Infirmation 7 mars 2025
Confirmation 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mars 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00223 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKTS opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [U] [Z]
né le 02 Octobre 2003 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [Z] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 06 mars 2025 à 14h46 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 06 mars 2025 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 07 mars 2025 à 12h11 à contre l’ordonnance ayant remis M. [U] [Z] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [U] [Z], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocate au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00222 et N°RG 25/00223 sous le numéro RG 25/00223.
— Sur la recevabilité de la requête du préfet :
Pour remettre en liberté M. [Z], le premier juge a considéré qu’il manquait une pièce justificative utile, à savoir le début de l’enquête pénale qui a conduit à l’interpellation de l’intéressé le 28 février 2025 à 1H50 pour des faits de violation de domicile.
Le ministère public et le préfet font valoir qu’ils produisent à hauteur d’appel le PV d’interpellation qui manquait à la procédure pénale, cette possibilité de régularisation étant ouverte dans le cadre de l’appel.
M. [Z] s’en rapporte à la décision de la cour d’appel.
*****
Selon l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les pièces justificatives utiles doivent se comprendre comme celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il a été produit par la préfecture à hauteur d’appel le PV d’interpellation de M. [Z] le 28 février 2025 à 1H50, pièce qui manquait pour comprendre le point de départ de la garde à vue ; cette procédure a abouti à une convocation en Justice délivrée par officier de police judiciaire le 26 juin 2026 pour répondre de faits de menaces de mort réitérées à l’encontre de son ex-conjointe et à un placement en rétention administrative. Désormais, l’ensemble des pièces justificatives utiles sont présentes au dossier.
En conséquence, il est considéré qu’il ne manque plus de pièces justificatives utiles dont l’absence rendrait la requête du préfêt irrecevable.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de statuer sur la demande de prolongation de la rétention.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situation, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [Z] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er mars 2025 ; il n’a pas justifié de l’adresse dont il se prévaut et a déclaré dans le cadre du formulaire de renseignements administratifs qu’il refusait de se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français. Son casier judiciaire comporte 5 condamnations entre 2018 et 2019, dont plusieus atteintes aux personnes. Il est en situation irrégulière et ne démontre pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation ; il n’est pas justifié d’un emploi ; une ordonnance de protection a été délivrée à la mère des deux enfants communs, ainsi qu’une interdiction de contact en cours jusqu’au 7 février 2028.
Compte tenu de ces éléments, il est considéré que M. [Z] constitue une menace pour l’ordre public.
Une demande de vol pour la Roumanie a été faite dès le 1er mars 2025, M. [Z] ayant remis une carte d’identité Roumaine en cours de validité. Ainsi, les diligences pour permettre son départ sont effectives.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet et d’autoriser la poursuite de la rétention pour 26 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00222 et N°RG 25/00223 sous le numéro RG 25/00223 ;
DÉCLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [Z] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 mars 2025 à 10h38 ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [U] [Z] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [U] [Z] du 5 mars 2025 inclus jusqu’au 30 mars 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 mars 2025 à 14h17.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKTS
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [U] [Z]
Ordonnnance notifiée le 07 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [U] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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