Confirmation 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er sept. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Véronique FELIX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00907 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2Z ETRANGER :
X se disant M. [V] [B]
né le 15 Juin 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 29 août 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 à 11 heures 51 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 13 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [B] interjeté par courriel le 30 août 2025 à 14 heures 44, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [V] [B], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [N] [E], interprète assermenté en langue Arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [R] [M] AHMAD et M. [V] [B], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [B], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [V] [B] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, l’appelant n’explique pas, au vu des pièces produites, en quoi le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative n’aurait pas reçu délégation du préfet pour l’introduire. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ( pourvoi n° V 24-50.024) que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de la menace à l’ordre public, au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, par décision ayant acquis autorité de la chose jugée le 18 août 2025, la cour d’appel de Metz a considéré, au vu des éléments qui lui étaient rapportés ( placement en garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle, bagarre dans un tramway, alcoolisation sur la voie publique, absence de domicile fixe et d’activité professionnelle) que M. [V] [B] représentait une menace pour l’ordre public.
Cette menace à l’ordre public perdure puisqu’il n’apparaît pas que les éléments retenus par le juge le 18 août 2025 aient évolué.
Le préfet du [Localité 1] est donc bien fondé à solliciter un dernier renouvellement de la mesure de rétention administrative.
Le moyen soulevé par M. [V] [B] est écarté.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [V] [B] n’est pas démontrée, dès lors :
— que les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises formée dès le 17 juin 2025 et qu’il n’est pas établi de façon certaine qu’elles ne répondront pas à bref délai positivement aux sollicitations de l’administration française matérialisées par cette demande de laissez-passer et par les relances qui leur ont été transmises, ce qui permettra d’organiser l’éloignement par avion de M. [V] [B],
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [B];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 août 2025 à 11 heures 51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 SEPTEMBRE 2025 à 14 heures 30.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00907 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2Z
M. [V] [B] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 01 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [B] et son conseil, M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Participation financière ·
- Défaut de motivation ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Interprète ·
- Enfant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Parking ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Taux du ressort ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Jugement ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congé de maternité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Ordinateur ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- République ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Réservation ·
- Acte de vente ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Consorts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Identique
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Statut protecteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Question préjudicielle ·
- Compétence ·
- Rupture amiable ·
- Protocole ·
- Homme ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Juridiction judiciaire ·
- Plan
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Bail ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.