] [J] [X] qu’elle a traitée de [E]. Elle a dit : c’est comme si moi, je m’appelais [OR] [U] [K] [DA] en rigolant. Ils ont dit aussi que ce n’est pas leur problème si on n’est pas là jeudi et [H] a précisé que [A] a dit d’enregistrer et qu’on se démerde par la suite.'
— l’attestation de M. [T] qui a déclaré : 'quand je suis revenu vers 15h30, je me suis mis à mon poste avec mes collègues… j’ai pu entendre des propos pas très agréables venant des formateurs ( M. [H], Mme [A] [PB] et Mme [OR] [B]). Dans leurs propos, ils nous insultaient en se moquant de nos noms et de nos prénoms, spécialement du mien en se demandant entre eux si j’étais une fille ou un garçon… ils ont aussi insulté ma collègue [J] [X] en la traitant de [E]. C’est Mme [B].'
Il résulte de l’ensemble de ces déclarations la démonstration que Mme [B], malgré ses dénégations, au contraire de Mme [A] [PB] et M. [H] [O] dans leur courriel du 24 septembre 2021 contenant leurs excuses, a participé aux discussions entendues par les participants à la formation du 7 septembre 2021 générant de sa part des propos déplacés, moqueurs et offensants envers les collègues bénéficiaires de ladite formation, consistant à se moquer de leur accent ainsi que de leurs noms et prénoms.
Les dénégations de Mme [B] concernent la période pendant laquelle elle n’était plus présente en raison d’un rendez-vous dentaire, tandis qu’elle explique n’avoir pas signé le courriel d’excuses dans l’attente de la réponse à la demande qu’elle a adressée à M. [OU] sur les éventuelles répercussions de son refus de s’excuser, comme les autres membres de l’équipe formatrice. Ces circonstances ne permettent pas de retirer aux attestations précitées, parfaitement concordantes, leur valeur probante concernant les propos tenus par la salariée avant et après la pause, sans que cette dernière ne puisse invoquer utilement son absence momentanée en raison d’un rendez-vous dentaire. Le grief reproché à la salariée consistant, en marge d’une formation et le 7 septembre 2021, à avoir tenu des propos déplacés, blessants et offensants envers plusieurs de ses collègues ayant suivi la formation relative aux offres sites Essentiel et Premium, est effectivement contraire aux valeurs de l’entreprise employeur et le comportement de la salariée éloigné de ce qui est attendu de l’ensemble des salariés et, plus encore, de la part d’une formatrice expérimentée. Il était loisible par ailleurs à la société employeur d’apprécier la nécessité du prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de chacun des salariés concernés ainsi que sa nature et son importance. Il y a lieu, en conséquence, de dire les faits reprochés à la salariée propres à fonder la sanction de trois jours de mise à pied prononcée le 28 octobre 2021 et de rejeter en conséquence la demande de son annulation.
Sur les demandes de Mme [B] :
La société Solocal Marketing Services fait valoir :
— que Mme [B] ne justifie pas l’augmentation de sa réclamation
— qu’elle ne prouve pas davantage la réalité de son préjudice, précision donnée qu’elle n’a pas été suspendue dans ses fonctions de formatrice à compter du 8 septembre 2021, comme toute son équipe, et qu’il était normal de décider qu’elle n’assurerait plus pendant le temps de l’enquête des formations pour les salariés de Solocal Interactive
— que les arrêts maladie produits, à l’exception d’un seul, ne mentionnent pas de troubles anxiodépressifs et sont tous sans lien entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée, en sorte qu’ils ne peuvent pas fonder le prononcé de dommages et intérêts
— qu’en cas de confirmation du jugement, les intérêts légaux ne pourront être calculés qu’à compter de son prononcé et non à compter de l’introduction de la demande
— que l’indemnité allouée en appel ne pourra quant à elle porter intérêts légaux qu’à compter de l’arrêt.
Mme [B] rétorque :
— qu’elle a été écartée de ses fonctions de formatrice et a été mise à l’écart
— que les accusations contre elle ont généré des troubles anxio-dépressifs révélés par ses arrêts de travail
— qu’elle a été dans l’incapacité de reprendre son activité jusqu’à son licenciement
— que l’indemnité allouée en première instance est insuffisante au regard de son préjudice
— que son éviction définitive résulte de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse
— que les intérêts légaux de la somme allouée à titre indemnitaire seront calculés à compter de l’introduction de sa demande devant le conseil de prud’hommes.
Le bien-fondé de la sanction de mise à pied prononcée à l’encontre de Mme [B] fonde le rejet de sa demande en paiement de somme à titre indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] doit être condamnée aux dépens et à payer à la société Solocal marketing services la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles afférents à l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en son entier et, statuant à nouveau ;
Dit la mise à pied prononcée le 28 octobre 2021 à l’encontre de Mme [B] justifiée
En conséquence ;
Rejette les demandes de Mme [B]
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Solocal Marketing services, au titre des frais irrépétibles afférents à l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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