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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 25 juil. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, JEX, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 52
Copies certifiées conformes
Madame [U] [S] épouse [L]
M. [T]
Cour d’appel d’Amiens – 1ère chambre civile
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 26 juin 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Charlotte RODRIGUES, cadre-greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00059 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKZS du rôle général.
ENTRE :
Madame [U] [S] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par M. [H] [L], son époux, muni d’un pouvoir
Assignant en référé suivant exploit en date du 14 avril 2025 de DELTA HUISSIER [Localité 5], Commissaires de Justice associés à [Localité 5], d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Beauvais le 27 Mars 2025, enregistrée.
ET :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : M. [H] [L],
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Eric POILLY.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (JEX) en date du 27 mars 2025 qui a:
— limité le montant de la saisie attribution mise en oeuvre par Mme [U] [S] à l’encontre de M. [O] [T] et signifiée le 14 janvier 2025 à la somme de 7800 euros, hors frais de saisie ;
— ordonné la restitution des sommes perçues au delà de ce quantum, à l’exception des frais de saisie, au titre de cette saisie attribution ;
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [S] de ses demandes ;
— condamné M. [T] aux dépens.
Vu l’appel formé par Mme [U] [S] par déclaration reçue le 18 avril 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Mme [U] [S] a fait assigner M. [O] [T] à comparaître devant madame la Première Présidente statuant en référé et demande de :
— ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 27 mars 2025 ;
— condamner M. [O] [T] à payer à Mme [U] [S] [L] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 10 juin 2025, M. [O] [T] demande, au visa de l’article R121-22 du code de procédure civile d’exécution, de débouter Mme [U] [S] [L] et de la condamner au paiement de la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 23 juin 2025, Mme [U] [S] [L] demande l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et y ajoutant elle demande la condamnation de M. [O] [T] au paiement de la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont comparu à l’audience et ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs demandes.
SUR CE
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose: 'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que Mme [U] [S] et M. [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ayant adopté le régime de la séparation des biens, suivant contrat reçu le 11 janvier 1984 en l’étude de Maître [D] [F], notaire.
Le divorce des époux [S] [T] a été prononcé, par jugement en date du 2 février 2011, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 8 mars 2012, la cour de cassation ayant rejeté par un arrêt en date du 23 octobre 2013, le pourvoi formé par Mme [U] [S].
Par jugement en date du 12 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage, jugement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris notamment en ce qu’il a dit que M. [T] était débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, depuis le 22 avril 2008, pour la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 3] (60) et renvoyé devant le notaire la fixation de l’indemnité d’occupation par référence à la valeur locative du bien immobilier et dit que M. [O] [T] est titulaire d’une créance sur Mme [S] pour l’acquisition du bien sis à [Localité 8] et en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu’il soit statué sur une créance relative à l’acquisition et aux travaux d’entretien et de rénovation pour le bien sis à LE VAUMAIN et en ce qu’il a dit qu’il incombait à Madame [S] de solliciter auprès du notaire et du juge commis ses créances pour l’acquisition, l’entretien et la rénovation du bien propre de Monsieur [T] à SAMOS et en ce qu’il a rejeté les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La procédure de liquidation du régime matrimonial est toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte en date du 23 août 2023, Mme [U] [S] a fait assigner M. [O] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement en date du 11 janvier 2024, a notamment :
— rappelé que M. [O] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision communautaire qu’il a formée avec Mme [U] [S] épouse [L] pour la jouissance privative de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7], depuis le 22 avril 2008 ;
— fixé le montant de ladite indemnité d’occupation à titre provisoire à la somme de 800 euros par mois ;
— dit que M. [O] [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 146.400 euros, à la date du 22 juillet 2023 ;
— ordonné à titre provisionnel, la répartition par moitié entre les co-indivisaires, des bénéfices de l’indivision constitués par l’indemnité précitée ;
— dit que cette répartition se fera sous réserve de l’établissement d’un compte de gestion ;
— condamné M. [O] [T] à payer à Mme [U] [S] épouse [L] la somme de 73.200 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 22 juillet 2023, des bénéfices de l’indivision communautaire qu’il forme avec Mme [U] [S] épouse [L] ;
— condamné M. [O] [T] à payer à l’indivision communautaire qu’il forme avec Mme [U] [S] épouse [L] la somme mensuelle de 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 3], à [Localité 7], à compter du 23 juillet 2023.
M. [O] [T] ayant formé appel de ce jugement, par arrêt en date du 3 décembre 2024, la cour d’appel de céans a notamment:
— annulé le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
— fixé provisoirement l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [O] [T] au titre de son occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 3] à 900 euros par mois à compter du 22 avril 2008 ;
En conséquence,
— fixé provisoirement à 203.026,50 euros la somme de M. [O] [T] est redevable à ce titre envers l’indivision, pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 23 août 2023 sur la somme de 184.111,48 euros, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière ;
— fixé provisoirement les bénéfices de l’indivision pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024 à la somme de 188.346,60 euros ;
— condamné M. [O] [T] à payer à Mme [U] [S] à titre provisionnel, la somme de 75.000 euros au titre de sa part annuelle dans le bénéfice de l’indivision du 22 avril 2008 au 22 mai 2024, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l’indivision ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné à M. [O] [T], ainsi qu’à tout occupants de son chef de libérer la propriété indivise située [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt ;
— ordonné à M. [O] [T] de faire parvenir le jeu de clefs complet à Mme [U] [S], par l’intermédiaire de la SCP Saunier-Gauthier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt ;
— dit qu’à défaut de libération des lieux dans le délai fixé, il pourra être procédé à son expulsion, et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que la jouissance du bien indivis sera de nouveau partagée entre les co-indivisaires à compter de la libération de l’immeuble par M. [O] [T] et de la remise d’un jeu de clefs complet à Mme [U] [S] ;
— désigné Mme [U] [S] [L] en qualité d’administratice du bien indivis situé [Adresse 3], avec un mandat d’admnistration général ;
— autorisé Mme [U] [S] à percevoir de M. [O] [T] une provision de 7510 euros, destinée à faire face aux travaux urgents de mise en conformité du système d’assainissement après étude des sols ;
— condamné M. [O] [T] aux dépens de première instance et d’appel outre la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [S] [L] ayant formé une requête en rectification matérielle de l’arrêt de la cour en date du 3 décembre 2024, a été déboutée de sa demande par un nouvel arrêt en date du 4 février 2025 et condamnée aux dépens de cette procédure et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt en date du 5 décembre 2024 ayant été signifié à la requête de Mme [U] [S] [L] à M. [O] [T] par acte en date du 11 décembre 2024, Mme [U] [S] [L] a fait procéder à la saisie attribution entre les mains de [6] de la somme de 85.530,66 euros dont en principal 75.000 euros et 6000 euros au titre des frais irrépétibles en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens.
Par acte en date du 12 février 2025, M. [O] [T] a fait assigner Mme [U] [S] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais en vue de voir ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution signifiée le 14 janvier 2025 entre les mains de la banque [6] pour la somme de 85.530,66 euros par la SCP Saunier-Gautier.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement en date du 27 mars 2025, du président du tribunal judiciaire de Beauvais qui, au visa de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, a limité le montant de la saisie attribution mise en oeuvre par Mme [U] [S] à l’encontre de M. [O] [T] à la somme de 7800 euros, hors frais de saisie.
Pour motiver cette décision, le premier juge indique que M. [T] a payé à Mme [S] la somme de 75.212 euros de telle sorte que dans le cadre de l’exécution de la décision de la cour d’appel en date du 3 décembre 2024, il reste débiteur de la somme de 7800 euros.
Mme [U] [S] [L] fait valoir que le paiement de la somme de 73.200 euros de M. [O] [T] en date du 12 février 2024 a déjà été pris en compte par la cour qui l’a condamné à lui payer 75.000 euros de telle sorte que la réduction de la saisie attribution ne se justifie pas.
Or, il est établi par les pièces produites par M. [O] [T] que le jugement en date du 11 janvier 2024 a été mis à exécution par voie de saisie-attribution sur les comptes de M. [O] [T] pour un montant de 75.212,72 euros dont 73.200 euros d’indemnité provisionnelle telle que fixée par ledit jugement postérieurement annulé par la cour d’appel suivant son arrêt en date du 3 décembre 2024 qui a fixé la provision à la charge de M. [O] [T] à 75.000 euros outre 6000 euros dus au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, Mme [U] [S] [L] ne peut sérieusement soutenir que ces sommes dont il n’est nullement fait état dans l’arrêt de la cour correspondent à des bénéfices dus par l’indivision qui ont été réglés par M. [O] [T] qui produit un procès-verbal de saisie attribution de la somme de 73.200 entre les mains de la banque [6] en exécution du jugement en date du 11 janvier 2024 annulé depuis.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [U] [S] [L] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement en date du 27 mars 2025 rendu en matière de voie d’exécution.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [T] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [U] [S] [L] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [S] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons Mme [U] [S] [L] de sa demande de sursis à exécution du jugement en date du 27 mars 2025 ;
Condamnons Mme [U] [S] [L] à payer à M. [O] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [U] [S] [L] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 25 Juillet 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Charlotte RODRIGUES, cadre-greffier.
LE CADRE-GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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