Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 7 juillet 2025, n° 22/03399
CPH Boulogne-Billancourt 13 octobre 2022
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CA Versailles
Confirmation 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté que les demandes de la salariée étaient irrecevables en raison de l'absence de relation contractuelle avec la société mise en cause au moment de la saisine prud'homale.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une relation contractuelle qui n'existait plus au moment de la saisine, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la société mise en cause n'était pas l'employeur au moment du licenciement, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur dans l'attestation Pôle emploi

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle ne pouvait pas être formulée contre la société qui n'était pas son employeur.

  • Rejeté
    Inexactitudes dans les bulletins de paie

    La cour a considéré que la demande était irrecevable car elle ne pouvait pas être formulée contre la société qui n'était pas son employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [P] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré irrecevables ses demandes contre la société Astek. La cour d'appel a été saisie pour déterminer la recevabilité des demandes de Mme [P] et la qualité d'employeur de la société défenderesse. En première instance, le Conseil a constaté l'irrecevabilité des demandes de Mme [P] en raison de l'identité erronée de l'employeur mentionnée dans ses conclusions. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les différentes sociétés du groupe Astek constituaient des entités juridiques distinctes et que Mme [P] n'avait pas correctement identifié son employeur. Ainsi, la cour a infirmé les prétentions de Mme [P] et a débouté la société de sa demande d'article 700, condamnant Mme [P] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 7 juil. 2025, n° 22/03399
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03399
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 octobre 2022, N° F20/00386
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

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