Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 mars 2023, n° 21/03131
TGI Saverne 11 juin 2021
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CA Colmar
Infirmation partielle 22 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de vente découlant du contrat de réservation

    La cour a estimé que le contrat de réservation ne constituait pas une promesse de vente, mais une simple obligation de proposer la vente, ce qui n'impliquait pas une obligation de signature.

  • Accepté
    Retard dans la réalisation du programme immobilier

    La cour a reconnu que le promoteur n'avait pas respecté ses engagements de livraison, entraînant un préjudice pour les époux [L], et a réévalué le montant des dommages-intérêts à 8 000 euros.

  • Accepté
    Droit à la mainlevée de la prénotation

    La cour a ordonné la mainlevée de la prénotation, considérant que la demande était fondée et que le promoteur devait en supporter les frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [L] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saverne qui les avait déboutés de leur demande de signature d'un acte de vente pour un appartement en état futur d'achèvement. La question juridique principale était de savoir si le contrat de réservation engageait la SCCV O C’ur d’Obernai Passion à vendre les biens. Le tribunal de première instance a conclu qu'il n'y avait pas d'obligation de vente, mais a accordé des dommages-intérêts de 5 000 euros pour préjudice. La cour d'appel a confirmé le jugement sur la non-obligation de vente, mais a infirmé la décision concernant les dommages-intérêts, les augmentant à 8 000 euros, et a ordonné la mainlevée de la prénotation.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 22 mars 2023, n° 21/03131
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/03131
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saverne, 11 juin 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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