Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 juin 2025, n° 22/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2021, N° F20/05249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 JUIN 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00958 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE77V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/05249
APPELANTE
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
INTIMEE
S.A.S. ADVANS INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SAS Advans International a engagé Mme [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2018 en qualité de directrice des ressources humaines adjointe. Le 1er août 2018 elle a été nommée au poste de directrice des ressources humaines groupe.
Le 29 avril 2019, Mme [P] a informé la société Advans International de sa démission, avec effet au 28 juillet suivant.
Mme [P] a perçu un montant de 5 898 euros au titre de la rémunération variable de 2018, dont elle a été informée par courrier du 20 juin 2019.
Le 28 juillet 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour former une demande de rappel de salaires au titre du bonus 2018 et du bonus 2019.
Par jugement du 15 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Mme [M] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS ADVANS INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [P] au paiement des entiers dépens.'.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le10 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de PARIS,
Statuant à nouveau,
Condamner la Société ADVANS INTERNATIONAL à payer à Madame [M] [P] la somme de 4 359,50 € au titre du solde de son bonus 2018,
Condamner la Société ADVANS INTERNATIONAL à remettre à Madame [M] [P] le bulletin de paie correspondant sous astreinte de 50 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir 15 jours après la notification de l’arrêt à intervenir,
Condamner la Société ADVANS INTERNATIONAL à payer à Madame [M] [P] la somme de 10 780 € au titre de son bonus 2019,
Condamner la Société ADVANS INTERNATIONAL à remettre à Madame [M] [P] le bulletin de paie correspondant sous astreinte de 50 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir 15 jours après la notification de l’arrêt à intervenir,
Condamner la Société ADVANS INTERNATIONAL à payer à Madame [M] [P] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter la Société ADVANS INTERNATIONAL de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société ADVANS INTERNATIONAL aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Advans International demande à la cour de :
'' Débouter Mme [P] de son appel, et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 15 décembre 2021.
y ajoutant :
' Condamner Mme [P] à verser à la société Advans International la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS
Sur les rappels de bonus
Mme [P] formule une demande de rappel de bonus pour l’année 2018, faisant valoir qu’aucun objectif ne lui avait été fixé, que les éléments contractuels ne permettent pas de déterminer le montant du bonus, ni de limiter celui qui lui a été versé. Elle ajoute qu’elle n’a pas signé l’entretien annuel portant sur l’année 2018 qui a été établi en 2019, qui est versé aux débats par l’intimée.
Mme [P] forme également une demande de rappel de bonus pour l’année 2019, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.
La société Advans International explique que le bonus qui a été versé à Mme [P] le 20 juin 2019 au titre de l’année 2018 a été fixé en tenant compte de l’évaluation de la performance de la salariée et des axes d’amélioration subsistant. Elle expose que l’appelante n’était pas fondée à percevoir un bonus pour l’année 2019, pour avoir quitté son poste en cours d’année.
Le contrat de travail de Mme [P] prévoit en son article 3 'Rémunération’ un salaire brut mensuel de 4 600 euros, une indemnité de vie parisienne et '[M] [P] est éligible à une part variable annuelle de rémunération. Cette dernière sera en fonction du niveau de performance du Groupe Advans et du niveau de performance individuelle.'
L’intimée produit un document intitulé 'Politique de rémunération siège juillet 2018". Les deux parties fondent leur argumentation sur son contenu.
Ce document indique, au titre des principes, que :
'L’octroi d’un bonus variable est conditionné par le niveau de résultat du Groupe Advans.
La rémunération variable ou 'bonus’ vient récompenser le niveau de performance global individuel sur une période donnée.
Sont considérées également dans la détermination du bonus individuel :
la contribution du collaborateur à des chantiers réputés 'externes’ à son périmètre d’emploi,
son implication dans l’activité du Groupe et de ses filiales
sa disponibilité aux sollicitations en lien avec son expertise métier…
La fixation d’objectifs et l’évaluation de la performance réalisée par rapport à ces objectifs étant un exercice sensible, l’octroi de bonus fera l’objet d’un processus de consolidation et d’harmonisation'.
Le document détaille ensuite un processus débutant par la conduite d’entretiens annuels, des propositions de taux de bonus et des ajustements, puis indique des 'fourchettes cibles de part variable selon les niveaux de poste’ et des 'Taux applicables aux cibles de variable en fonction du niveau global de performance’ et termine par 'Principe : selon le niveau global de performance déterminé lors de l’entretien annuel, le comité RH fixe individuellement le pourcentage applicable au sein de la fourchette en tenant compte :
Du niveau de difficulté des objectifs fixés
Du contexte dans lequel l’activité s’est déroulée (éventuels obstacles, objectifs supplémentaires, etc.)'.
Le document contient une dernier paragraphe :
'6 Revue de rémunération
Fréquence annuelle
Au mois de mars, de chaque année, une fois les résultats publiés
A l’issue de la campagne d’entretien professionnel annuel.'
Aucune condition de présence du salarié au sein des effectifs n’est prévue dans la politique de rémunération de l’entreprise.
Alors que le document fait référence à des objectifs fixés au salarié, aucun élément produit ne démontre que la société Advans International a donné connaissance de ses objectifs à Mme [P] au début de chacune des années 2018 et 2019.
Comme le soutient Mme [P], le compte-rendu d’évaluation produit par la société Advans International n’a pas été signé par la salariée et aucun élément ne démontre qu’elle a eu connaissance de celui-ci.
En l’absence d’autre élément produit, il n’est pas établi que les objectifs n’ont été que partiellement atteints par Mme [P].
La somme de 5 898 euros a été attribuée à Mme [P] sur la base de l’évolution de son poste et de son salaire avec un taux de 60% du montant cible.
Cependant, il ne résulte pas des éléments produits qu’un montant inférieur au bonus maximal était justifié.
Mme [P] est ainsi fondée à obtenir la somme de 4 359,50 euros au titre du reliquat de bonus pour l’année 2018, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées. L’intimée sera condamnée au paiement de cette somme.
La société Advans International soutient que Mme [P] ayant quitté l’entreprise en cours d’année 2019 l’entretien individuel n’a pas pu avoir lieu, alors que les performances s’apprécient à l’issue de l’exercice annuel.
Outre qu’aucun objectif n’a été fixé à Mme [P], son départ en cours d’année n’empêchait pas une évaluation portant sur la période qu’elle avait accomplie en 2019.
L’employeur doit ainsi être condamné au paiement d’un rappel de bonus au prorata de la présence dans l’entreprise, jusqu’au 28 juillet 2019, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, soit 10 780 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d’un bulletin conforme à la présente décision sera ordonnée à la société Advans International dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Advans International qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé sur le sort des dépens et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité formée par Mme [P] au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Advans International à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 4 359,50 euros au titre du reliquat de bonus pour l’année 2018,
— 10 780 euros au titre du bonus 2019,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise à Mme [P] par la société Advans International d’un bulletin de paie conforme à la présente décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte assortissant ce chef de décision,
Condamne la société Advans International aux dépens,
Condamne la société Advans International à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Advans International de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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