Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 16 oct. 2025, n° 24/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 2024, N° 23/1181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 13]
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 24/01717 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMC7
ordonnance du 25 Septembre 2024
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 23/1181
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
[Adresse 14] (GROUPAMA CENTRE MANCHE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS substitué à l’audience par Me Aurdrey PAPIN et par Me Laura SIRGANT, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEURS AU DEFERE :
M. [W] [R]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12]
[Adresse 17]
[Localité 9]
M. [G] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur légal de [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Mme [S] [L] épouse [R], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curatrice légal de [W] [R]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS substitué à l’audience par Me [W] HUET
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 18] ORNE SARTHE (MSA)
[Adresse 8]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 Juin 2025,'Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 février 2014, M. [W] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager arrière d’une voiture entrée en collision avec un autre véhicule à une intersection.
La [Adresse 14] (dite Groupama Centre Manche) est l’assureur du responsable de l’accident.
Par jugement en date du 5 janvier 2016, M. [W] [R] a été placé sous le régime de la curatelle simple pour une durée de 60 mois venant à échéance le 5'janvier 2021.
Ses parents, Mme [S] [R] et M. [G] [R], ont été désignés en qualité de curateurs pour l’assister dans l’administration de ses biens.
La’mesure a d’abord été reconduite par jugement du 26 novembre 2020 puis aggravée en curatelle renforcée par jugement du 24 novembre 2023, les parents étant maintenus dans leur mission.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire du Mans, liquidant le préjudice de M. [W] [R], a :
— condamné la compagnie [Adresse 16] à payer à M. [W] [R], assisté de ses curateurs, M. [G] [R] et Mme [S] [R], la somme de 8 164 016,90 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :
' au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— perte de gains professionnels actuels : 24 544,59 euros
— assistance temporaire tierce personne : 328 240 euros
— frais divers : 7 109 euros
' au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : rejet
— assistance permanente par tierce personne : 7 548 099,39 euros
— perte de gains professionnels futurs : 836 785,63 euros intégralement absorbée par la rente accident du travail
— incidence professionnelle économique : 80 000 euros, avec déduction du surplus de la rente accident du travail, soit 2 519,08 euros
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 25 000 euros
' au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 16 968 euros
— souffrances endurées temporaires : 35 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
' au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 195 075 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 500 euros
— préjudice d’établissement : 50 000 euros
' déduction faite des provisions de 156 000 euros déjà versées ;
— condamné la compagnie Groupama Centre Manche à payer à (sic) les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 1er juin 2022, à hauteur de 1 025 812,19 euros, avant versement des provisions, à’compter du 24 septembre 2019 et jusqu’au 1er juin 2022 ;
— condamné la compagnie [Adresse 16] à payer à M. [G] [R] la somme de 22 000 euros au titre de la liquidation de son préjudice extra-patrimonial en qualité de victime indirecte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :
' préjudice d’affection : 25 000 euros
' préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : rejet
' déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée
— condamné la compagnie Groupama Centre Manche à payer à Mme [S] [R] née [L] la somme de 22 000 euros au titre de la liquidation de son préjudice extra-patrimonial en qualité de victime indirecte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :
' préjudice d’affection : 25 000 euros
' préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : rejet
' déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée
— dit que les intérêts pour une année entière à compter de la présente décision pourront eux-mêmes produire des intérêts
— fixé la créance de la mutualité sociale agricole [Localité 18] Orne Sarthe à la somme de 901 038,18 euros ;
— débouté la compagnie [Adresse 16] de sa demande d’expertise ;
— débouté la mutualité sociale agricole [Localité 18] Orne Sarthe de ses demandes en paiement ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la compagnie [Adresse 16] à payer à M. [W] [R], assisté de ses curateurs, M. [G] [R] et Mme [S] [R], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la compagnie Groupama Centre Marche et la mutualité sociale agricole [Localité 18] Orne Sarthe de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie [Adresse 16] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement a été signifié à Groupama Centre Manche le 26 juin 2023 et à la mutualité sociale agricole (MSA) [Localité 18] Orne Sarthe le 27 juin 2023.
Suivant déclaration en date du 20 juillet 2023 (enregistrée sous le numéro RG'23/01181), [Adresse 16] a relevé appel de ce jugement, lui’ayant été signifié le 26 juin 2023, en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel, intimant M. [W] [R], M. [G] [R], Mme [S] [R] et la mutualité sociale agricole (MSA) [Localité 18] Orne Sarthe.
[Adresse 16] a notifié ses premières conclusions d’appelant par RPVA le 19 octobre 2023 à M. [W] [R], à M. [G] [R] en son nom personnel et à Mme [S] [L] épouse [R] en son nom personnel, sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 8 164 016,90 euros au titre de la liquidation des préjudices corporels de M. [W] [R].
Par application de l’article 902 du code de procédure civile, sur avis du greffe, l’appelant a fait signifier le 9 novembre 2023 la déclaration d’appel et ses conclusions et pièces à la MSA [Localité 18] Orne Sarthe.
M. [W] [R], M. [G] [R] et Mme [S] [R], ces’derniers en leur nom personnel et en qualité de curateurs assistant M.'[W] [R], ont saisi le conseiller de la mise en état le 11 janvier 2024 d’une demande de nullité de la déclaration d’appel et, subsidiairement, d’une demande de nullité et irrecevabilité des conclusions de l’appelant et de caducité subséquente de la déclaration d’appel, puis ont conclu le 15 janvier 2024 en formant appel incident des dispositions relatives à l’assistance permanente par tierce personne, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle économique et au doublement du taux de l’intérêt légal et ont fait signifier leurs conclusions d’intimés, conclusions d’incident et pièces à la MSA [Localité 18] Orne Sarthe par commissaire de justice le 17 janvier 2024.
[Adresse 16] a régularisé une nouvelle déclaration d’appel le 20'février 2024 (dossier suivi sous le numéro RG 24/00340) visant toutes les dispositions du jugement hormis celles relatives à la fixation de la créance de la MSA [Localité 18] Orne Sarthe et au rejet des demandes en paiement de celle-ci et intimant M. [W] [R] assisté de ses curateurs, M. [G] [R] en son nom personnel et en qualité de curateur, Mme [S] [R] en son nom personnel et en qualité de curatrice et la MSA [Localité 18] Orne Sarthe, puis’a conclu en réponse le 12 avril 2024.
La MSA [Localité 18] Orne Sarthe, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le premier président de la cour d’appel d’Angers, saisi sur assignation de [Adresse 15], a notamment rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire et la demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile A de la cour d’appel a :
— déclaré nulle la notification des conclusions d’appelante de Groupama Centre Manche en date du 19 octobre 2023 à M. [W] [R], hors l’assistance de ses curateurs ;
En conséquence,
— déclaré caduque à l’égard de M. [W] [R] et de ses curateurs, M.'[G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R], la déclaration d’appel faite par [Adresse 16] le 20 juillet 2023 ;
Vu l’absence de critique du jugement en ses dispositions concernant M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R] en leur nom personnel et la MSA [Localité 18] Orne Sarthe ;
— constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel à l’égard de toutes les parties.
— condamné [Adresse 16] à verser à M. [W] [R] assisté de ses curateurs et à M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R] agissant en leur nom personnel et en qualité de curateurs, ensemble, la’somme de 3 000 euros en application de l’article 700- 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Selon requête déposée au greffe le 8 octobre 2024, Groupama Centre Manche a déféré la décision à la cour d’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de sa requête en date du 8 octobre 2024, la [Adresse 14] dite Groupama Centre Manche demande à la cour d’appel de :
— déclarer la [Adresse 14] dite Groupama Centre Manche recevable et bien fondée en sa requête ;
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2024 en ce qu’elle a :
' déclaré nulle la notification des conclusions d’appelante de [Adresse 16] en date du 19 octobre 2023 à M. [W] [R], hors’l'assistance de ses curateurs ;
' en conséquence, déclaré caduque à l’égard de M. M [W] [R] et de ses curateurs, M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R], la déclaration d’appel faite par Groupama Centre Manche le 20 juillet 2023 ;
' vu l’absence de critique du jugement en ses dispositions concernant M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R] en leur nom personnel et la MSA [Localité 18] Orne Sarthe, constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel à l’égard de toutes les parties ;
' condamné [Adresse 16] à verser à M. M [W] [R] assisté de ses curateurs et à M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R], agissant en leur nom personnel et en qualité de curateurs, ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700-1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Jugeant et statuant à nouveau :
— écarter la caducité retenue par le conseiller de la mise en état de la déclaration d’appel faite par Groupama Centre Manche le 20 juillet 2023 à l’égard de M.'[W] [R] et de ses curateurs, M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R] ;
— débouter M. [W] [R], assisté de ses curateurs, M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R], M [G] [R] et Mme'[S] [R] née [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que curateurs de leur fils majeur, de leur demande visant à obtenir la caducité de la déclaration d’appel du 20 juillet 2023 ;
— constater que la déclaration d’appel, entachée d’une nullité de fond, a été régularisée avant que le juge ne statue par l’inscription d’un nouvel appel, de sorte que la cause de nullité a été couverte ;
— débouter M. [W] [R], assisté de ses curateurs, M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R], M. [G] [R] et Mme'[S] [R] née [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que curateurs de leur fils majeur, de l’exception de procédure tirée de la nullité de la déclaration d’appel du 20 juillet 2023 ;
— débouter M. [W] [R], assisté de ses curateurs, M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R], M. [G] [R] et Mme [S] [R] née [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que curateurs de leur fils majeur, du surplus de leur demande, fins et conclusions.
Aux termes de leurs ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées à [Adresse 16] le 4 mars 2025, et signifiées à la mutualité sociale agricole [Localité 18] Orne Sarthe à personne morale, le 5 mars 2025, M. [W] [R], M. [G] [R] en son nom personnel et en qualité de curateur de M.'[W] [R], Mme [S] [R] en son nom personnel et en qualité de curatrice de M. [W] [R] demandent à la cour d’appel de :
— débouter la [Adresse 19] dite Groupama Centre Manche de l’ensemble de ses demandes';
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers le 25 septembre 2024 (RG 23/01181) en l’ensemble des dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la [Adresse 19] dite Groupama Centre Manche à verser à M. [W] [R], assisté de ses curateurs, M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R], à M. [G] [R] et à Mme [S] [L] épouse [R] une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [Adresse 19] dite Groupama Centre Manche aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
[Adresse 16] soutient encore qu’aux termes de leurs conclusions sur incident, les consorts [R] ont soulevé, in limine litis, l’exception de nullité de la déclaration d’appel régularisée le 20 juillet 2023 par Groupama Centre Manche au motif qu’elle n’aurait pas été signifiée aux curateurs de M. [W] [R] et ne pouvait être régularisée que dans le délai d’appel ; qu’ils ont renoncé à soulever cette exception dans leurs dernières conclusions ; que s’agissant d’un moyen d’ordre public, le conseiller de la mise en état était tenu de statuer sur cette exception de procédure, et ce, avant même de se prononcer sur le sort de la signification des conclusions d’appelant aux curateurs.
Au soutien de cette exception, et au visa de l’article 2241 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 16'octobre 2014 n°13-22.088), [Adresse 16] expose que la décision annulant une déclaration d’appel pour vice de fond a un effet interruptif sur le délai d’appel ; que le vice de fond affectant une déclaration d’appel peut ainsi être couvert par l’inscription d’un nouvel appel, qui ne peut se voir opposer la tardiveté dès lors que la décision prononçant la nullité de la première déclaration est interruptive de forclusion ; que l’effet interruptif subsiste tant que la décision n’est pas rendue et la régularisation de l’appel demeure possible nonobstant une signification de jugement antérieur ; qu’en l’espèce, un nouvel appel a été régulièrement inscrit le 20 février 2024 à l’encontre de M. [W] [R], assisté de ses curateurs et lesdits curateurs ; que cette régularisation, intervenue avant que le juge ne statue, fait ainsi disparaître la cause de l’irrégularité et évince, par voie de conséquence, la nullité de fond soulevée par la partie adverse ; que la nullité de la déclaration d’appel, invoquée par les défendeurs ne pourra dès lors qu’être purement et simplement écartée et l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25'septembre 2024 infirmée sur ce point.
Groupama Centre Manche soutient encore que la caducité retenue par le conseiller de la mise en état était inopérante, faute d’avoir au préalable statué sur l’exception de nullité tirée de la nullité de fond affectant la déclaration d’appel du 20 juillet 2023 ; que l’ordonnance du 25 septembre 2024 est donc entachée d’une erreur de droit et sera donc infirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel régularisée par [Adresse 16] le 20 juillet 2023.
M. [W] [R], M. [G] [R] en son nom personnel et en qualité de curateur de M. [W] [R], Mme [S] [R] en son nom personnel et en qualité de curatrice de M. [W] [R] soutiennent qu’ils avaient effectivement soulevé in limine litis, aux termes de leurs premières conclusions d’incident, la nullité de la déclaration d’appel 20 juillet 2023 mais y ont renoncé quand Groupama Centre Manche s’est prévalue d’une régularisation opérée par la déclaration d’appel du 20 février 2024, visant à couvrir les irrégularités affectant la déclaration d’appel du 20 juillet 2023 ; que [Adresse 16] n’avait pour sa part pas soulevé la nullité de la déclaration d’appel du 20 juillet 2023 ; que le conseiller de la mise en état a justement, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, statué’uniquement sur ce qui lui était demandé.
Ils rappellent que ne peuvent pas être soumises à la cour de nouvelles prétentions, qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ; que si l’article 120 du code de procédure civile prévoit que : « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public », les’dispositions des articles 467 et 46 du Code civil relatives aux actes faits dans la curatelle sont édictées dans l’intérêt exclusif du majeur protégé, de sorte que seul le curateur ou le majeur protégé peuvent se prévaloir d’une irrégularité.
Il soutiennent encore, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, 117 et 467 du code civil, que l’appelante devait faire signifier ses conclusions aux curateurs de M. [W] [R] ; qu’à défaut, la nullité qui en résulte est une nullité de fond qui est accueillie sans avoir à justifier d’un grief ; que le non-respect des dispositions de l’article 467 du code de civil entraîne dès lors la nullité des conclusions irrégulièrement signifiées et, partant, la caducité de l’appel.
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Il résulte des articles 914 et 916 du code de procédure civile que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a constaté n’être plus saisi, ni de la recevabilité de l’intervention en cause d’appel de M. [G] [R] et Mme'[S] [L] épouse [R] en leur qualité de curateurs de M.'[W] [R], ni de la nullité de la déclaration d’appel du 20 juillet 2023, critique à laquelle ont expressément renoncé M. [W] [R] assisté de ses curateurs, M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R] agissant en leur nom personnel et en qualité de curateurs, dans leurs dernières conclusions d’incident.
Groupama Centre Manche critique le conseiller de la mise en état en ce qu’il aurait du d’office statuer sur ce dernier moyen abandonné, comme s’agissant d’un moyen d’ordre public.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’alinéa 2 de l’article 120 du code de procédure civile ne fait aucunement obligation au juge de soulever d’office le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice.
C’est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a faisant application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, constaté qu’il n’était plus saisi d’une demande en nullité de la déclaration d’appel du 20 juillet 2023.
Dès lors, la cour d’appel qui n’est pas davantage saisie de ce moyen n’a pas à en connaître pas plus que des conséquences susceptibles d’en résulter.
Sur la caducité de la déclaration d’appel du 20 juillet 2023
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article 911 du même code dispose en outre que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Les consorts [R] ont expressément soulevé l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante comme ne leur ayant pas été signifiées en leur qualité de curateurs de leur fils [W].
Il est constant que M. [W] [R], d’abord bénéficiaire d’une mesure de curatelle simple ouverte par jugement du juge des tutelles du Mans en date du 5'janvier 2016 pour une durée de 60 mois et renouvelée par jugement en date du 26 novembre 2020 pour une durée de 36 mois, est désormais placé sous mesure de curatelle renforcée depuis un jugement en date du 24 novembre 2023, ce pour une durée de 60 mois.
M. [G] [R], son père et Mme [S] [L] épouse [R], sa mère, ont été désignés, puis confirmés en qualité de curateurs dans chacune de ces décisions.
L’article 467 alinéa 3 du code civil prévoit notamment que 'à peine de nullité, toute signification faite à une personne protégée l’est également au curateur'.
L’omission de la signification constitue une irrégularité de fond.
Il résulte de la procédure que, en application de l’article 908 susvisé, [Adresse 16] qui a interjeté appel le 20 juillet 2023, intimant M. [W] [R], M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R] – en leur nom personnel – et la Mutualité Sociale Agricole de [Localité 18] Orne Sarthe, devait’conclure au fond avant le 20 octobre 2023.
Elle a déposé ses conclusions au greffe le 19 octobre 2023.
M. [G] [R], Mme [S] [L] épouse [R] et M. [W] [R], intimés, ont constitué avocat le 27 juillet 2023. Les conclusions de l’appelante leur ont donc été régulièrement notifiées.
En application de l’article 911 susvisé, et en exécution d’un avis du greffe en date du 10 octobre 2023, l’appelante a signifié ses conclusions à la MSA [Localité 18] Orne Sarthe selon acte de commissaire de justice daté du 9 novembre 2023.
Par contre, il est avéré que lesdites conclusions n’ont pas été signifiées à M.'[G] [R] et à Mme [S] [L] épouse [R] en leur qualité de curateurs de leur fils [W].
Dès lors, la procédure est affectée d’une nullité qui, conformément aux dispositions de l’article 119 du code de procédure civile, n’exige pas la démonstration d’un grief.
La qualité de curateurs de M. et Mme [R] – par ailleurs préexistante à la procédure de première instance – était parfaitement établie et connue de [Adresse 16] puisqu’elle était visée par le jugement critiqué du 1er juin 2023.
A défaut pour Groupama Centre Manche d’avoir signifié ses conclusions aux curateurs de M. [W] [R] dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel augmenté du délai d’un mois, soit avant le 27 novembre 2023, il doit être constaté que l’appelante n’a pas respecté les dispositions combinées des articles 467 alinéa 3 du code civil et 908 du code de procédure civile et n’a pas conclu valablement.
Il n’est ni justifié ni allégué d’une cause d’interruption de l’instance qui emporte interruption des délais pour conclure.
Le litige étant indivisible, par application de l’article 553 du code de procédure civile, c’est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel.
[Adresse 16] ne critique dans ses conclusions que les dispositions afférentes à l’évaluation du préjudice de M. [W] [R], à l’exclusion de celles concernant M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R] en qualité de victimes indirectes comme de celles concernant la MSA [Localité 18] Orne Sarthe en qualité de tiers payeur.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2024 doit donc être confirmée, y compris en ses dispositions qui ont, sur le fondement de l’article 385 du code de procédure civile, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les frais et dépens
La somme qu’il convient de mettre à la charge de [Adresse 16] au titre des frais exposés par M. [W] [R] assisté de ses curateurs et par M.'[G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R] d’une part en leur nom personnel et d’autre part en leur qualité de curateurs de leur fils, sera’équitablement fixée à la somme globale de 5 000 euros.
Groupama Centre Manche sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre civile A de la cour d’appel en date du 25 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la [Adresse 14] dite Groupama Centre Manche prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [W] [R] assisté de ses curateurs et à M. [G] [R] et Mme [S] [L] épouse [R] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de curateurs de leur fils, la somme globale de 5 000 euros par application de l’article 700-1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Adresse 14] dite Groupama Centre Manche prise en la personne de son représentant légal aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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