Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 juin 2025, n° 24/19358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 octobre 2024, N° 2024064671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19358 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMJ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2024 -Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024064671
APPELANTE
S.A.S. BURST, RCS de [Localité 6] sous le n°828 224 360, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE
S.A.S. LMBH & ASSOCIES, RCS de [Localité 5] sous le n°492 915 780 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, la société LMBH et associés, qui exerce une activité d’expertise comptable, a signé un devis avec la société Burst pour l’utilisation de ses logiciels (Burst Cloud UHP Pro GE et Burst Cloud UHP Pro accès client) dans le cadre d’un abonnement mensuel, pour une somme de 2.020 euros HT et 2.000 euros de frais de mise en service.
Le 24 mai 2024, la société LMBH et associés a adressé à la société Burst une lettre de résiliation de cet engagement et a cessé de régler les mensualités de l’abonnement. Le 2 juin 2024, elle a invité la société Burst à échanger sur les modalités de transfert des données informatiques contenues sur les serveurs Burst au nouvel hébergeur informatique.
A la suite d’échanges infructueux entre les deux sociétés, la société LMBH et associés a été autorisée, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2024, à assigner la société Burst en référé à heure indiquée.
Par acte du 11 octobre 2024, la société LMBH et associés a fait assigner la société Burst devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir « faire injonction à la société Burst de restituer à la société LMBH et associés entre les mains du nouvel hébergeur désigné par la société LMBH et associés » et assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
ordonné à la société Burst de restituer à la société LMBH et associés l’ensemble des données informatiques entre les mains du nouvel hébergeur désigné par la société LMBH et associés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 30 jours ;
condamné la société Burst à payer à la société LMBH et associés la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société Burst aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros dont 6,44 euros de TVA ;
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 novembre 2024, la société Burst a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2025, la société Burst demande à la cour, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle :
lui a ordonné de restituer à la société LMBH et associés l’ensemble des données informatiques entre les mains du nouvel hébergeur désigné par la société LMBH et associés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant 30 jours ;
l’a condamnée à payer à la société LMBH et associés, la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
statuer à nouveau,
débouter LMBH et associés de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
dire n’y avoir lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses qu’elle soulève ;
renvoyer la société LMBH et associés à mieux se pourvoir ;
condamner la société LMBH et associés à lui payer une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société LMBH et associés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2025, la société LMBH et associés demande à la cour, sur le fondement des articles 700, 872 et 873 du code de procédure civile et 121-4, 121-5, 313-1, 313-3, 441-1 et 441-7 du code pénal, de :
juger ses demandes, fins et prétentions recevables et bien fondées ;
confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
juger que les pièces adverses n° 6, 10 et 13 versées par la société Burst sont irrecevables et les écarter des débats ; et
condamner la société Burst à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
SUR CE,
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code énonce que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La société Burst relève que les demandes de la société LMBH et associés se heurtent à des contestations sérieuses. Elle précise que le dispositif de l’assignation est incompréhensible et indéterminé, de sorte que la demande formée est dénuée de fondement. Elle indique ensuite que la société LMBH et associés est de mauvaise foi lorsqu’elle affirme qu’elle a été empêchée d’accéder à des données, alors qu’il n’a été fait aucun blocage ni rétention, le dirigeant de la société LMBH et associés étant en possession depuis l’origine de tous les accès nécessaires. Elle soutient par ailleurs qu’il n’existe ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent et que l’ordonnance rendue n’est fondée ni en droit ni en fait.
La société LMBH et associés soutient notamment que la migration des données a été réalisée après cinq jours de travail continu, mais qu’il existe un trouble manifestement illicite et un dommage imminent justifiant l’obligation de restitution ordonnée par le juge des référés. Elle précise que la société Burst produit un extrait de Chat GPT, dont elle semble considérer qu’il s’agit de la preuve de ce qu’elle disposait des accès nécessaires, alors que l’infrastructure du cloud est hébergée chez le fournisseur, la société Burst et qu’elle a subi des manquements contractuels majeurs de la part de cette société, qui ont entrainé des conséquences financières majeures, sans qu’aucune solutions n’ait été fournie. Elle ajoute qu’aucune contestation sérieuse ne peut s’élever quant au fait qu’elle ne parvenait pas à récupérer ses données et qu’elle a perdu un temps considérable à renouveler ses demandes auprès de la société Burst, le procédé de rétention étant constitutif d’un trouble manifestement illicite et la plaçant dans une situation de dommage imminent. Elle affirme que cette rétention était abusive et qu’en refusant de prendre acte de la résiliation du contrat, la société Burst a fait usage de violence. Selon elle, la pièce n°13 produite par la société Burst interroge, s’agissant d’un faux en écriture, de sorte qu’elle se réserve le droit d’en retirer toutes conséquences y compris pénales.
Au cas présent, il est constant que les données recherchées ont été récupérées par la société LMBH et associés qui produit en pièce n°32 des échanges de courriels survenus entre elle-même, la société Burst et la société Sage, nouveau prestataire informatique en date du 8 au 15 novembre 2024.
La société LBMH et associés bien que sollicitant la confirmation de l’ordonnance rendue ne soutient plus qu’elle n’a pas accès auxdites données.
Ensuite, en premier lieu, s’agissant des pièces n°6, 10 et 13 de la société Burst, pièces qu’il est demandé d’écarter des débats, les pièces n°6 et 10 sont des attestations de salariés de la société Burst dont la force probante doit être examinée à l’aune du lien de subordination existant avec l’appelante, tandis que la pièce n°13 est selon le bordereau une lettre du 5 octobre 2024 au cabinet Fénéon, à l’attention de Me Delabrière avocat, s’agissant d’une réponse à une mise en demeure reçue.
S’il est relevé à juste titre qu’elle ne comporte aucun signataire, ni l’adresse du destinataire, c’est bien au regard de ces irrégularités que sa force probante, ici encore devra être examinée.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur le fond du référé, en second lieu, il résulte des pièces produites que :
les parties ont été liées par un devis comportant un abonnement mensuel cloud avec Burst Cloud UHP Pro GE et Burst Cloud UHP Pro accès client et des frais uniques de mise en service,
la relation commerciale des parties a fait l’objet d’une résiliation à l’initiative de la société LMBH et associés le 24 mai 2024,
le litige est en réalité issu de ce que la société LMBH et associés prétend que la société Burst aurait procédé à une véritable rétention de données après cette résiliation, la société Burst estimant que les données ont toujours été accessibles pour la société LBMH et associés,
toutefois, force est de constater que la société Burst ne démontre pas l’accessibilité des dites données en qu’elle produit des pièces qui sont en réalité ses propres courriels (ses pièces n°5, 9 et 11), ou des attestations de ses salariés (pièce n° 6, 7, 8, et10) dont la force probante est nécessairement amoindrie par le lien de subordination existant,
en outre, elle produit en cause d’appel un procès-verbal de constat établi par Me [D], commissaire de justice, retranscrivant les termes d’un entretien entre M. [M] (société Burst), M. [E] et Mme [J] (société LMBH et associés), et M. [Y] (société Sage, nouveau prestataire informatique de la société LMBH et associés), dont il résulte que la société Sage a accès aux dites données mais cependant, force est de constater que ce procès-verbal de constat est en date du 6 novembre 2024, date à laquelle la migration de données était en cours, de sorte qu’il n’apporte pas avec l’évidence requise en référé la preuve que les données étaient accessibles à la société LBMH et associés dès l’origine des relations des parties et a fortiori à compter de leur résiliation,
il en résulte bien l’existence d’un trouble manifestement illicite, à défaut de stipulations contractuelles contraires, étant rappelé que les parties sont liées par un simple devis qui ne prévoit pas de dispositions spéciales quant à l’accessibilité des données après la résiliation, de sorte que celles-ci devaient être restituées ou rendues accessibles immédiatement.
De la sorte, l’existence d’un trouble manifestement illicite est établie, l’ordonnance querellée devant être confirmée.
L’ordonnance sera également confirmée sur la charge des dépens et frais irrépétibles, exactement appréciée.
Perdant en son appel, la société Burst sera condamnée aux entiers dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la société LBMH et associés une indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société LBMH et associés tendant à voir écartées des débats les pièces n°6, 10 et 13 de la société Burst,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Burst aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Burst à payer à la société LBMH et associés la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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