Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 24/05884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05884 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPHS
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2024, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [H] [I]
né le 03 novembre 1986 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Maria Moskvina, avocat de permanence au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024, à 12h02, du magistrat du siège et de la détention du tribunal judicaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [H], disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 décembre 2024 à 14h09 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 décembre 2024 à 16h33, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [H] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en prolongation de rétention au motif d’un défaut de perpective d’éloignement dès lors que le préfet a motivé sa requête sur la menace pour l’ordre public et que, après avoir rappelé que les critères ne sont pas cumulatif, il y a lieu de constater que l’étranger a été placé en garde à vue le 28 septembre 2024 pour des faits de violence volontaire avec arme et menace de mort réitérée, s’agissant de la menace pour l’ordre public, il se déduit de ces dits faits, une réalité, une actualité et une gravité certaine de ladite menace qui est ainsi qualifiée ; en conclusion, l’ordonnance ne peut qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisant droit,
ORDONNONS la prolongation du maintien de la rétention de M. [H] [I] pour une durée de quinze jours, dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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