Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 21/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/0879
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 21/00628 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZGG
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[H] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES,
S.A.S.U. [6] [Localité 7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] de l’ADDAH 40, munie d’un pouvoir
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
S.A.S.U. [6] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me ESCUDE loco Me HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/444
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 avril 2016, M. [H] [B], salarié en qualité de mécanicien de maintenance depuis 2006 de la société [6] [Localité 7], anciennement dénommée [8] [Localité 7], a adressé à la CPAM des Landes une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 24 juillet 2015 faisant chacun mention d’un « syndrome myéloprolifératif », le certificat médical indiquant en outre « tableau 4 ».
Le 4 juillet 2016, après instruction, la caisse a notifié au salarié sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de « syndrome myéloprolifératif » comme inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles.
L’employeur a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge et, par arrêt infirmatif du 20 octobre 2022 d’un jugement du 7 février 2020 du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, la présente cour, jugeant que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir pour remplie la condition d’exposition au risque prévue par le tableau n° 4, a déclaré inopposable à l’employeur la décision du 4 juillet 2016 par laquelle la CPAM des Landes a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de « syndrome myéloprolifératif » concernant M. [H] [B].
La maladie constatée le 24 juillet 2015 a donné lieu à :
— une déclaration de guérison le 1er juillet 2016,
— une rechute le 6 octobre 2016, prise en charge par la CPAM des Landes au titre de la maladie professionnelle, déclarée consolidée le 7 novembre 2016 avec un taux d’incapacité de 0 % porté à 5 % par le tribunal judiciaire de Bordeaux sur recours du salarié ;
— une nouvelle rechute le 24 juillet 2017, prise en charge par la CPAM des Landes au titre de la maladie professionnelle, déclarée consolidée sans séquelles indemnisables le 25 août 2017.
Le 22 août 2018, après tentative de conciliation infructueuse, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le salarié aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le salarié le 3 février 2021.
Le 24 février 2021, par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour d’appel de Pau, le salarié en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Par arrêt avant dire droit du 5 janvier 2023, la présente cour a :
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux Nouvelle Aquitaine pour qu’il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [H] [B], de « syndrome myéloprolifératif » est directement causée par le travail habituel de la victime, au sens des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 et 5 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à la cause (en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018),
— renvoyé l’affaire à l’audience du 7 septembre 2023 à 13 h 30.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 25 octobre 2023, défavorable à un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 11 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [H] [B], appelant, demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer dans toutes dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 29 janvier 2021,
— dire que la pathologie du 24 juillet 2015 satisfait aux conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d’une maladie désignée dans le tableau n° 4 des maladies professionnelles,
Et en conséquence,
— reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l’absence de toute cause absolument et exclusivement étrangère au travail,
A défaut,
Ordonner la désignation d’un deuxième CRRMP en application des dispositions de l’article R.142-7-2 du code de la sécurité sociale avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par lui et son activité au sein de la société Rayonier,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il est victime est due à une faute inexcusable de l’employeur,
— fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM,
— dire que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— ordonner une expertise médicale avec mission d’apprécier les préjudices subis par M. [H] [B] au titre :
. des souffrances physiques et morales endurées,
. du préjudice esthétique temporaire et permanent par lui subi du fait de ses blessures,
. du préjudice d’agrément subi,
. du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus largement sur les difficultés d’aptitude professionnelle liées aux séquelles de l’accident,
. du déficit fonctionnel temporaire subi par lui, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour la période comprise entre l’accident et la consolidation,
. des frais divers restés à sa charge,
— dire et juger que la CPAM des Landes fera l’avance de l’intégralité des indemnités allouées qu’il s’agisse ou non des postes de préjudice couverts par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— lui accorder une provision de 1.000 € à valoir sur le montant de l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la société [6] venant aux droits de la société [8] [Localité 7] au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 3 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6] [Localité 7], intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré :
. constater que la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle de M. [B] n’a pas lieu de s’appliquer dès lors que celui-ci, dans le cadre de son travail, n’était pas exposé au benzène listé dans le tableau de maladie professionnelle,
En conséquence,
. dire et juger que le caractère professionnel de la maladie n’étant pas établi, la faute inexcusable de la société [6] [Localité 7] ne peut être poursuivie,
. débouter M. [B] de toutes ses demandes,
Subsidiairement, sur les préjudices, si par impossible la faute inexcusable était retenue et le jugement infirmé,
— sur l’action récursoire de la CPAM,
. juger que la CPAM ne pourra pas récupérer auprès d’elle le montant de la majoration de l’indemnité en capital et les indemnités attribuées à M. [B] dès lors que le caractère professionnel de la maladie de ce dernier n’a pas été reconnu dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
. dire et juger que la CPAM ne sera pas fondée à récupérer auprès d’elle les sommes allouées au titre du taux d’IPP de 5% qui ne lui est pas opposable,
— Sur les demandes de Monsieur [B],
. constater que le taux d’IPP de M. [B] a été fixé à 5% et le débouter en conséquence de sa demande de majoration de la rente,
. dire et juger que la mission d’expertise ne saurait porter sur l’évaluation des préjudices éventuels et potentiellement évolutifs,
. rejeter en conséquence la demande de M. [B] visant à faire dire que « la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles »,
. constater, dire et juger que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il estime avoir subi, et que le Tribunal ne saurait palier sa carence probatoire quant à l’évaluation de ses préjudices,
en conséquence,
. débouter M. [B] de sa demande d’expertise,
. débouter M. [B] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— condamner M. [B] à 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
Sur la forme,
— voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [B],
Sur le fond,
— voir constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] dans les rapports entre ce dernier et l’employeur,
En cas de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les rapports employeur / salarié,
— voir constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Voir préciser le quantum de la majoration de l’indemnité en capital ou de la majoration de la rente à allouer à M. [B],
— Voir limiter le montant des sommes à allouer à M. [B] en réparation de ses préjudices :
. aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
. ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
— Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, voir condamner l’employeur, la société [6] [Localité 7], à rembourser à la Caisse : la majoration de l’indemnité en capital ou le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la Caisse, les sommes dont la Caisse aura l’obligation de faire l’avance, les frais d’expertise, les intérêts légaux.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie du 24 juillet 2015
M. [B] fait valoir :
— que le caractère professionnel de la pathologie ne peut être remis en cause dès lors que l’exposition aux benzène au sein de la société [8] a été reconnue par un jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
— que l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine comporte un vice de forme affectant sa validité à défaut de comporter l’avis du médecin du travail, le rapport circonstancié établi par l’employeur et les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, de sorte qu’il doit être écarté,
— qu’il remplit les conditions de prise en charge du tableau n° 4 des maladies professionnelles,
— qu’en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, un second CRRMP doit être désigné.
La société [6] [Localité 7] fait valoir que :
— les conditions du tableau n° 4 des maladies professionnelles ne sont pas réunies,
— l’exposition au benzène n’est pas établie, tant postérieurement à l’embauche par la société [6] [Localité 7] le 9 juin 2006 que lorsque M. [B] a travaillé pour une autre société du groupe à compter du 1er octobre 2002,
— le CRRMP a considéré comme non établi le lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée,
— le moyen d’irrégularité de l’avis n’est pas fondé et, même à considérer que des pièces étaient manquantes, l’avis ne saurait pour autant être écarté dès lors que les juges sont souverains pour apprécier les éléments de preuve.
La CPAM des Landes s’en remet à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie, et il n’existe aucun jugement définitif qui a tranché cette question dans les rapports entre l’employeur et le salarié.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 19 août 2015 au 30 juin 2018, prévoit :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
S’agissant du syndrome myéloprolifératif, le tableau n° 4 des maladies professionnelles, relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant, détermine les conditions suivantes :
— délai de prise en charge de 20 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois ;
— travaux susceptibles de provoquer la maladie : Opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment :
. production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant,
. emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse,
. préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne,
. emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques,
. production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encre, colles, produits d’entretien renfermant du benzène,
. fabrication de simili-cuir,
. production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d’arrivage contenant du benzène,
. autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d’extraction, d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant,
. opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d’extraction, d’élution, de séparation, d’imprégnation, d’agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant,
. emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides,
. emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire,
. poste de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le traitement des eaux usées de raffinerie.
La désignation de la maladie, à savoir, syndrome myéloprolifératif, n’est pas discutée. Il appartient au salarié de démontrer qu’il a contracté cette pathologie dans les conditions ci-dessus.
Comme analysé dans les motifs de l’arrêt avant dire droit du 5 janvier 2023 auxquels il sera renvoyé, et étant observé que M. [B] n’a produit depuis lors aucun nouvel élément, il est à retenir que l’exposition pendant 6 mois au benzène ou à des produits en renfermant et la réalisation de travaux l’exposant au benzène ou à des produits en renfermant ne sont pas établies.
Il doit être dès lors déterminé si la maladie a été directement causée par le travail habituel de M. [B].
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale oblige le juge a saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles uniquement en cas de décision de la caisse de prise en charge ou de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle intervenue après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande de désignation d’un second CRRMP sera en conséquence rejetée.
De même, l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux maladies professionnelles déclarées avant le 1er décembre 2019, impose à la caisse, avant de statuer sur le caractère professionnel d’une maladie désignée par un tableau de maladies professionnelles lorsque les conditions dudit tableau ne sont pas réunies ou d’une maladie non désignée par un tableau de maladies professionnelles, de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis du médecin du travail, un avis circonstancié de l’employeur, et, le cas échéant, les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes. Il n’emporte cependant pas obligation pour la caisse de reprendre l’instruction d’un dossier ayant déjà donné lieu à une décision de prise en charge. C’est donc à tort que M. [B] invoque l’irrégularité de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine du 25 octobre 2023 au motif qu’il a été rendu sans ces éléments.
Il ressort de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine qu’il a été rendu « après avoir pris connaissance de l’entier dossier médico-administratif et de l’ensemble des pièces versées au dossier », donc dans les conditions requises. Le CRRMP est d’avis que « l’exposition au benzène ou aux produits en renfermant n’est pas établie » et en conséquence que les « éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Au regard de cet avis, et en l’absence d’éléments produits aux débats de nature à déterminer un lien direct entre la maladie constatée le 24 juillet 2015 et le travail habituel de M. [B], le caractère professionnel de cette maladie ne peut être retenu.
Dès lors que la maladie n’a pas de caractère professionnel, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l’employeur. Le premier juge sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure. La situation économique respective des parties conduit à rejeter également la demande présentée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 29 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [B] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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