Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 67
N° RG 23/02037
N° Portalis DBV5-V-B7H-G357
Société LE LOULAY
C/
S.C.E.A. REVENY
et autres (…)
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Société LE LOULAY
N° SIRET : 317 274 421
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIÉS, et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie CHEVALLIER, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
S.C.E.A. REVENY
N° SIRET : 345 096 507
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me
Maxime ASCENCEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
N° SIRET : 356 801 571
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bruno de GASTINES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HYDROKIT
N° SIRET : 342 418 993
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Matthieu DABOUIS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SCEA REVENY est une société spécialisée dans le secteur d’activité de la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules.
Pour les besoins de son activité, elle s’est rapprochée de la société LE LOULAY aux fins d’acquérir un automoteur de manutention pour le transport de palettes de salades.
Le 24 novembre 2016, la société SCEA REVENY signera un devis émis par la société LE LOULAY portant sur l’acquisition d’un automoteur de manutention moyennant le prix de 110.000,00 € HT, soit 132.000,00 € T.T.C.
Lors de l’acceptation de la commande, la société SCEA REVENY versait un acompte de 30.000,00 € T.T.C. .
Après livraison à la mi-octobre 2017, la SCEA REVENY a fait état de dysfonctionnements qui seraient apparus dès le 20 octobre 2017.
Le 07 novembre 2017, la société LE LOULAY a procédé au rapatriement de l’automoteur en ses ateliers.
Le 16 février 2018, une expertise amiable et contradictoire était menée à l’initiative de la société LE LOULAY.
Le 23 mars 2018, un contrat de vente portant sur cet engin, était établi entre la société LE LOULAY et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE – BPALC, qui l’achetait pour le donner aussitôt en crédit-bail à la SCEA REVENY avec option d’achat ouverte à celle-ci à l’expiration du contrat.
En juin 2018, après avoir procédé aux reprises des difficultés constatées, la société LE LOULAY a de nouveau, livré l’automoteur à la société SCEA REVENY ;
Le 10 décembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société SCEA REVENY a vainement mis en demeure la société LE LOULAY de se conformer à ses obligations contractuelles et de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de faire fonctionner le matériel vendu, les premières modifications n’apportant pas selon elle satisfaction.
La Société SCEA REVENY a alors assigné la société LE LOULAY devant le juge des référés du tribunal de commerce de TARASCON (Bouches-du-Rhône) aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’examiner au contradictoire des parties l’ensemble des désordres, vices, malfaçons, non-conformités présentes sur l’automoteur ;
Suivant Ordonnance en date du 26 avril 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [M] [R] en qualité d’expert.
La société LE LOULAY a assigné la société HYDROKIT aux fins de mise en cause et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le juge des référés fera droit à la demande.
L’expert judiciaire, a déposé son rapport le 15 septembre 2020 ;
La société SCEA REVENY a alors saisi le tribunal de commerce de TARASCON (Bouches-du-Rhône) selon assignation délivrée le 28 janvier 2021 aux fins d’obtenir la réparation de son entier préjudice, mais par jugement en date du 30 août 2021, cette juridiction se déclarait territorialement incompétente au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, et l’affaire a donc été renvoyée par devant cette juridiction.
Par exploit en date du 26 janvier 2022, la société LE LOULAY a assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la Société HYDROKIT afin de voir cette dernière mise en cause et afin d’ordonner la jonction avec l’instance principale, et le 08 mars 2022, la jonction des deux instances a été ordonnée par mention au dossier.
Par ses dernières conclusions, la société SCEA REVENY demandait au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1610 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
— Juger que l’automoteur acheté par la société SCEA REVENY auprès de la société LE LOULAY est impacté de nombreux désordres, vices cachés et non-conformités, lesquels le rendent totalement inutilisable,
— Juger que les sociétés LE LOULAY et BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC doivent garantie au titre des vices cachés,
— Rappeler que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, de sorte que nonobstant la levée d’option intervenue, juger les demandes de la Société SCEA REVENY aux fins d’anéantissement de la vente parfaitement recevables,
— Juger, en tout état de cause, que la société LE LOULAY a manqué de manière grave et manifeste à ses obligations contractuelles, et notamment à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence,
— Prononcer la résolution du contrat signé entre les parties,
— Prononcer, par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC à restituer les loyers versés pour l’acquisition de l’automoteur par la société SCEA REVENY, à savoir la somme de 110.000,00 € HT, soit 132.000,00 € T.T.C.,
— Condamner la société LE LOULAY à retirer le matériel défectueux, tenu à sa disposition dans les locaux de la société SCEA REVENY, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société LE LOULAY à réparer les préjudices subis par la société SCEA REVENY et donc à lui verser :
— 25.000,00 € T.T.C. au titre du préjudice matériel subi, à parfaire,
— 5.000,00 € en réparation du préjudice moral subi,
— Débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, contraires, fins et conclusions,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise de M. [R].
Par ses conclusions récapitulatives, la société LE LOULAY demandait au tribunal :
Vu les articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 15 septembre 2020,
A titre principal
Débouter la société SCEA REVENY, la société HYDROKIT et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Débouter la société SCEA REVENY de sa demande de résolution de la vente en raison des vices cachés,
A titre subsidiaire :
Débouter la société SCEA REVENY de sa demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter la société SCEA REVENY de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamner la société HYDROKIT à garantir la société LE LOULAY en cas de condamnation à payer des dommages et intérêts à la société SCEA REVENY,
En tout état de cause :
Juger irrecevable l’action de la société SCEA REVENY pour défaut de délivrance conforme,
Débouter la société SCEA REVENY de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Condamner, in solidum, la société SCEA REVENY et la société HYDROKIT à payer à la société LE LOULAY la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner, in solidum, la société SCEA REVENY et la société HYDROKIT aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC demandait au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1178, 1186, 1217 et suivants du code civil,
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son action la société SCEA REVENY,
L’en débouter,
Débouter la société SCEA REVENY de ses demandes,
Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE -BPALC en ses demandes,
Déclarer la société SCEA REVENY irrecevable à solliciter la nullité de la vente du 23 mars 2018 LE LOULAY / BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE puisque la société SCEA REVENY a acquis le matériel au terme du contrat de crédit-bail et qu’elle en est aujourd’hui propriétaire.
Dire qu’elle est aussi irrecevable lorsqu’elle demande au tribunal de prononcer la caducité ou l’annulation du contrat de crédit-bail qui a été totalement exécuté par les parties,
Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat de vente du 23 mars 2018 et de la caducité du contrat de crédit-bail du 21 mars 2018, ordonner :
— la restitution de l’automoteur par la société SCEA REVENY à la société LE LOULAY,
— la restitution du prix de vente payé à la société LE LOULAY par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC, soit condamner la société LE LOULAY à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC la somme de 110.000,00 € outre les intérêts au taux légal,
— la restitution des loyers payés par la société SCEA REVENY à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC,
Condamner en application des dispositions de l’article 1178 du code civil, la société SCEA REVENY et la société LE LOULAY, in solidum, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC la somme de 14.619,00 € HT en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal,
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
Condamner la société SCEA REVENY et la société LE LOULAY, in solidum, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société HYDROKIT, par ses dernières conclusions, demandait au tribunal de :
Vu les articles 53 et 54 du code de procédure civile,
Vu l’article 1604 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
In limine litis :
Prononcer l’annulation de l’assignation devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON signifiée le 26 janvier 2022 à la société HYDROKIT à la requête de la société LE LOULAY,
Débouter la société LE LOULAY et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HYDROKIT, comme étant non partie au procès,
Sur le fond :
A titre principal,
Débouter la société SCEA REVENY de toutes ses demandes, fins et conclusions fondées sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme,
Débouter la société SCEA REVENY de toutes ses demandes, fins et conclusions fondées sur la garantie des vices cachés,
Débouter en conséquence la société LE LOULAY de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HYDROKIT, comme étant dépourvues d’objet,
A titre subsidiaire,
Dire et juger mal fondée l’action récursoire de la société LE LOULAY,
Débouter la société LE LOULAY de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HYDROKIT,
A titre très subsidiaire :
Constater l’absence de préjudice subi par la société SCEA REVENY, celui-ci ne pouvant au surplus que s’entendre Hors-Taxes,
Débouter la société LE LOULAY de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HYDROKIT,
En tout état de cause :
Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner, in solidum, la société SCEA REVENY et la société LE LOULAY à payer à la société HYDROKIT la somme de 5.000,00 € par application de l’Article 700 du code de procédure civile,
Condamner, in solidum, la société SCEA REVENY et la société LE LOULAY aux entiers dépens d’instance et du référé.
Par jugement contradictoire en date du 27/06/2023, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1610 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
JUGE l’assignation signifiée le 26 janvier 2022 à la société HYDROKIT à la requête de la société LE LOULAY non nulle.
DÉBOUTE la Société HYDROKIT de sa prétention in limine litis.
JUGE que l’automoteur acheté par la société SCEA REVENY auprès de la société LE LOULAY est impacté de nombreux désordres et vices cachés lesquels le rendent totalement inutilisable.
JUGE que la société LE LOULAY doit garantie au titre des vices cachés.
PRONONCE la résolution du contrat de vente signé entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC et la société LE LOULAY.
ORDONNE la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC par la société SCEA REVENY.
CONDAMNE la société LE LOULAY à retirer le matériel défectueux, tenu à sa disposition dans les locaux de la société SCEA REVENY, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision.
CONDAMNE la société LE LOULAY à payer à la société SCEA REVENY la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00 €) au titre du préjudice matériel subi.
CONDAMNE la société LE LOULAY à restituer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC la somme de CENT DIX MILLE EUROS HT (110.000,00 €), correspondant au prix de vente de l’automoteur défaillant, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC à restituer l’ensemble des loyers payés par la société SCEA REVENY relatif à l’automoteur défaillant, soit la somme de CENT DIX MILLE EUROS HT (110.000,00 €), ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DÉBOUTE la société SCEA REVENY de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 1178 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit.
CONDAMNE la société LE LOULAY à payer à la société SCEA REVENY la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société LE LOULAY à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société LE LOULAY à payer à la société HYDROKIT la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la société LE LOULAY aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire de M. [M] [R], ainsi que les frais et taxes y afférents, notamment ceux de greffe liquidés à la somme de CENT-NEUF EUROS et SOIXANTE-NEUF CENTS (109,69 €)'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la nullité de l’assignation, l’assignation délivrée à la société HYDROKIT par la société LE LOULAY était suffisamment explicite, compte-tenu notamment de la procédure de référé expertise intervenue antérieurement et des motifs de ladite assignation relatifs à la défectuosité du matériel vendu à la société LE LOULAY. La société HYDROKIT ne justifie d’aucun grief alors qu’elle a pu valablement préparer sa défense.
— les conditions générales du contrat de crédit-bail stipulaient que le crédit-preneur était « mandaté par le Bailleur pour exercer en ses lieu et place tous droits et actions en garantie légale et conventionnelle et agir à l’encontre du Fournisseur et/ou du fabricant, notamment en cas de défaillance ou de vice caché du matériel.
— la société SCEA REVENY a levé l’option d’achat insérée dans le contrat de crédit-bail en date du 12 mars 2021, soit postérieurement à l’action en référé expertise et aux assignations au fond du fournisseur et du crédit-bailleur par le crédit-preneur.
La société SCEA REVENY devenait pleinement propriétaire du matériel litigieux à cette date.
— il convient de relever que sur le devis signé, il n’est aucunement fait état que le matériel commandé est un prototype.
La notion de prototype apparaît que postérieurement à la signature du devis et au versement de l’acompte de 30.000,00 €, au sein des discussions, des écrits et des dires de la société LE LOULAY.
— compte-tenu du crédit-bail permettant l’acquisition du dit matériel litigieux, la facture définitive fut établie par la société LE LOULAY à l’ordre de BP ALC (Lorequip Bail, filiale de ladite banque pour le crédit-bail) le 23 mars 2018 avec pour description du matériel fourni :- Client SCEA REVENY- Automoteur de manutention neuf- Marque Sterne Automoteur.
— la stipulation de prototype n’apparaissant à aucun moment sur les documents, il s’agissait bien d’un contrat de vente de véhicule et non d’un contrat de prestation de service quant à la réalisation d’un matériel.
— il ne peut pas être valablement opposé à la société SCEA REVENY que ledit matériel litigieux était un prototype.
— au vu des deux pièces produites (devis et facture), la société SCEA REVENY n’a pas fait l’acquisition d’un prototype mais d’un matériel traditionnel sur lequel le fournisseur a ajouté des équipements adaptés aux besoins exprimés par la société SCEA REVENY.
— le matériel livré s’est trouvé dans l’impossibilité de remplir la fonction qui était la sienne dès le lendemain de sa mise en service.
— M. [M] [R], expert judiciaire, note que le matériel a subi des déformations de l’essieu avant, après 4 jours d’utilisation, puis une panne totale après seulement 206 heures d’utilisation et que les désordres affectent totalement l’usage attendu de l’automoteur.
— l’expert relève notamment des désordres liés à la motricité, à un sous-dimensionnement de diverses boulonnerie, brides de fixations et autres éléments de structure par rapport au poids, au gabarit et à la hauteur du dit matériel, entraînant un défaut de rigidité de l’ensemble.
Il indique que les désordres affectent totalement l’usage attendu de l’automoteur, d’autant que lors de la conception, la société LE LOULAY n’a pas pris en compte l’environnement d’utilisation du matériel
— le matériel cédé par la société LE LOULAY comporte au vu du rapport d’expertise judiciaire des vices cachés existant dès la conception du matériel, soit nécessairement avant la vente, et qui rendent ledit matériel impropre à son usage.
— la reprise des désordres induirait le démontage du matériel quasiment en son entier et la société SCEA REVENY est fondée à solliciter une action rédhibitoire.
— c’est à juste titre que tant la société SCEA REVENY que le crédit-preneur indiquaient que la résolution du contrat de vente entraînait la caducité du contrat de crédit-bail et engendrait la restitution des sommes payées par le crédit-preneur au crédit-bailleur et la restitution des sommes payées par le crédit-bailleur (acheteur) au fournisseur (vendeur).
— la société SCEA REVENY sera également tenue de restituer le matériel litigieux au fournisseur.
— l’action intentée par la Société SCEA REVENY pour défaut de délivrance conforme n’est pas recevable, le cumul avec les prétentions de vice caché n’étant pas possible et la société SCEA REVENY sera déboutée à ce titre.
— la société SCEA REVENY justifie s’être fait facturer la location d’un matériel suppléant le matériel litigieux au cours de la période de novembre 2018 à décembre 2019, à raison de 2.500,00 HT par mois et son préjudice matériel s’élève à la somme de 25.000,00 €.
— la société SCEA REVENY ne justifie par aucune pièce de la réalité de son préjudice moral, cette demande devant être rejetée.
— s’agissant de la demande de condamnation présentée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC, celle-ci allègue que les deux autres parties ne l’ont pas informée que le matériel à financer était un prototype et qu’elles portent ainsi ensemble son préjudice financier, mais le matériel litigieux n’était pas un prototype et la Société SCEA REVENY et la Société LE LOULAY n’ont commis aucune faute à ce titre.
En outre, s’agissant d’une caducité du contrat de crédit-bail eu égard à la résiliation du contrat de vente, il n’y a pas lieu de faire application des indemnités stipulées au contrat de crédit-bail.
— en outre, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC ne justifie aucunement de son préjudice et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— sur la demande de garantie de la société HYDROKIT, la Société LE LOULAY allègue que ta société HYDROKIT est responsable des désordres rendant le matériel impropre à sa destination.
Or, l’intervention de la société HYDROKIT se limite à la fourniture d’un certain nombre de pièces, dont un calculateur de marque POCLAIN et du logiciel installé sur le calculateur. La Société HYDROKIT n’est pas le fabricant de ces éléments dont elle est simple revendeur ; en particulier, le calculateur et le logiciel sont de conception et de fourniture POCLAIN
Après livraison et paramétrage du logiciel, un test a été réalisé dans les locaux de la Société LE LOULAY, et qui s’est avéré concluant.
La société LE LOULAY a par ailleurs réglé l’ensemble des factures de la Société HYDROKIT et n’a émis aucune réserve lors des tests effectués dans ses locaux.
Les causes des désordres ayant rendu le matériel impropre à sa destination relèvent d’un défaut de conception, de dimensionnement de diverses boulonneries.
En conséquence, la société LE LOULAY sera déboutée de sa demande d’être relevée en garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société HYDROKIT.
LA COUR
Vu l’appel en date du 31/08/2023 interjeté par la société LE LOULAY
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/11/2024, la société LE LOULAY a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1217, 1224 et suivants 1303 et suivant, 1603 et suivants et 1641 et suivants, 1787 et 1792-6 du code civil,
Vu les articles 12, 246, 564 et 566 du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 15 septembre 2020 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence ;
IL EST DEMANDE A LA COUR D’APPEL DE POITIERS DE:
— DIRE ET JUGER recevable et bien l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de du jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON du 27 juin 2023,
EN CONSÉQUENCE,
— A TITRE PRINCIPAL ET AVANT DIRE DROIT, ORDONNER un complément d’expertise judiciaire confié à tel expert qu’il plaira à la cour, excepté M. [R], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux dans les locaux de la société LE LOULAY sise [Adresse 1] ;
Prendre connaissance des documents contractuels et autres ;
Entendre tous sachants et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission,
Examiner et décrire tous les désordres impactant l’automoteur litigieux et notamment les désordres impactant le système de gestion électronique du véhicule fourni et paramètré par la société HYDROKIT ;
Déterminer si les désordres affectant le système de gestion électronique de l’automoteur sont en lien causal avec les désordres invoqués par la société SCEA REVENY aux termes de son assignation du 26 mars 2019 ;
Déterminer l’origine de la panne électronique rencontrée sur le véhicule litigieux ;
Décrire et déterminer les conditions d’entretien et d’utilisation du véhicule par la société SCEA REVENY et dire si ces conditions d’entretien et d’utilisation ont pu avoir un lien causal avec les désordres dénoncés ;
Déterminer si les conditions d’entretien et d’utilisation du véhicule par la société SCEA REVENY ont impacté la valeur vénale de l’automoteur litigieux;
Constater les désordres, mal façons, non façons et non-conformité en découlant, les décrire, en rechercher les causes,
Déterminer le cas échéant les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, mal façons, non façons et non-conformité et en chiffrer les coûts de réfection ;
Déterminer et chiffrer les préjudices éventuellement soufferts par la société LE LOULAY ;
Donner plus généralement tous éléments permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert judiciaire, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
Dire que l’expert judiciaire devra adresser aux parties, avant dépôt de son rapport d’expertise judiciaire définitif, un pré-rapport de ses constatations en leur laissant un délai suffisant de 30 jours pour lui répondre au moyen de dires et observations.
A TITRE SUBSIDIAIRE, INFIRMER le jugement déféré en ses dispositions attaquées,
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL,
— ORDONNER à la Société SCEA REVENY de récupérer l’automoteur litigieux à ses frais, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard auprès de la Société LE LOULAY à compter du prononcé de la décision à venir,
— CONDAMNER la Société SCEA REVENY à régler à la Société LE LOULAY la somme de 3.386,51 Euros T.T.C., correspondant aux frais de rapatriement déboursés pour récupérer l’automoteur les 15 et 16 novembre 2023,
— ORDONNER la restitution de toutes les condamnations versées par la Société LE LOULAY, à son profit, comprenant notamment la somme de 110.000 Euros, au taux d’intérêt légal calculé à compter de la décision rendue par le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 27 juin 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DÉBOUTER la société REVENY de ses demandes de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société HYDROKIT à garantir et relever indemne la société LE LOULAY de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— DÉCLARER irrecevable la demande nouvelle formée en cause d’appel par la société REVENY quant à la résolution du contrat du 24 novembre 2016, au titre de la responsabilité contractuelle de la Société LE LOULAY,
— SUBSIDIAIREMENT, LA DÉCLARER infondée en droit et en fait,
— EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER la société SCEA REVENY de sa demande de résolution au titre de la responsabilité contractuelle de la société LE LOULAY
— DÉBOUTER la société REVENY, la société HYDROKIT et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT ET OU/ IN SOLIDUM la société REVENY, la société HYDROKIT et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à la société LE LOULAY une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT ET OU/ IN SOLIDUM la société REVENY, la société HYDROKIT et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens de l’instance d’appel, de première instance et des instances de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la société LE LOULAY soutient notamment que :
— il n’y a pas lieu à nullité de l’assignation, l’assignation au fond ne présentant pas le vice allégué comme exposant les motifs de son intervention forcée et aucun grief ne pouvant être retenu.
— la société LE LOULAY s’est fournie auprès de la société HYDROKIT pour différentes pièces
La société HYDROKIT a eu connaissance du cahier des charges et a fourni à la société LE LOULAY un boîtier de gestion électronique comprenant un calculateur et un logiciel de marque POCLAIN indispensable au fonctionnement de la machine
— lors de l’installation de ce boîtier de gestion sur la machine, la société LE LOULAY a rencontré les plus grandes difficultés de fonctionnement.
Ces difficultés de mise au point ont fait l’objet de multiples interventions de la société HYDROKIT et de la société POCLAIN au cours des mois de mai à octobre 2017.
La société HYDROKIT a procédé elle-même aux paramétrages de la machine.
— malgré ces difficultés de mise au point électronique, l’automoteur a pu être livré pour la première fois à la société SCEA REVENY le 16 octobre 2017.
— une période de test s’est alors déroulée au cours de laquelle la machine a été mise au point.
Durant cette phase de tests, la société SCEA REVENY a, comme elle l’a reconnu dans son mail du 7 novembre 2017, endommagé la machine et plus particulièrement son train avant.
— la société LE LOULAY a donc procédé au rapatriement de l’automoteur le 7 novembre 2017 en ses ateliers et a proposé à son cocontractant d’effectuer des ajustements sur la machine
— la société SCEA REVENY a souhaité ajouter des options complémentaires notamment portant sur des réducteurs de freins et une modification du train avant pour obtenir un meilleur angle de braquage.
— à l’examen de la machine, la société LE LOULAY s’est aperçue de dysfonctionnements affectant principalement le boîtier de gestion électronique de la machine fourni et paramètré par la société HYDROKIT, de nombreuses discussions ayant lieu.
— Par une lettre recommandée du 4 décembre 2017, la société SCEA REVENY a sollicité la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 30.000 € versée à titre d’acompte.
— la machine a été cédée à la société SCEA REVENY le 23 mars 2018, cette dernière ayant décidé de financer l’automoteur au moyen d’un crédit-bail souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE.
— après des réajustements et des tests réalisés par la Société LE LOULAY, une nouvelle livraison de l’automoteur est intervenue au mois de juin 2018.
Durant ces nouvelles phases de tests, la société LE LOULAY a rencontré de nouvelles difficultés avec le boîtier de gestion électronique fourni par la société HYDROKIT
Par la suite, la machine a fonctionné du mois de juin 2018 au mois d’octobre 2018.
— le 18 octobre 2018, il a été constaté deux pannes sur la machine
— la société LE LOULAY a pu constater que la machine n’était pas régulièrement entretenue et était utilisée en contradiction avec la notice d’utilisation du constructeur.
— à titre principal et avant dire droit, sur la demande de complément d’expertise judiciaire, le rapport d’expertise judiciaire déposée par M. [R] comporte des insuffisances importantes qui rendent indispensable l’organisation d’un complément d’expertise, confié à un autre expert.
L’expert n’a pas recherché, comme il y était invité, l’origine des désordres afin de déterminer les imputabilités techniques, sans exclure l’hypothèse de la défaillance du boîtier fourni par la société HYDROKIT
Il n’a pas été en mesure de procéder à un essai de l’automoteur et il n’a donc pas été mis en exergue un éventuel défaut de précision de l’avancement de la machine.
— la Société HYDROKIT, spécialisée dans le domaine de l’hydraulique, est l’unique détentrice du matériel de diagnostic et le fournisseur du boîtier litigieux.
Elle n’a pas souhaité être présente lors d’une réunion technique qui aurait dû se tenir courant juillet 2019 et n’entendait pas supporter les frais liés au déplacement chiffrés à la somme de 9.964 €, le boîtier n’étant plus, selon ses dires, sous garantie.
Il était donc impossible d’établir si les pannes dont a fait l’objet l’automoteur résultaient d’une défaillance du boîtier de gestion du régime moteur.
En dépit des demandes faites, la société HYDROKIT n’a pas amené lors de la seconde réunion d’expertise judiciaire sa valise permettant d’interroger le calculateur.
Il revenait donc à l’expert de poursuivre ses investigations et le cas échéant de faire appel à un sapiteur, spécialiste de la gestion électronique, pour démonter l’origine même de la défaillance.
Toutefois, M. [R] a refusé d’organiser une troisième réunion et de poursuivre ses investigations.
Il n’a pas rempli complètement sa mission en n’envisageant pas s’agissant de la cause des désordres, les rapports contractuels qui unissaient la société LE LOULAY à la société HYDROKIT.
— il a également totalement occulté le défaut d’entretien manifeste du véhicule par la société SCEA REVENY qui a tout de même utilisé l’automoteur litigieux pendant plus de 200 heures.
— l’expert judiciaire n’a aucunement accompli sa mission avec impartialité, par perte de discernement et tenant des propos déplacés sur l’ancien conseil de la société LE LOULAY.
— il n’a en outre jamais produit un quelconque compte-rendu, afin de permettre l’échange.
— la demande de complément d’expertise n’est pas une demande nouvelle, elle est recevable et la mission sera confiée à un autre expert que M. [R].
— cette mesure permettra d’étudier les conditions d’entretien opéré par la Société SCEA REVENY et de connaître précisément la panne rencontrée par la société SCEA REVENY, notamment en relation avec la gestion électronique du véhicule.
— à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement est soutenue, compte-tenu des failles du rapport d’expertise, car les conclusions de l’expert ne reposent sur aucun élément objectif ou technique.
— sur l’action en garantie, le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON a, à tort, qualifié le contrat liant la société LE LOULAY et la société SCEA REVENY de contrat de vente, alors qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise, les garanties légales découlant du contrat de vente ne s’appliquant pas, qu’il s’agisse de la garantie au titre des vices cachés et de délivrance conforme.
Il est indiscutable, contrairement à ce que prétendent les premiers juges, que le véhicule en cause était un prototype, construit spécialement pour les besoins de la SCEA REVENY.
Il s’agissait d’une « construction » et des adaptations ont été réalisées sur l’automoteur sur la base des instructions de la société SCEA REVENY.
— pour la première fois en cause d’appel, la société SCEA REVENY sollicite désormais la résolution du contrat du 24 novembre 2016 pour manquement par la société LE LOULAY à son obligation de résultat. Cette demande est irrecevable et infondée, faute de rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment grave.
— il y a lieu en conséquence d’annuler la résolution du contrat prononcée, et de condamner la société SCEA REVENY à récupérer à ses frais et sous astreinte l’automoteur aujourd’hui stationné auprès de la société LE LOULAY et à lui verser la somme de 3.386,51 € T.T.C., au titre des frais de rapatriement du véhicule.
— à titre subsidiaire, sur l’absence de mobilisation des garanties imputables à la société LE LOULAY au titre du contrat de vente, l’imputabilité des désordres n’a jamais été établie et la société LE LOULAY est de parfaite bonne foi.
— le contrat de vente doit être déclaré parfait le 23 mars 2018 et la société SCEA REVENY avait dans le même temps indiqué dans le cadre du procès-verbal de réception du 23 mars 2018 que le bien était conforme.
— il y a lieu de confirmer la décision rendue en ce que les premiers juges n’avaient pas retenu de délivrance non conforme.
— l’imputabilité des désordres à ces prétendus vices n’est pas démontrée, dès lors que n’est pas tenu à la garantie des vices cachés le vendeur d’un produit normalement fabriqué et techniquement correct qui a été utilisé de façon défectueuse par l’acheteur, professionnel n’ayant pas entretenu le matériel, la SCEA REVENY n’ayant pas pris soin de procéder au serrage des boulons ni suivi les consignes d’entretien.
— sur la mauvaise utilisation, le 20 octobre 2017, soit 4 jours après la mise en circulation de l’automoteur, l’automoteur était immobilisé du fait de la déformation du train avant, et la société LE LOULAY suspectait que le conducteur ait traversé un fossé à grande vitesse ce qui a conduit à plier l’essieu avant des deux côtés.
— l’ensemble des problèmes rencontrés sur l’automoteur ne peut être imputé à la société LE LOULAY, mais résulte du défaut d’entretien de la part de la société SCEA REVENY, de la mauvaise utilisation de l’engin par cette société, ainsi que du comportement de la société HYDROKIT.
— à titre très subsidiaire, d’une part le dysfonctionnement de l’engin est très probablement lié à une panne du boîtier de gestion du régime moteur de marque POCLAIN, celui a été fourni et paramètré par la société HYDROKIT, même s’il n’a pas été possible lors de cette seconde réunion de procéder à l’examen du calculateur et donc de remettre en route l’automoteur afin de vérifier son bon ou mauvais fonctionnement, faute de valise diagnostic.
— si la cour estimait que l’automoteur était atteint de vices cachés, il convient nécessairement de retenir la responsabilité de la société HYDROKIT et de condamner la société HYDROKIT à garantir intégralement la société LE LOULAY de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— les demandes de dommages et intérêts de la société REVENY doivent être rejetées, étant relevé que rien ne permet d’affirmer que la location d’un tracteur était liée aux défaillances que présentait l’automoteur.
— sur les demandes de la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, elles sont totalement inopérantes puisque ces condamnations ont déjà été prononcées par le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, et s’agissant de la demande de condamnation en paiement de la somme de 110.000 Euros, celle-ci a d’ores et déjà été réglé.
— s’agissant de la somme de 14.619,00 € HT demandée, la société LE LOULAY n’a commis aucune faute. Elle n’était pas partie au contrat de crédit-bail signé le 21 mars 2018, et n’était tenue d’aucune obligation d’information au jour de la signature du dit contrat, qui ne la concernait pas.
La société LE LOULAY n’a été en relation avec la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE que lorsqu’elle lui a adressé la facture de paiement du 23 mars 2018, postérieurement à la signature du crédit-bail.
La banque ne démontre pas que si elle avait été informée de ce que le financement portait sur un prototype, elle n’aurait jamais accepté de le financer, et sa demande doit être rejetée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/11/2024, la société SCEA REVENY a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1610 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les pièces produites au débat ;
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société LE LOULAY ,
REJETER la demande avant dire droit de la société LE LOULAY au titre « d’un complément d’expertise », celle-ci étant infondée, injustifiée, inutile et dépourvue de tout motif légitime,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 27 juin 2023 en ce qu’il a :
— Jugé que l’automoteur acheté par la SCEA REVENY auprès de la société LE LOULAY est impacté de nombreux désordres et vices cachés, lesquels le rendent totalement inutilisable,
— Jugé que la société LE LOULAY doit garantie au titre des vices cachés,
— Prononcé la résolution du contrat de vente signé entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la société LE LOULAY,
— Ordonné la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SCEA REVENY,
— Condamné la société LE LOULAY à retirer le matériel défectueux, tenu à sa disposition dans les locaux de la SCEA REVENY, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
— Condamné la société LE LOULAY à payer à la SCEA REVENY la somme de 25 000 € HT au titre du préjudice matériel subi,
— Condamné la société LE LOULAY à restituer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 110 000 ~ correspondant au prix de vente de l’automoteur défaillant, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamné la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à restituer l’ensemble des loyers payés par la SCEA REVENY relatif à l’automoteur défaillant, soit la somme de 110 000€, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Débouté la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la société LE LOULAY de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SCEA REVENY,
— Condamné la société LE LOULAY à payer à la SCEA REVENY la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [R],
L’INFIRMER pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
JUGER que l’action de la société REVENY à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est recevable et bien fondée,
JUGER que la société REVENY est bien fondée à agir, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme à la charge de la société LE LOULAY ,
JUGER que la société REVENY est bien fondée à agir, à titre plus subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de la société LE LOULAY et de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE;
CONDAMNER la société LE LOULAY à réparer les préjudices subis la société REVENY et donc à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi ;
DÉBOUTER la société LE LOULAY, la société HYDROKIT et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de leurs demandes et prétentions contraires, appels incidents, fins et conclusions ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise de M. [R]'.
A l’appui de ses prétentions, la société SCEA REVENY soutient notamment que :
— lors de la livraison de la machine en octobre 2017 et sa mise en service, il s’avérait que le matériel était totalement défectueux, ce qui était immédiatement signalé au vendeur.
— l’automoteur était repris par la société LE LOULAY puis était à nouveau livré à la société REVENY en juin 2018 mais malgré les modifications apportées, il s’est avéré que la machine demeurait totalement inutilisable.
— sur la demande de complément d’expertise, elle est nouvelle en cause d’appel et irrecevable.
Subsidiairement, les parties ont pu constater contradictoirement l’absence de fonctionnement de l’engin agricole, qu’il a été impossible de mouvoir, et ce en dépit des multiples tentatives de la société LE LOULAY, puis de l’intervention de son fournisseur, la société HYDROKIT.
— la mesure sollicitée par la société LE LOULAY n’est pas justifiée par un motif légitime, elle est inutile et totalement infondée.
— le rapport d’expertise de M. [R] a parfaitement souligné la responsabilité du vendeur et la société REVENY n’est absolument pas concernée par les relations de sous-traitance ayant pu exister entre la société LE LOULAY et HYDROKIT, et l’expert a rempli l’ensemble de sa mission.
— le principal objet du contrat est l’automoteur, auquel il a été ajouté certaines options par la société LE LOULAY.
Le fait qu’une réception ait été signée n’est aucunement de nature à contredire l’existence du contrat de vente, et la qualification de « prototype » n’emporte aucune conséquence juridique, alors qu’étaient annexées aux factures d’achat de l’automoteur les conditions générales « de vente » de la société LE LOULAY.
La société LE LOULAY est ainsi tenue des garanties légales applicables au contrat de vente, soit à titre principal la garantie des vices cachés.
— l’automoteur souffre de nombreux vices, cachés lors de la vente en mars 2018, tel que relevés par l’expert, et il est totalement inutilisable.
— la société LE LOULAY, mais également la société BANQUE POPULAIRE (crédit bailleur du matériel) sont tenues de la garantie légale des vices cachés.
— la société LE LOULAY ne peut sérieusement affirmer ne pas avoir vendu un véhicule à la société REVENY, qui a une activité de maraîchage et n’a aucune vocation à développer des prototypes, mais à cultiver la terre.
Il n’a jamais été question d’un contrat d’entreprise entre les parties (à savoir la réalisation d’une prestation de service, indépendamment de tout transfert de propriété), mais bien d’un contrat de vente d’un véhicule. Elle a simplement souhaité d’acquérir un automoteur de manutention fonctionnel.
— les désordres / défauts / vices invoqués ne présentent aucun lien avec un prétendu défaut d’entretien ou une utilisation non-conforme, mais affectent de manière intrinsèque le véhicule.
— s’agissant de la levée l’option, celle-ci n’a aucune incidence sur la présente action en justice visant à obtenir réparation sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, et avant cette levée d’option, la société REVENY était mandatée par la BANQUE POPULAIRE pour agir en garantie légale, étant rappelé que la renonciation à un droit ne peut être tacite.
— la société REVENY est bien fondée à solliciter la résolution du contrat signé avec la société LE LOULAY.
Il en résulte l’obligation de restitution et la caducité du contrat de crédit-bail interdépendant du contrat de vente.
Il y a donc lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE à restituer la somme de 110 000 € HT, soit 132 000 € T.T.C., et la société LE LOULAY à retirer le matériel défectueux sous astreinte.
— la chambre mixte de la Cour de cassation du 13 avril 2018 a consacré la caducité du contrat de crédit-bail en cas de résolution de la vente
La résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité – à la date d’effet de la résolution – du contrat de crédit-bail et sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat
— la société REVENY n’a jamais renoncé expressément au bénéfice de ses demandes tendant à obtenir l’anéantissement de la vente, nonobstant la levée d’option.
— sur la demande subsidiaire du crédit-bailleur, la banque ne peut solliciter la restitution des loyers versés par la SCEA REVENY à son profit, ni prétendre au paiement de la somme de 14 619 euros au titre de l’indemnisation d’un soi-disant préjudice financier résultant de la caducité du contrat de crédit-bail. La société REVENY ne saurait être tenue responsable de la caducité du contrat de crédit-bail.
— sur les dommages et intérêts, la société LE LOULAY sera condamnée à payer à la société REVENY la somme de 25 000 € HT (soit 30 000 € T.T.C.) au titre du préjudice matériel subi.
Outre un préjudice matériel, c’est un véritable préjudice moral qui a été subi par la société REVENY, les graves désordres et vices impactant la machine ayant conduit le personnel de la société LE LOULAY à faire face à une surcharge de travail et une anxiété en raison de l’impossibilité d’utiliser cet automoteur, une somme de 5000 € étant sollicitée à ce titre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/11/2024, la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles 1101, 1178, 1182, 1186, 1217, 1641 et suivants du code civil.
Déclarer recevable mais en tout état de cause mal fondée en son appel la société LE LOULAY.
La débouter des demandes qu’elle a formées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en son appel incident.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SCEA REVENY recevable en ses demandes d’annulation et de caducité du contrat de vente du 23 mars 2018 et de caducité du contrat de crédit-bail du 23 mars 2018.
Déclarer la SCEA REVENY irrecevable en ses demandes de nullité de la vente du 23 mars 2018 LE LOULAY / BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE puisque la SCEA REVENY a acquis le matériel au terme du contrat de crédit-bail et qu’elle en est propriétaire le 12 mars 2021.
Déclarer la SCEA REVENY irrecevable en sa demande de caducité ou d’annulation du contrat de crédit-bail qui a été totalement exécuté par les parties.
Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat de vente du 23 mars 2018 et de caducité du contrat de crédit-bail du 21 mars 2018, ordonner :
— La restitution de l’automoteur par la SCEA REVENY à la société LE LOULAY;
— La restitution du prix de vente payé à la société LE LOULAY par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, soit condamner la société LE LOULAY à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 110.000 € outre les intérêts au taux légal ;
— La restitution des loyers payés par la SCEA REVENY à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Condamner en application des dispositions de l’article 1178 du code civil, la société REVENY et la société LE LOULAY, in solidum, à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 14.619,00 € HT en réparation de son préjudice financier outre les intérêts au taux légal.
Condamner la SCEA REVENY et la société LE LOULAY, in solidum, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) soutient notamment que:
— la SCEA REVENY a présenté un dossier à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sans l’informer qu’il s’agissait d’un automoteur de manutention à construire sur mesure pour la SCEA REVENY, et qui était par conséquent un « prototype »
— la société LE LOULAY a donc vendu le 23 mars 2018 l’automoteur de manutention à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, et la SCEA REVENY, le crédit-preneur, a signé le procès-verbal de réception.
— la SCEA REVENY a normalement réglé toutes les échéances contractuelles prévues et a enfin levé l’option d’achat de l’automoteur de manutention STEME KM 4-136 le 12 mars 2021, en devenant propriétaire.
— l’expert a retenu qu’il s’agissait d’un prototype, la SCEA REVENY ayant voulu cacher à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ce fait et profiter des avantages offerts par le crédit-bail.
— le contrat de crédit-bail a été exécuté intégralement par les 2 parties. La SCEA REVENY ne peut solliciter l’annulation du contrat de vente du 23 mars 2018 puisque l’engin n’appartient plus à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et qu’elle en est propriétaire depuis le 12 mars 2021.
La SCEA REVENY a levé l’option devenant ainsi propriétaire du prototype le 12 mars 2021 et de plus connaissait les vices de l’automoteur avant de lever l’option. La SCEA REVENY est irrecevable à demander la résolution de la vente intervenue le 23 mars 2018.
— après avoir exécuté le contrat de crédit-bail jusqu’à son terme et levé l’option d’achat tout en sachant qu’elle pouvait demander l’annulation et la caducité du contrat de crédit-bail, la SCEA REVENY a manifesté la volonté de passer outre la cause de nullité et elle est irrecevable à demander la caducité ou l’annulation du contrat de crédit-bail.
— subsidiairement, s’agissant d’un prototype ou d’un matériel à construire, la SCEA REVENY ne peut invoquer la résolution pour vices cachés, s’agissant d’un contrat de prestation de service et non d’une vente.
— à titre subsidiaire, ni la SCEA REVENY, ni la société LE LOULAY, qui ont contracté toutes les deux avec la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’ont informé la banque qu’on lui demandait en réalité de financer la réalisation d’un prototype d’automoteur de manutention.
— si la cour prononce l’annulation ou la résolution de la vente de l’automoteur du 23 mars 2018, elle devra constater la caducité du contrat de crédit-bail du 21 mars 2018 puisque la chose louée sera restituée au fournisseur.
La Cour comme le tribunal ordonnera en conséquence à la SCEA REVENY de restituer l’automoteur à la société LE LOULAY, à la société LE LOULAY de restituer les 110.000 € du prix de vente à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, et enfin ordonnera la restitution des loyers encaissés par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la SCEA REVENY
— la cour condamnera en application des dispositions de l’article 1178 du code civil, la SCEA REVENY et la société LE LOULAY, in solidum, à indemniser le préjudice financier résultant de la caducité du contrat de crédit-bail. Le préjudice financier est égal au total des échéances convenues, déduction faite du prix remboursé et augmenté de l’indemnité de résiliation prévue au contrat, soit la somme de 14.619,00 € HT.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/11/2024, la société SAS HYDROKIT a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles 53, 54 et 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 1604 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Déclarer la société LE LOULAY mal fondée en son appel ; l’en débouter. Déclarer la société HYDROKIT bien fondée en son appel incident.
IN LIMINE LITIS
Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a débouté la société HYDROKIT de sa demande de voir prononcée l’annulation de l’assignation devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon qui lui a été signifiée le 26 janvier 2022 à la requête de la société LE LOULAY ;
Statuant à nouveau,
Prononcer l’annulation de l’assignation devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon signifiée le 26 janvier 2022 à la société HYDROKIT à la requête de la société LE LOULAY ;
Débouter la société LE LOULAY et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HYDROKIT, comme étant non partie au procès.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Déclarer la société LE LOULAY irrecevable en sa demande de voir ordonnée une expertise judiciaire comme étant nouvelle en cause d’appel, et l’en débouter.
SUR LE FOND
A titre principal
Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a débouté la société REVENY de toutes ses demandes, fins et conclusions fondées sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société REVENY fondées sur la garantie des vices cachés ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société REVENY de toutes ses demandes, fins et conclusions fondées sur la garantie des vices cachés ;
Débouter en conséquence la société LE LOULAY et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HYDROKIT, comme étant dépourvues d’objet.
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a débouté la société LE LOULAY de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société HYDROKIT dans le cadre de son action en garantie.
A titre très subsidiaire
Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a alloué à la société REVENY la somme de 25.000 € au titre d’un préjudice matériel ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société REVENY de toutes demandes, fins et conclusions au titre d’un préjudice matériel ;
Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a débouté la société REVENY de ses demandes, fins et conclusions au titre d’un préjudice moral.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a condamné la société LE LOULAY à payer à la société HYDROKIT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Condamner la société LE LOULAY, in solidum avec toutes autre partie succombant, à payer à la société HYDROKIT la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner la société LE LOULAY, in solidum avec toutes autre partie succombant, aux entiers dépens d’appel, et accorder à la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS HYDROKIT soutient notamment que :
— in limine litis, la société HYDROKIT soutient que l’assignation la concernant est nulle faute de contenir un exposé des moyens de fait et de droit soutenus à son encontre, le jugement devant être réformé en ce qu’il n’a pas accueilli ce moyen.
— la demande de nouvelle expertise judiciaire est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société REVENY de ses demandes fondées sur l’obligation de délivrance conforme, car en l’espèce, il n’existe pas de non-conformité contractuelle, seule l’action en garantie des vices cachés étant, le cas échéant, si les conditions en sont remplies, susceptible d’être invoquée par la société REVENY.
— cette société devant être déboutée, la société LE LOULAY et toute partie devront être déboutées de leurs demandes à l’encontre de la société HYDROKIT.
— sur l’action en garantie des vices cachés, lorsque la société REVENY a décidé d’acquérir le matériel de telle sorte que la propriété lui en soit transférée, elle était nécessairement au fait des circonstances qu’elle allègue au soutien de sa demande en résolution, et le vice ne peut en outre être qualifié de rédhibitoire.
— en outre, il s’agit est un modèle tout à fait spécifique, qui n’existait pas auparavant, et qui a été conçu et produit par la société LE LOULAY, en collaboration avec la société REVENY, pour répondre aux besoins propres exprimés
— il s’agissait bien d’un prototype, et qu’il ne peut être attendu de celui-ci le même usage qu’engin déjà existant.
Il y a lieu à débouté de la demande de la société REVENY fondée sur la garantie des vices cachés.
— subsidiairement, sur la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’action récursoire de la société LE LOULAY, on ne saisit pas bien en quoi le fait que les opérations d’expertise judiciaire se seraient mal déroulées, à supposer ce fait établi, pourrait venir justifier que la société HYDROKIT devrait être condamnée à garantir la société LE LOULAY.
— sur la survenance des désordres, l’origine de ce prétendu défaut n’est selon l’expert judiciaire pas à chercher dans la fourniture de la société HYDROKIT, mais dans un problème général de solidité structurelle, dans le sens de le sens de la première correspondance adressée par la société REVENY à la société LE LOULAY le 07 novembre 2017, faisant état de ce que l’automoteur avait plié et que les aciers n’étaient pas assez solides.
— les éléments livrés par la société HYDROKIT ne sont donc absolument pas en cause, et la seule mention, par l’expert judiciaire, de ce qu’il existerait « une défaillance du boîtier de gestion électronique » ne permet pas de le contredire.
Il est donc techniquement impossible d’affirmer que le boîtier de gestion électronique serait défaillant et au surplus que cette défaillance aurait une cause antérieure à sa livraison par la société HYDROKIT qui n’a ni conçu ni fabriqué ni vendu l’engin.
— sur l’absence de garantie contractuelle, les conditions générales de vente de la société HYDROKIT, connues et acceptées par la société LE LOULAY, stipulent l’existence d’une garantie contractuelle de douze mois à compter de la date de livraison.
Or, par appel téléphonique du 26 juin 2019, la société LE LOULAY informait la société HYDROKIT de ce que son client final rencontrait des difficultés et pannes avec l’automoteur, soit plus d’un an après la fin de la garantie.
— la condamnation de la société LE LOULAY à restituer le prix de vente de l’automoteur, qui serait confirmée par la cour, ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie.
— très subsidiairement, sur le préjudice matériel, le tribunal a consacré un enrichissement sans cause, qui fait en réalité double emploi avec la demande de résolution et de restitution du prix.
— il n’y a pas de préjudice moral, et le jugement sera confirmé en ce la demande présentée à ce titre a été rejetée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité de l’assignation :
L’article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
L’article 56 du même code dispose que 'l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit…'
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’assignation délivrée à la requête de la société LE LOULAY à la société HYDROKIT le 26 janvier 2022, demandant sa mise en cause et la jonction de la procédure avec l’instance en cours, que cette assignation fait expressément référence à l’assignation délivrée le 28 janvier 2021 à la société LE LOULAY à la requête de la société REVENY, au titre des désordres de l’automoteur acheté, celui-ci devant être garanti au titre des vices cachés ou de sa délivrance conforme.
L’assignation fait état de la défaillance du boîtier de gestion électronique de l’automoteur fourni par la société HYDROKIT et de la fourniture d’une valise diagnostic.
Il ressort de ces constats que l’assignation délivrée est suffisamment explicite en ce qu’elle comporte un exposé en fait et en droit des moyens soutenus à l’encontre de la société HYDROKIT qui ne démontre en outre nullement le grief qui lui serait porté dans ces circonstances.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen de nullité de l’assignation délivrée à la société HYDROKIT qui a pu répondre en défense.
Sur la recevabilité de la demande de complément d’expertise :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que 'les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'.
S’agissant du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, ce pouvoir peut s’exercer également en cause d’appel.
La demande de nouvelle expertise n’est donc aucunement irrecevable devant la cour.
Sur la demande liminaire de nouvelle expertise formulée par l’appelante la société LE LOULAY:
L’appelante sollicite une nouvelle expertise en soutenant que le rapport déposé par M. [R] témoigne d’un manque d’impartialité à son égard, qu’il présente des insuffisances techniques, et qu’il ne répond pas à la mission fixée car le technicien n’a pas recherché l’origine des désordres.
La lecture du rapport ne révèle pas chez son auteur d’atteinte à l’impartialité requise du technicien; les quelques phrases citées à l’appui de ses griefs par l’appelante témoignent d’une irritation ponctuelle de la part de celui-ci, qui est exempte d’animosité et dont rien ne persuade qu’elle a pu guider le sens de ses conclusions.
La conduite de ses opérations ne présente aucune irrégularité, et l’absence de comtes-rendus de réunion fustigée par l’appelante ne revêt aucune anormalité.
Les analyses de l’expert sont circonstanciées et argumentées, elles sont formulées en termes pondérés ; les observations des parties ont été prises en considération, et discutées.
Le rapport déposé répond à la mission dévolue au technicien dans la décision qui l’avait commis, et la question de la cause des défauts constatés y est traitée, de façon motivée.
Contradictoirement établi, et soumis à la discussion des parties, il éclaire la juridiction sur les éléments techniques du litige.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Sur la nature, discutée, du contrat conclu au titre de l’automoteur :
La nature du contrat conclu pour la fourniture de l’automoteur litigieux est discutée entre les parties, la SCEA REVENY et la Banque Populaire soutenant qu’il s’agissait d’un contrat de vente et la société LE LOULAY qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise, auquel les garanties légales inhérentes à une vente ne s’appliquent donc pas.
Il ressort des productions que la société REVENY a accepté un devis de la société LE LOULAY qui portait sur la fourniture d’un automoteur dont le régime était déterminé par des clauses qualifiées de 'conditions de vente’ telles que jointes au document édité le 14/10/2017 par la S.A.R.L. LE LOULAY à l’intention de la SCEA REVENY, portant mention d’un montant de 110 000 € net, soit un 'total de facture ' de 132 000 €.
De même, le devis n° 02411216 du 24/11/2016 portait au verso les mêmes 'conditions générales de vente’ de la société LE LOULAY.
La société REVENY, qui recherchait un engin pour la manutention requise par son activité maraîchère, n’apportait aucune matière ni fourniture.
Si l’engin n’était pas un modèle de série proposé sur catalogue et nécessitait des adaptations spécifiques pour être utilisé sur le site de l’exploitation, expliquant que l’une et l’autre des parties aient utilisé parfois le terme de 'prototype’ et si, de fait, il a fait l’objet après paiement d’un acompte d’une phase d’études, de mises au point puis d’essais, y compris sur site, il n’en reste pas moins que l’opération visait à fournir un véhicule professionnel avec transfert de sa propriété une fois qu’il serait fabriqué et apte à fonctionner selon les termes de la commande, et c’est, de fait, un contrat de vente qui a été conclu le 23 mars 2018 entre la société LE LOULAY et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE – BPALC.
La circonstance que la société LE LOULAY a incorporé dans l’engin des pièces ou éléments qu’elle s’était procurés auprès de ses propres fournisseurs, tels un boîtier de gestion électronique intégrant un logiciel de marque POCLAIN auprès de la société HYDROKIT, ne retire rien à ce contrat.
Il en va de même du fait qu’un procès-verbal de réception a été rédigé, ce qui s’explique par le fait que l’acheteur, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE – BPALC, donnait concomitamment l’engin en crédit-bail à la SCEA REVENY, l’établissement de ce procès-verbal de réception étant justifié par la mise en oeuvre de ce contrat.
Ainsi, le contrat portant sur l’automoteur était
— un contrat de vente entre les sociétés LE LOULAY et BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE
— un contrat de location avec option d’achat entre les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE et REVENY.
Sur l’action en résolution de la vente :
Le contrat étant un contrat de vente, le régime de la garantie des vices cachés par le vendeur s’applique, contrairement à ce que soutient la société LE LOULAY.
Le contrat de crédit-bail conclu entre la Banque populaire, propriétaire de l’automoteur, et la société REVENY, qui en était locataire et en avait comme telle la jouissance, stipulait que l’action en résolution de la vente de cet engin pourrait être exercée par le crédit-preneur, en vertu d’une subrogation que lui consentait le propriétaire, crédit-bailleur.
C’est en vertu de cette clause que la société REVENY a pu solliciter une expertise de l’engin en référé, puis introduire valablement par assignation du 28 janvier 2021 l’action en résolution de la vente à l’encontre de la société LE LOULAY en demandant pour le cas où la résolution serait prononcée qu’elle le soit entre les parties au contrat de vente, soit les sociétés LE LOULAY et BPALC.
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
Le 19 octobre 2017, la société LE LOULAY a livré l’automoteur à la société REVENY et l’a mis en service.
Toutefois, dès le 07 novembre 2017, la société REVENY adressait un mail à la société LE LOULAY pour lui faire part de ce que les aciers de l’automoteur n’étaient pas assez solides, car la machine s’était tordue, et annonçait lui renvoyer l’engin, ce dont accusait réception la société LE LOULAY le 10 novembre 2017.
Le 04 décembre 2017, la société REVENY adressait un courrier recommandé avec AR à la société LE LOULAY pour solliciter la résolution de la vente, puis reviendra sur cette décision, cela après plusieurs mois pendant lesquels la société LE LOULAY a procédé à diverses interventions sur le véhicule, réunion d’expertise amiable contradictoire s’étant tenue le 16 février 2018. L’automoteur était à nouveau livré à la société REVENY en juin 2018 mais malgré les modifications apportées cette société soutient que la machine demeurait totalement inutilisable et le 10 décembre 2018, la société REVENY mettait en demeure la société LE LOULAY d’avoir à prendre toutes mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations contractuelles.
Il convient ici de rappeler les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
'examiner et décrire les désordres et dysfonctionnements impactant l’automoteur :
Les désordres prétendus par M. [O], étaient d’importants à-coups qui survenaient lors de manoeuvres de chargement, d’avancement ou de recul de l’automoteur, ce qui générait des dommages sur les marchandises récoltées.
Disons que l’automoteur est maintenant affecté d’un problème de motricité qui l’empêche d’avancer ou bien de reculer et qu’aucune solution n’ayant été apporté pour résoudra ce début lors de nos opérations d’expertise, nous n’avons pas pu vérifier les principaux problèmes d’à-coups prétendus par M. [O]
Disons cependant que lesdits à-coups sont confirmés du fait que l’automoteur est également affecté des désordres suivants :
— Dégradations des bagues téflon montées sur les paliers de fourches avant et arrière.
— Dispositifs des coulisses de fourches avant et arrière, inadaptés aux besoins de la SCEA REVENY.
— Boulonneries diverses et brides de fixations sous dimensionnées, ce qui entraîne des desserrages de la direction, des fourches avant et arrière, etc.
— Défaut de fixation par boulonnerie manquante, au niveau de la direction arrière.
— Défauts de fixations avec dégradations des flexibles de freins.
— Absence des garde-boue de roues arrière.
— Non fonctionnement du boîtier de gestion électronique.
Rechercher si l’origine de ces désordres est un défaut de conception ou une exécution défectueuse ou non-conformité aux documents contractuels et/ou aux règles de l’art :
Disons que les désordres et dysfonctionnements de cet automoteur sont nombreux et divers, qu’il est notamment affecté de diverses boulonneries, brides de fixations et autres éléments de la structure, qui sont sous dimensionnées par rapport au gabarit au poids et à la hauteur de cet engin, ainsi qu’aux nombreuses modifications et transformations réalisées dans le non-respect des règles de l’Art.
Que pour le principal, ce prototype souffla d’une défaillance de conception et de qualité de fabrication, ce qui génère une rigidité insuffisante de sa structure.
Disons que l’automoteur est maintenant affecté d’un défaut de motricité qui l’empêche d’avancer ou bien de reculer et que l’origine exacte de ce désordre n’a pu être diagnostiquée du fait que nous n’avons pas pu procéder à une interrogation de la mémoire embarquée.
Disons que cela démontre également une défaillance du boîtier de gestion électronique, celui-ci étant resté muet aux interrogations réalisées par la société HYDROK1T, avec une valise de diagnostic soi-disant spécifique.
Décrire les désordres dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dans quelle mesure,
Disons que les désordres sont clairement détaillés dans le pré rapport et qu’ils affectent totalement l’usage attendu de l’automoteur.
Disons qu’il est sans équivoque que les à-coups de cet automoteur étaient principalement générés, par une rigidité insuffisante de sa structure, du fait de sa conception et de sa qualité de fabrication
Notamment des diverses boulonneries et autres brides de fixations qui sont sous dimensionnées suite aux modifications apportées, notamment sur les roues et pneumatiques, ainsi qu’à l’augmentation des poids des fourches de levage (qui de 700 kg ont été augmentés à 900 kg), ainsi que par rapport au gabarit, au poids, et à la hauteur de cet engin.
Qu’il convient d’observer d’autre part, que les déclarations recueillies sur les interventions préalablement réalisées pour tenter de résoudre les problèmes, démontrent de toute évidence, que lesdits à-coups étaient également générés par l’absence d’une synchronisation convenable entre les commandes d’avancement et de recul, du fait d’une gestion électronique et d’un dispositif de transmission hydraulique inadaptés aux besoins spécifiques de la SCEA REVENY.
Indiquer si une remise en état peut être envisagée et, dans l’affirmative, évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection, aux remises en état et/ou mises en conformité de l’automoteur,
Disons qu’une remise en état impliquerait un démontage quasiment complet de l’automoteur avec reprise et consolidation de la structure ainsi que des brides de fixations, pour accroître la solidité et la rigidité de l’engin…
Disons que cela représenterait une reconstruction quasiment totale du prototype, et représenterait, pièce et main-d’oeuvre, un coût proche du montant déjà réglé pour ce matériel.
Disons cependant, émettre toutes réserves sur’les résultats d’une telle reconstruction, car nous ne sommes pas certains que l’ensemble de ces travaux soit suffisant pour rendre ce prototype d’automoteur conforme à l’utilisation de la société REVENY'.
Ces constats résultent d’observations précises dont l’expert tire des analyses techniquement motivées, non utilement contredites par les pièces versées aux débats.
En outre, l’expert judiciaire a pu indiquer dans ses réponses à dires des parties 'qu’après livraison le 16 octobre 2017, l’automoteur rencontrera un premier problème en date du 20 octobre 2017, par déformation de l’essieu avant, soit après seulement 4 jours d’utilisation', puis après des modifications et des adaptations 'une panne totale de l’automoteur utilisé seulement durant 206 heures', l’expert relevant notamment des désordres liés à la motricité, à un
sous-dimensionnement de diverses boulonnerie, brides de fixations et autres éléments de structure par rapport au poids, au gabarit et à la hauteur du dit matériel défectueux, entraînant un défaut de rigidité de l’ensemble, les désordres affectent totalement l’usage attendu de l’automoteur.
L’expert retient l’existence d’un défaut de conception de l’automoteur de la part de la société LE LOULAY qui n’a pas pris en compte l’environnement d’utilisation du matériel, notamment fait de pluie et poussière en permanence.
Il résulte de ces constatations que les causes des désordres ayant rendu le matériel automoteur impropre à sa destination relèvent d’un défaut de conception, de dimensionnement de diverses boulonneries tel que retenu par le tribunal.
Il ne ressort au surplus ni du rapport d’expertise judiciaire ni des pièces des débats que les défaillances de l’automoteur trouvent leur origine soit dans un défaut d’entretien du matériel, soit dans un mauvais usage de celui-ci, non retenus par l’expert.
L’existence de ces vices justifie que soit prononcée la résolution de la vente intervenue, l’action rédhibitoire de la société REVENY devant être accueillie sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée au titre du défaut de délivrance conforme.
Le jugement sera confirmé en conséquence, en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente.
Sur les demandes en restitution formulées par la SCEA REVENY à titre de conséquences de la résolution de la vente :
Il ressort des productions que le contrat de crédit-bail a été exécuté jusqu’à son terme, avec paiement des loyers à la BPALC par la société REVENY et exercice par celle-ci le 12 mars 2021 de l’option d’achat dont le contrat lui ouvrait la faculté (cf pièce n°5 de la BPALC).
Ainsi, depuis le 12 mars 2021, la société REVENY est le propriétaire de l’automoteur, sur lequel la BPALC n’a plus de droits, et quant au crédit-bail, venu à son terme et exécuté, il est échu.
Pour autant, et alors pourtant que la BPALC faisait valoir dans ses conclusions que les demandes à son encontre étaient irrecevables car elle n’avait plus la qualité de propriétaire ni de crédit-bailleur, la société REVENY, demanderesse, n’a pas modifié devant la juridiction consulaire ses prétentions pour tenir compte de ce changement dans la situation juridique des parties, et jugeant que la vente devait être résolue en raison des vices rédhibitoires de l’engin, le tribunal de commerce a dans son jugement du 27 juin 2023 prononcé, conformément à sa demande, la résolution de la vente entre les sociétés LE LOULAY et BPALC, ordonné la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu entre ladite BPALC et elle-même, condamné la société LE LOULAY à restituer à la BPALC le prix d’achat de 110.000 € et condamné la BPALC à restituer l’ensemble des loyers à la société REVENY.
En cause d’appel, où la BPALC réitère ses demandes et sollicite par voie d’appel incident l’infirmation de ces chefs de jugement, la société REVENY en sollicite quant à elle la confirmation, soutenant que sa levée de l’option d’achat à l’issue du contrat de crédit-bail qui la liait à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE – BPALC est dépourvue d’incidence sur le litige, qui vise à obtenir réparation sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, et faisant valoir qu’elle n’a pas renoncé à ses prétentions.
La question n’est cependant pas qu’elle n’a pas renoncé à ses demandes, mais qu’elle n’a pas adapté ses demandes à l’évolution de la situation juridique des parties intervenue postérieurement à l’introduction de son action.
Sa qualité de propriétaire de l’engin dont la résolution de la vente est poursuivie, et l’exécution révolue du contrat de crédit-bail, impliquent en effet que la résolution de la vente prononcée sur sa demande ne peut aujourd’hui devant la cour, comme déjà en première instance où la société REVENY était propriétaire de l’engin depuis plus de deux ans lorsque l’audience s’est tenue, avoir d’effets, au niveau des restitutions, qu’à l’égard de ladite société, qui vient aux droits du propriétaire antérieur BPALC, et le contrat de crédit-bail, exécuté et échu, avec exercice d’une option d’achat sans réserves à ce titre, n’est pas susceptible d’être affecté par le prononcé de cette résolution de la vente, que ce soit en termes de caducité ou de restitutions des sommes versées et reçues dans le cadre de son exécution.
La société REVENY, propriétaire de l’automoteur, venant comme tel aux droits du précédent propriétaire BPALC, ne formule pas, fût-ce dans le cadre de prétentions seulement subsidiaires, de demande en restitution du prix à son profit.
Elle n’est pas fondée à solliciter en vertu de sa qualité, révolue, de crédit-preneur, la caducité du contrat de crédit-bail entièrement exécuté et échu, ni la restitution du prix à la BPALC, ni le remboursement par celle-ci des loyers qu’elle lui a volontairement versé.
Le jugement sera donc, comme le demande à bon droit la BPALC, infirmé en ce qu’il ordonne la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu entre ladite BPALC et la SCEA REVENY, en ce qu’il condamne la société LE LOULAY à restituer à la BPALC le prix d’achat de 110.000 € et en ce qu’il condamne la BPALC à restituer l’ensemble des loyers à la société REVENY.
La BPALC doit être mise hors de cause, et toutes les demandes dirigées à son encontre seront rejetées.
La restitution de l’automoteur entre les mains de la société LE LOULAY doit être confirmée.
En l’absence de demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’est saisie d’aucune demande de restitution du prix au profit de la SCEA REVENY et n’a donc pas à statuer de ce chef après l’infirmation de la restitution ordonnée au profit de la BPALC.
La société REVENY formule en revanche pour elle-même à l’encontre de la société LE LOULAY des demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices qu’elle dit avoir subis; et ces demandes sont recevables.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Sur la demande de la société SCEA REVENY au titre de son préjudice matériel :
En l’espèce, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose qu’il a conçue et est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La société SCEA REVENY justifie avoir supporté la location d’un matériel de substitution suppléant le matériel litigieux au cours de la période de novembre 2018 à décembre 2019, sur la base d’un loyer mensuel de 2.500 euros HT.
La réalité de son préjudice est démontrée, et la condamnation de la société LE LOULAY, dont elle sollicite la confirmation à lui verser à ce titre en réparation la somme de 25.000 euros sera confirmée, étant observé que le chef de décision dont la SCEA REVENY sollicite la confirmation lui accorde 25 000 € et non comme elle l’écrit 25 000 € HT, s’agissant de dommages et intérêts.
Sur la demande de la société SCEA REVENY au titre de son préjudice moral:
Etant rappelé tant l’importance de son investissement que la durée de la procédure, la société SCEA REVENY justifie d’un préjudice moral distinct de son préjudice matériel et cette demande doit être accueillie, la somme de 5000 € étant mise à la charge de la société LE LOULAY par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de la société LE LOULAY :
Celle-ci doit être déboutée de sa demande formée au titre des frais de rapatriement de l’automoteur, la restitution du matériel intervenant dans le cadre de la résolution de la vente à ses entiers frais.
Sur la demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre formée par la société LE LOULAY à l’encontre de la société HYDROKIT :
Le rôle de la société HYDROKIT a consisté en la fourniture d’un certain nombre de pièces, dont un calculateur, livré le 5 mai 2017, et du logiciel installé sur le calculateur, selon factures du mois de mai 2017.
La société HYDROKIT n’est pas le fabricant de ces éléments, dont elle est simple revendeur. En particulier, le calculateur et le logiciel sont de conception et de fourniture POCLAIN.
Elle s’est conformée au cahier des charges élaboré par la société LE LOULAY. Après livraison, le paramétrage du logiciel s’est terminé en septembre 2017.
S’agissant de ces pièces dont la société HYDROKIT n’est que le fournisseur, il est retenu par l’expert judiciaire et non utilement contredit qu’après livraison et paramétrage du logiciel, un essai concluant avait été réalisé dans les locaux de la société LE LOULAY qui avait réglé les factures HYDROKIT sans émettre de réserves lors de ces tests réalisés le 27 septembre 2017.
Dans ces circonstances et au regard de l’ampleur des défauts de conception de l’automoteur, constatée par l’expert judiciaire, une recherche complémentaire des causes de la panne du calculateur électronique à l’aide d’une valise diagnostic connectée ou d’un calculateur de substitution serait sans utilité compte-tenu des diagnostics déjà posés.
Le matériel acquis par la société REVENY comportait au moment de la vente des vices cachés existant dès sa conception, en lien avec la rigidité insuffisante de sa structure, sans qu’il soit aucunement démontré que leur origine, ou leur gravité soit à rechercher dans la fourniture de la société HYDROKIT.
Il est retenu que la société LE LOULAY non seulement a livré un matériel comportant des vices le rendant impropre à son usage, mais n’a pas été en mesure dans un second temps de pallier ces défauts, l’automoteur demeurant après intervention de son concepteur hors d’état d’usage.
Il n’est pas non plus démontré que la société HYDROKIT serait responsable d’une absence de diagnostic, l’expert judiciaire n’ayant rien conclu de tel et retenant que 'de nombreux paramétrages du calculateur ont été effectués, par la société LE LOULAY, au gré des nombreuses évolutions réalisées dur l’automoteur'.
Faute de démonstration de l’implication des pièces fournies par la société HYDROKIT dans la présence des vices cachés du matériel livré, la société LE LOULAY doit être déboutée de sa demande d’être relevée en garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société HYDROKIT, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société LE LOULAY.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société LE LOULAY à payer à la société SCEA REVENY, à la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et à la société SAS HYDROKIT les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de nouvelle expertise de la société LE LOULAY
DIT n’y avoir lieu à nouvelle expertise.
DIT que le contrat portant sur l’automoteur était :
— un contrat de vente entre les sociétés LE LOULAY et BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE
— un contrat de location avec option d’achat entre les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE et REVENY
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— ordonné la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC par la société SCEA REVENY.
— condamné la société LE LOULAY à restituer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC la somme de CENT DIX MILLE EUROS HT (110.000,00 €), correspondant au prix de vente de l’automoteur défaillant, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— condamné la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – BPALC à restituer l’ensemble des loyers payés par la société SCEA REVENY relatif à l’automoteur défaillant, soit la somme de CENT DIX MILLE EUROS HT (110.000,00 €), ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Débouté la société SCEA REVENY de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), REJETTE la demande en caducité du contrat de crédit-bail et les demandes en paiement formées à son encontre.
CONDAMNE la société LE LOULAY à payer à la société SCEA REVENY la somme de 5000 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à astreinte au titre de la restitution de l’automoteur par la société SCEA REVENY à la société LE LOULAY.
DÉBOUTE la société LE LOULAY de sa demande indemnitaire formée au titre des frais de rapatriement de l’automoteur
DÉBOUTE la société LE LOULAY de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société SAS HYDROKIT.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société LE LOULAY à payer à la société SCEA REVENY la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société LE LOULAY à payer à la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société LE LOULAY à payer à la société SAS HYDROKIT la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société LE LOULAY aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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