Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 juin 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMXD ETRANGER :
M. [E] [D]
né le 09 Avril 1969 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 juin 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 à 10h32 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 25 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [D] interjeté par courriel du 26 juin 2025 à 13h43 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [D], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [E] [D], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [D], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [E] [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de l’Yonne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [F] [M] signataire délégué par arrêté du 2 janvier 2025. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée par courrier électronique dès le 22 avril 2025 aux autorités consulaires tunisiennes avant même que M. [E] [D] ne soit placé en rétention administrative le 27 mai 2025 après la levée d’écrou. À cette demande de laissez-passer consulaire, il a été joint notamment les empreintes et la copie du passeport tunisien, dont la validité est expirée, de M. [E] [D]. Les photographies de M. [E] [D] ont également été transmises par voie postale à ces mêmes autorités tunisiennes le 22 avril 2025 et le 24 juin 2025, dans un courriel daté du même jour, la préfecture a indiqué communiquer la carte d’identité tunisienne de M. [E] [D] pour faciliter l’examen de sa demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités tunisiennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [E] [D] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [D];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2025 à 10h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 27 Juin 2025 à 15h15.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMXD
M. [E] [D] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 27 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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