Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02352 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6NV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] – N° RG 18/00047
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant sur l’audience
AR signé le 26/02/2025
Représentant : Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE
Non comparant, ni représenté sur l’audience
INTIMEE :
[11]
prise en la personne de son Directeur domicilié ès qualités audit siège (venant au droit de [10])
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, substituée sur l’audience par Me Amandine FONTAINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [O] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 30 septembre 2016 au 28 décembre 2017 en tant que gérant de la SARL [5].
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2017, la caisse [9] lui a fait signifier une contrainte en date du 11 décembre 2017 d’un montant total de 634,00 euros afférente aux cotisationset aux majorations de retard dues pour l’année 2016 et pour les premier et deuxième trimestres 2017.
Monsieur [F] [O] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez par lettre reçue au greffe le 9 janvier 2018 ( n° RG 18/00047 ).
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2018, la caisse [9] lui a fait signifier une contrainte en date du 11 avril 2018 d’un montant total de 3 709 , 00 euros afférente aux cotisations et aux majorations de retard dues pour l’année 2016 et pour les troisième et quatrième trimestres 2017.
Monsieur [F] [O] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez par lettre reçue au greffe le 22 mai 2018 ( n° RG 18/00474 ).
Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
— ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 18/00047 et 18/00474 sous le seul premier numéro
— déclaré recevables en la forme les oppositions de [F] [O]
— l’a débouté de celles ci
— validé la contrainte du 11 décembre 2017 pour son entier montant à savoir 634 euros
— validé la contrainte du 11 avril 2018 pour son montant ramené à 3 018 euros, et ce sous réserve de majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale
— condamné monsieur [F] [O] aux dépens y compris les frais de significations conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 9 avril 2021 reçue au greffe de la cour d’Appel le 12 avril 2021, monsieur [F] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 22 janvier 2021, qui lui avait été notifié par lettre recommandée distribuée le 13 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Monsieur [F] [O], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2024 reçue le 26 février 2025 ( AR signé), n’a pas comparu ni n’était représenté à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant les conclusions de son avocat en date du 3 mars 2025, soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025, l’ [11], venant aux droits de la caisse [9], demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par monsieur [F] [O]
— à titre subsidiaire :
* de déclarer l’appel de monsieur [O] non soutenu
* de confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rodez en ce qu’il a validé la contrainte du 11 décembre 2017 pour son entier montant de 634 euros et validé la contrainte du 11 avril 2018 pour son montant ramené à 3 018 euros.
* de condamner monsieur [O] au paiement de ces contraintes
* de condamner monsieur [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelant, monsieur [F] [O], bien que régulièrement convoqué , ne comparait pas à l’audience et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelant, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, l’ [11] venant aux droits de la caisse [9] demande à la cour, à titre principal de déclarer irrecevable l’appel interjeté par monsieur [F] [O], et à titre subsidiaire de confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions, de condamner monsieur [F] [O] au paiement de ces contraintes et au paiement des frais de recouvrement et des entiers dépens.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’URSSAF [6] soutient qu’en première instance, les demandes de la caisse portaient sur deux contraintes d’un montant total inférieur au taux du ressort, lequel est de 4 000 euros pour les instances formées entre le 5 juin 2008 et le 1er janvier 2020.
L’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire en vigueur pour les instances formées entre le 5 juin 2008 et le 1er janvier 2020 prévoyait un taux de ressort fixé à 4 000 euros, étant ajouté qu’en vertu des articles 34 et suivants du code de procédure civile, le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande principale.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure de première instance que monsieur [F] [O] a formé opposition par courrier reçu le 9 janvier 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez à l’encontre de la contrainte délivrée par la caisse [9] le 11 décembre 2017 d’un montant total de 634,00 euros . Monsieur [F] [O] a également formé opposition par courrier reçu le 22 mai 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez à l’encontre de la contrainte délivrée par la caisse [9] le 11 avril 2018 d’un montant total de 3 709 , 00 euros
S’agissant d’ instances introduites le 11 décembre 2017 et le 11 avril 2018 , le taux du ressort est en l’espèce de 4 000 euros et non de 5 000 euros, les dispositions de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire n’étant entrées en vigueur que le 1er janvier 2020, conformément au I et au III de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Quand bien même il a formé opposition aux contraintes en date du 11 décembre 2017 et du 11 avril 2018, monsieur [F] [O] était défendeur à l’action en paiement engagée par la caisse [9]. A l’audience du 27 novembre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, la caisse, demanderesse, a sollicité la validation de la contrainte du 11 décembre 2017 pour son entier montant de 634, 00 euros et la validation de la contrainte du 11 avril 2018 pour son montant ramené à 3018,00 euros.
Le jugement du 22 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a validé la contrainte du 11 décembre 2017 pour son entier montant à savoir 634 euros et la contrainte du 11 avril 2018 pour son montant ramené à 3 018 euros, et a condamné monsieur [F] [O] au paiement des entiers dépens dont les frais de signification.
Dès lors, l’appel formé par monsieur [F] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d’Appel le 12 avril 2021, à l’encontre du jugement rendu le 22 janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Rodez, qui statuait sur une demande dont le montant total était inférieur à 4000 euros, doit être déclaré irrecevable, la seule voie de recours ouverte contre ce jugement, rendu en dernier ressort, étant, contrairement à ce qui était mentionné dans l’acte de notification du 2 mars 2021, le pourvoi en cassation. En effet, la circonstance qu’un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l’appel, n’a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.
Sur les dépens :
Succombant, monsieur [F] [O] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté par monsieur [F] [O] à l’encontre du jugement rendu le 22 janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Rodez
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [F] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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