Confirmation 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 7 juil. 2025, n° 22/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 octobre 2022, N° F20/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U ASTEK FRANCE, ), la société ASTEK ( SIRET :, S.A. ASTEK |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JUILLET 2025
N° RG 22/03399
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQLR
AFFAIRE :
[L] [P]
C/
S.A. ASTEK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F20/00386
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Initialement prévu LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, avancé au SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [L] [P]
née le 01 Juin 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0060, Substitué par Me Jehanne NEJJARI, avocate au barreau de PARIS,
****************
INTIMÉE
S.A.S.U ASTEK FRANCE venant aux droits de la société ASTEK (N° SIRET: 347 989 808)
N° SIRET : 439 752 817
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 4],
[Localité 5]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Caroline COLET, Plaidant, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2004, Mme [P] a été engagée par la société Astek, en qualité d’Assistante, statut cadre, position 2.11, coefficient 115, à temps plein, à compter du 1er janvier 2004.
Par convention de transfert tripartite en date du 1er février 2007, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré au sein de la société Astek Gestion, comportant le numéro RCS n° 451 347 447. Elle a occupé les fonctions de Contrôleur de gestion, position 2.11, coefficient 115 avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 2004.
Par courrier du 19 mai 2010, les modalités de sa rémunération ont évolué et il a été prévu qu’elle percevrait une rémunération variable annuelle de 5 000 euros brut sur objectifs atteints versée au moyen d’une avance trimestrielle restituable sur la base proportionnelle des objectifs atteints.
A compter du 30 juin 2014, la société Astek Gestion a été dissoute puis radiée suite à la transmission universelle de son patrimoine à la société (Groupe) Astek, société comportant le numéro RCS n°489 800 805.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [P] exerçait les fonctions de Manager Administration des Ventes, statut cadre, position 2.11, coefficient 115 et percevait un salaire moyen brut de 3 400 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.
À compter d’avril 2018, plusieurs contentieux sont nés entre les parties relativement à la part variable sur objectifs, la prime de vacances, la mise en place de jours de télétravail et plusieurs propositions d’avenant ont été refusés par la salariée. Par courrier recommandé en date du 19 août 2019, Mme [P] a saisi l’inspection du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 décembre 2019, l’employeur a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 20 décembre 2019 et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2020, l’employeur a notifié à Mme [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 13 mars 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt à l’encontre de la société Astek afin d’obtenir le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— Constaté l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [P] à l’encontre de la société SA Astek,
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— Reçu la défenderesse dans sa demande d’article 700 du code de procédure civile mais l’en a débouté.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 11 novembre 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Dire et juger que l’acte introductif d’instance faisait état de la société Astek sous le n° RCS 489 800 805 employeur actuel de Mme [P],
En conséquence,
— Dire et juger que Mme [P] est recevable et bien fondée en ses demandes,
Sur les demandes reconventionnelles,
— Dire et juger que le contrat a été exécuté de manière déloyale par la société Astek France,
En conséquence,
— Condamner la société Astek France à payer à Mme [P] la somme de 69.437,08 euros au titre des rappels de salaire,
— Condamner la société Astek France à verser à Mme [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Astek France à payer à Mme [P] les indemnités suivantes :
. 25.020 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5.238,05 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
. 8.340 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 834 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la de la signification du jugement à intervenir,
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Ordonner la rectification des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la société Astek France à verser à Mme [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Astek France, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Donner acte à La Société Astek France de ce qu’elle vient aux droits de la Société Astek SA
— Statuer sur l’absence de saisine régulière de la Cour au regard de la terminologie employée dans les conclusions de l’appelante pour obtenir l’infirmation du jugement entrepris dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable Mme [P], en l’ensemble de ses prétentions contre la Société Astek SA aux droits de laquelle intervient désormais la Société Astek France
Subsidiairement,
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 13 octobre 2022,
— Juger l’absence de relation contractuelle entre Mme [P] et la Société Astek SA au jour du licenciement.
— Juger que l’employeur de Mme [P] était la Société (groupe) Astek.
— Juger que la saisine du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et la déclaration d’appel auprès de la Cour d’appel de Versailles ont été effectuées à l’encontre de la Société Astek SA et que seule la Société Astek SA a été attraite à la présente procédure, aux droits de laquelle intervient la Société Astek France
En conséquence,
— Juger irrecevables les demandes formées par Mme [P] à l’encontre de la Société Astek SA aux droits de laquelle intervient la Société Astek France
— Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [P] à payer à la Société Astek France, venant aux droits de la Société Astek SA, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Il résulte de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
En l’espèce, dans le cadre de ses premières conclusions d’appelant déposées le 25 décembre 2022, Mme [P] indique dans son dispositif « Vu l’article L 1232 ' 1 et suivants du code du travail ; Vu la convention collective ; Vu la jurisprudence ; Il est demandé à la cour d’infirmer la décision :' »
Ainsi, contrairement aux affirmations de l’intimé, les conclusions en ce qu’elles demandent l’infirmation de la décision prud’homale et formulent des demandes de condamnation à l’encontre de la société intimée sont régulières et la cour est donc régulièrement saisie par la déclaration d’appel.
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’appelante
Le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a par un jugement du 13 octobre 2022 constaté l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [P] à l’encontre de la SA ASTEK, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et débouté la société défenderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] demande l’infirmation du jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables.
Elle souligne d’abord que durant la relation de travail, elle a connu de nombreuses modifications dans la dénomination de son employeur. Elle soutient ensuite que la société ASTEK SA, la société ASTEK Technology et la société groupe ASTEK comme la société ASTEK France sont une même entité et en veut pour preuve le fait qu’elles disposaient toutes du même siège social situé à la même adresse au [Adresse 3].
Elle ne conteste pas qu’au moment de la saisine prud’homale, son employeur était la société Groupe ASTEK et indique que dans sa requête adressée au conseil des prud’hommes elle a bien mentionné le numéro de Siret correspondant à celui de la société Groupe ASTEK soit le numéro 489 800 805 000 41.
Elle considère que le greffe du conseil des prud’hommes a commis une erreur en convoquant en conciliation la SA ASTEK.
Elle reconnaît que ses conclusions de première instance ont été adressées à la société SA ASTEK sous le numéro RCS 347 989 808 mais soutient qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle correspondant à une erreur de dénomination sociale qui ne constitue pas un vice de forme et qui nécessite que le défendeur justifie d’un grief.
En raison de ces motifs, elle conclut que ses demandes sont recevables et qu’elle avait qualité pour agir.
La société ASTEK France, venant aux droits de la société ASTEK SA, demande à la cour de déclarer irrecevable l’ensemble des prétentions de Mme [P]. Elle fait valoir qu’au mépris de l’effet dévolutif de l’appel quant à l’objet et aux parties en cause, la société Groupe ASTEK à qui sont adressées les premières conclusions de l’appelante n’est pas la même personne morale que celle figurant dans la déclaration d’appel, la société ASTEK SA.
Elle ajoute que dans le dispositif de ces mêmes conclusions, les demandes de condamnation sont formées à l’encontre de la SARL ASTEK qui ne figure pas au procès.
Elle conteste l’erreur matérielle dans la mesure où la société Groupe ASTEK n’a jamais été mise en cause. Elle considère que l’acte d’appel n’était pas régularisable au-delà du 4 février 2023, date de l’expiration du délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société demande la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’absence de relations contractuelles entre Mme [P] et la société ASTEK SA. Elle indique que dans sa requête du 13 mars 2020, l’action prud’homale est engagée contre la société ASTEK SA, que la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation est au même nom, que les conclusions produites par la salariée sont adressées à la société ASTEK SA avec une identification de son numéro RCS 347 989 808 alors que l’ensemble des documents contractuels depuis 2014 sont au nom de la société Groupe ASTEK. Elle soutient qu’il s’agit de deux sociétés juridiquement distinctes. Elle ajoute qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Groupe ASTEK.
Selon l’article 117 du même code de procédure civile : « Constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ». Les nullités de fond peuvent être soulevées à tout moment de la procédure et être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
Le défaut de capacité d’ester en justice constitue donc en vertu de l’article 117 précité une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Il en est ainsi de la demande formée à l’encontre d’une partie décédée ou dépourvue de personnalité morale.
En l’espèce, Mme [P] soutient que s’agissant d’une demande formulée à l’encontre d’une société dont la dénomination n’est pas régulière la capacité d’ester en justice n’est pas affectée puisque l’irrégularité constitue un simple vice de forme qui n’entraîne la nullité de l’acte que sur justificatif d’un grief.
La cour relève à titre liminaire que dans le cadre de l’exécution de la relation de travail Mme [P] a connu plusieurs employeurs : du 1er janvier 2004 jusqu’à la convention de transfert tripartite en date du 1er février 2007, Mme [P] a été engagée par la société Astek SA, RCS n° 347 989 808 ; la convention de février 2007 a organisé son transfert au profit de la société Astek Gestion, RCS
n° 451 347 447 ; à compter du 30 juin 2014, la société Astek Gestion est dissoute puis radiée et par le biais d’une transmission universelle de son patrimoine, le contrat de travail est transféré à la société (groupe) Astek, RCS n°489 800 805.
Dans le cadre de la procédure, des modifications vont également intervenir à l’égard de la société Astek SA. D’abord fusionnée au 1er janvier 2024 à une société dénommée Astek Technology, puis société Astek France, la société Astek SA sera définitivement radiée le 15 février 2024.
Il ressort des extraits K bis transmis par les parties que l’ensemble des sociétés ont la même forme sociale celle d’une société anonyme.
Dans la requête déposée devant le conseil de prud’hommes par la salariée, son action est engagée contre la société « S.A. ASTEK » dont l’adresse est le [Adresse 3] comportant un numéro Siret 489 800 805 00041. Dans le cadre de ses conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes, la demanderesse va rectifier le numéro d’identification RCS de la société à laquelle elle s’adresse et mentionnera la société « S.A. ASTEK » avec un numéro d’identification RCS 347 989 808. Le jugement prud’homal a été rendu entre Mme [P] et la SA ASTEK à cette même adresse.
La déclaration d’appel est formée à l’encontre de la société dénommée SA ASTEK, sans qu’aucun numéro RCS ne figure dans la déclaration d’appel.
La société ASTEK SA référencée sous le numéro RCS 347 989 808 est l’employeur initial de Mme [P] à compter du 1er janvier 2004. Rien n’indique qu’avant sa fusion le 1er janvier 2024 au sein de la société ASTEK France et sa radiation le 15 février 2024, la société employeur initiale de Mme [P] ait été intégrée au sein d’une autre structure sociale et que comme l’indique l’appelante l’ensemble des sociétés n’ait constitué qu’une même entité. L’identité d’adresse du siège social de plusieurs sociétés ne suffit pas à l’affirmer. Au regard de la présentation de la direction financière concernant le groupe ASTEK communiquée par l’appelante, il apparaît que Mme [P] appartient aux effectifs de la holding , la société (groupe) ASTEK, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. En effet, le nom de Mme [P] apparaît dans la direction administrative et financière en qualité de contrôleur de gestion. À côté de cette société holding se juxtaposent plusieurs entités opérationnelles dont la société ASTEK SA. Si elle rattache son siège social à la même adresse, elle constitue néanmoins une structure sociale autonome.
Le moyen tiré de ce que l’ensemble des sociétés constitue une même entité est inopérant.
Il est constant qu’au moment de la saisine prud’homale, la société ASTEK SA n’était plus employeur de Mme [P]. Par une convention tripartite du 26 janvier 2007, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré au bénéfice de la société ASTEK Gestion. Cette société ayant été radiée à la suite d’une transmission universelle de patrimoine réalisé le 30 juin 2014, l’employeur de Mme [P] à compter de cette date est devenu la société Groupe ASTEK (RCS n° 489 800 805). À la date de la saisine du conseil de prud’hommes, c’est cette société qui avait la qualité d’employeur de Mme [P] et qui aurait dû être attraite devant la juridiction prud’homale.
Il résulte de la requête aux fins de saisine du conseil du prud’homme transmise le 30 janvier 2020 par Mme [P] que la procédure a bien été engagée contre une société comportant un numéro Siret 489 800 805 00041. La demanderesse indique toutefois comme dénomination « ASTEK » et la forme sociale SA.
Dès lors, la convocation devant le bureau de conciliation du greffe du CPH de Boulogne sera adressé à une société SA ASTEK situé [Adresse 2]. Dans le cadre de la procédure prud’homale, la salariée a confirmé par ses conclusions la mise en cause d’une société qu’elle dénomme SA ASTEK au lieu de Groupe ASTEK et elle rectifie son identification de numéro RCS 347 989 808. Le jugement a donc été rendu à l’encontre SA ASTEK.
En conséquence de ces motifs, en première instance, Mme [P], qui a régularisé dans ses écritures l’identité du défendeur, n’est pas fondée à alléguer une erreur matérielle.
La cour constate ainsi que le jugement prud’homal a été rendu entre Mme [P] et la SA ASTEK. Dans sa déclaration d’appel, Mme [P] a interjeté appel à l’encontre du défendeur présent en première instance, la société ASTEK SA. À ce stade, son employeur, la société Groupe ASTEK n’était donc pas dans la cause.
Or, la salariée a ensuite adressé ses premières conclusions devant la cour le 25 décembre 2022 à la société Groupe ASTEK.
La cour rappelle qu’aucune régularisation de la déclaration d’appel ne pouvant intervenir par voie de conclusions, Mme [P] ne pouvait par voie de conclusions mettre en cause la société Groupe ASTEK qui n’était pas partie au procès.
Contrairement à ce que soutient Mme [P], le contentieux qui occupe les parties devant la cour ne concerne pas simplement une erreur de dénomination sociale ayant les effets d’un vice de forme. En effet, dès lors qu’il s’agit de deux entités juridiques différentes, que l’une seulement est employeur de la salariée, la question de la capacité à agir de la société mise en cause par la salariée se pose.
La multiplication de changements dans la dénomination lors de la relation de travail ne constitue pas un motif suffisant pour conférer qualité à agir à la salariée à l’égard d’une société qui n’est pas son employeur.
La cour constate que si l’appelante a transmis dans le cadre de sa requête devant le conseil de prud’hommes des demandes à l’encontre d’une société qu’elle dénomme « ASTEK » au lieu de «Groupe ASTEK » mais un numéro de RCS correct n°489 800 805, cette requête sera contredite par ses conclusions devant le conseil des prud’hommes puisque ses écritures sont formulées à l’encontre d’une société qu’elle dénomme SA ASTEK avec une identification du numéro de RCS n°347 989 808.
En outre, comme justement relevé par la société, le dispositif de ses écritures porte la mention d’une SARL ASTEK.
Le simple vice de forme ne peut être allégué alors que l’ensemble des débats porte autour de la qualité d’employeur du défendeur et que l’appelante reprendra dans sa déclaration d’appel la même identité pour le défendeur sans qu’aucune régularisation n’intervienne.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de considérer que les demandes formulées par la salariée à l’encontre de la société ASTEK France venant aux droits de la société ASTEK SA sont irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [P] qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision des premiers juges qui ne statuant pas sur les dépens, ont laissé à chacune des parties la charge de ses frais.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 13 octobre 2022;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Diligences ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Interpellation ·
- Liberté ·
- Roumanie ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Belgique ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Version ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caraïbes ·
- Période d'essai ·
- Régime de prévoyance ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Souscription ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Titre
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Commencement d'exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution du jugement ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Données ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Hébergeur ·
- Dommage imminent ·
- Informatique ·
- Contestation sérieuse ·
- Accès ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Cible ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Homme ·
- Bulletin de paie ·
- Évaluation
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Parasitisme concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de marque préjudice ·
- Atteinte au nom patronymique ·
- Similitude intellectuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément dominant ·
- Nom patronymique ·
- Manque à gagner ·
- Dévalorisation ·
- Mot d'attaque ·
- Parasitisme ·
- Préposition ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Sociétés ·
- Artistes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon de marques ·
- Union européenne ·
- Catalogue ·
- Patronyme ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Titre
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Clause pénale ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Prénom ·
- Sanction ·
- Service ·
- Mise à pied ·
- Formation ·
- Attestation ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.