Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
[E]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
— Mme [A] [E]
— Me Mickaël ANDRIEUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DES FLANDRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/01149 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOD – N° registre 1ère instance : 20/02363
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [I] [F], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 5 juin 2019, Mme [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une anxiété généralisée avec syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel, sur la base d’un certificat médical initial établi le 12 octobre 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse) a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] Hauts-de-France, lequel, par avis du 1er juillet 2020, a estimé qu’aucun lien entre la pathologie et le travail de Mme [E] ne pouvait être retenu.
Suivant l’avis défavorable du comité, la caisse a notifié à Mme [E] sa décision de refus de prise en charge de sa pathologie, par décision du 7 juillet 2020.
Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a ordonné la saisine d’un second CRRMP, Grand-Est, qui a rendu un avis défavorable le 16 mars 2022.
Par jugement du 9 février 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social de [Localité 6] a :
— dit que la maladie déclarée le 5 juin 2019 par Mme [E] est d’origine professionnelle,
— débouté Mme [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la CPAM aux dépens.
La caisse a interjeté appel le 3 mars 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 21 février précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Flandres, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— entériner les avis clairs, concordants et motivés des CRRMP Hauts-de-France et Grand-Est,
— dire la maladie sans lien avec l’activité professionnelle et rejeter son caractère professionnel,
— subsidiairement, désigner un troisième CRRMP.
La CPAM explique que les deux CRRMP saisis du dossier de Mme [E] ont rendu un avis défavorable en concluant à l’absence de lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
La majorité des faits rapportés par la salariée n’est pas corroborée par d’autres éléments ou pièce du dossier, qu’il s’agit d’insultes et humiliation, de supposés privilèges accordés à une autre, remarques désobligeantes ou sexistes, agressions sexuelles ou encore propos xénophobes et homophobes, aucun des propos supposément tenus n’a été confirmé. Les comités ont bien eu connaissance de tous les éléments du dossier.
Les autres éléments rapportés par l’assurée ne sont pas probants, le seul constat qu’elle n’allait pas bien ne suffit pas à établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et le travail.
Le tribunal n’a pas caractérisé le lien essentiel devant pourtant unir la pathologie et les conditions de travail. Le lien doit être direct et essentiel, ce sont des conditions cumulatives et les premiers juges, en écartant les avis des CRRMP, n’ont pas motivé leur décision s’agissant de l’essentialité du lien.
Comme les deux comités saisis n’ont pas retenu de lien direct, ils ne se sont pas prononcés sur le lien essentiel aussi, si la cour devait reconnaitre un lien direct, elle devra alors ordonner la saisine d’un troisième CRRMP pour qu’il se prononce sur l’essentialité de ce lien.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 20 février 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [E], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— à titre principal, dire et juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle comme ayant un lien direct et essentiel avec ses conditions de travail,
— à titre subsidiaire, avant dire droit, recueillir l’avis d’un troisième CRRMP,
— renvoyer les parties à la prochaine audience qu’il plaira,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [E] affirme qu’il existe bien un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Contrairement aux dires de la caisse, elle produit aux débats des éléments qui permettent d’objectiver les propos qu’elle a subi ainsi que les éléments factuels constituant des risques psycho-sociaux.
Elle explique être secrétaire médicale dans un centre d’imagerie médicale et travailler avec le docteur [L] en début de semaine, avec lequel tout se passe bien. En revanche, elle a rencontré des difficultés avec sa collègue de travail, Mme [H], également secrétaire médicale, ainsi qu’avec le docteur [Z], ce dernier ayant eu à son égard des propos déplacés à caractère sexuel, lui donnait des surnoms (« Cendrillon », « casse-couille », « la blonde », « bonne s’ur ») ou la touchait de manière déplacée (main sur la cuisse, épaule, cheveux). Mme [H] lui faisait également vivre un enfer : tirage de cheveux, écrasement de pied avec une chaise, remarques ou encore brimades.
Elle a dénoncé ces faits à l’inspection du travail, au médecin du travail et il a été proposé des solutions d’aménagement des plannings pour éviter tout contact avec Mme [H]. Ces éléments sont donc bien corroborés et sa souffrance a été constatée par des professionnels de santé. Il n’existe aucune cause extra-professionnelle à l’origine de son état de santé et il n’y a aucun antécédent.
Différents praticiens attestent de son état, comme les docteurs [M] et [G]. Elle a également rencontré l’infirmière du service de médecine au travail, laquelle l’a orientée vers une psychologue du travail, puis vers le médecin du travail. Elle suit un traitement anxiolytique.
Une étude de son poste a été réalisée, et, le 5 août 2019, le médecin du travail est directement intervenu au sein du cabinet, a rencontré le docteur [L] ainsi que l’administratrice, Mme [P], et le comptable. Le 16 août 2021, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste.
Son employeur, le GIE [7] ne saurait contredire ces constats, il a reconnu lui-même lors de l’instruction sa souffrance au travail mais aucune mesure n’a été prise pour remédier à la situation, si ce n’est proposer d’aménager les horaires de travail pour ne plus rencontrer Mme [N], ce qui a renforcé son sentiment d’humiliation.
Il est clair que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard, notamment celle de prévenir les risques psycho-sociaux.
Ainsi, le lien direct et essentiel entre sa pathologie et le travail est indéniablement démontré.
Subsidiairement, si la cour devait reconnaitre le lien direct, elle n’est pas opposée à la demande de la caisse de désigner un troisième CRRMP pour qu’il se prononce sur le lien essentiel.
Le CRRMP Grand-Est n’a d’ailleurs pas pris en compte l’avis du médecin du travail, ce qui constitue une irrégularité flagrante. Aussi, le troisième comité saisi devra solliciter l’avis du médecin du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux de 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle dans ces mêmes conditions.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que sa maladie est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
En l’espèce, Mme [E] a déclaré un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui serait lié selon elle, d’une part, à une situation conflictuelle sur son lieu de travail avec une collègue, Mme Mme [N], et, d’autre part, à des propos et gestes déplacés à son égard émanant du docteur [Z]. La caisse a diligenté une enquête auprès d’elle et de son employeur, le GIE [7].
Le premier CRRMP saisi, dans son avis du 1er juillet 2020, s’est prononcé en défaveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [E], pour les motifs suivants : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP relève que l’assurée se plaint de violences verbales, d’humiliation et de problèmes relationnels avec sa collègue secrétaire et l’un de ses employeurs et que ces perceptions se couplent avec des difficultés organisationnelles néanmoins l’absence de tout élément factuel étayant les allégations de l’assurée ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle ».
Quant au second CRRMP, il a estimé, dans son avis défavorable du 16 mars 2022, que : « Mme [E] travaille pour le même organisme depuis 2017 en tant que secrétaire médicale. Elle décrit une situation conflictuelle avec une collègue de travail et sa hiérarchie qui aurait entrainé un vécu d’humiliation.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas l’existence d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
Ces avis sont motivés et, contrairement à ce que prétend Mme [E], le seul fait que le comité Grand-Est n’ait pas coché la case indiquant qu’il a pris connaissance de l’avis du médecin du travail ne suffit pas à priver son avis de pertinence.
Bien qu’ils aient relevé, à l’instar des comités, qu’il n’existait pas d’éléments factuels étayant les allégations de l’assurée s’agissant des comportements de Mme [N] et du docteur [Z], les premiers juges ont considéré qu’il ne s’agissait pas de savoir si ces allégations étaient exactes mais si le travail était bien à l’origine de la pathologie litigieuse. Ainsi, ils ont reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [E] au motif que certains collègues avaient déclaré qu’elle n’allait pas bien, que même si la situation était décrite de son seul point de vue, elle était clairement à l’origine de son état de santé et ses supérieurs ont reconnu la situation.
Il est exact d’affirmer que l’établissement ou non d’une situation de harcèlement moral n’a pas de conséquence directe sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie car cette situation ne constitue pas une condition de cette reconnaissance.
Toutefois, dès lors que le tribunal considérait qu’aucun élément factuel ne corroborait les propos de Mme [E], laquelle estime que ce sont ses conditions de travail délétères qui ont provoqué sa maladie, il ne pouvait considérer que l’existence d’un lien direct et essentiel était démontrée.
L’établissement des conditions de travail supposées à l’origine d’une maladie ne peut reposer sur les seules déclarations de l’assurée qui recherche la prise en charge par l’assurance maladie de son sinistre.
La date de première constatation médicale ayant été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 12 octobre 2018, il convient de procéder à l’examen des éléments de preuve produits par Mme [E], et antérieurs à cette date, pour justifier de ses conditions de travail. Il en ressort :
— un courriel du 11 octobre 2018 par lequel elle sollicite un rendez-vous avec le docteur [O] du service de santé au travail ([5]),
— un extrait des notes de consultation à la médecine du travail depuis 2009, lesquelles ne reprennent que les déclarations de l’assurée. Aucune des notes antérieures au 12 octobre 2018 ne mentionne une quelconque difficulté au travail. Toutes les déclarations relatives au comportement de sa collègue et son supérieur sont postérieures à cette date,
— des échanges de messages, certains datés d’avant le 12 octobre 2018, d’autres après, avec plusieurs personnes identifiées mais dont on ne connait pas le lien avec l’assurée, qui ne sauraient constituer la preuve de ses conditions de travail dès lors qu’il s’agit de confessions à ses proches sur son moral, son ressenti sur le travail. Certains échanges décrivent assez vaguement une situation qui se serait déroulée sur le lieu de travail courant juillet 2018, sans plus d’information sur les faits et les personnes concernées, on lui aurait demandé de s’excuser, sans savoir auprès de qui ni pourquoi.
Les autres éléments produits ne permettent pas plus d’apprécier les conditions de travail de Mme [E]. Outre le fait qu’ils soient tous postérieurs à la date de première constatation médicale, il s’agit surtout des déclarations qu’elle a établies sur la situation qu’elle estime subir au travail, courriers de saisine de médecin, du Défenseur des droits ou encore du Ministre de la Justice pour dénoncer sa situation.
Il n’est pas question de remettre en cause le mal être certain ressenti par Mme [E] et décrit dans les nombreux récits de faits qu’elle a établis et relatifs au comportement de Mme [N] et du docteur [Z] à son égard. Elle vit vraisemblablement très mal ces relations de travail. Toutefois, les propos tenus et les faits qui auraient été perpétrés à son égard, et ayant selon elle causé sa maladie, soit des propos et surnoms désobligeants, des agressions physiques, des brimades, des gestes déplacés, ne sont corroborés par aucun élément qu’elle produit.
La seule description de son ressenti ne suffit ni à établir concrètement ses conditions de travail, ni si elles sont à l’origine, directement et essentiellement, de sa pathologie.
Dans le rapport qu’il a complété pour l’agent enquêteur de la caisse primaire lors de l’instruction, l’employeur :
— dans la section « exigence émotionnelle », a déclaré que l’assurée a rencontré à plusieurs reprises le docteur [L] afin de lui faire part de son mal-être au travail. Il l’a reçue et écoutée à chaque fois,
— dans la section « conflits, harcèlement », a déclaré que l’assurée a relaté être victime de termes dévalorisants de la part de membres du personnel (collègue et hiérarchie fonctionnelle),
— Mme [E] a manifesté à plusieurs reprises des difficultés à l’occasion d’entretiens individuels et d’échanges téléphoniques avec les coadministrateurs, sur ses problèmes relationnels avec l’autre secrétaire ainsi qu’avec un praticien, la médecine du travail a été informée ainsi que le bureau social du GIE, suite à l’arrêt de travail de l’assurée,
— des solutions lui ont été proposées notamment liées à l’organisation du travail avec l’autre secrétaire (changement d’horaires) et mises en 'uvre.
Interrogée par l’agent enquêteur, Mme [P], coadministratrice du cabinet, déclarait que :
— en mai/juin 2018, Mme [E] avait contacté le docteur [L] car elle se sentait dévalorisée et ne s’entendait pas avec Mme [X], problèmes qu’il a jugé mineurs car il n’en a jamais été témoin, même s’il avait remarqué une tension latente entre les deux secrétaires. Mme [X], avec qui il a eu un entretien, a donné une autre version des faits,
— le docteur [L] a essayé plusieurs fois d’aménager les horaires de chacune pour réduire les contacts entre elles mais Mme [E] a refusé sa proposition,
— le 10 octobre 2018, Mme [X] a eu un entretien avec les docteurs [L] et [Z] pour leur présenter un projet personnel. Suite à cet entretien, Mme [E] a interpelé le docteur [L] sur l’objet de cet entretien, a demandé pourquoi elle n’avait pas pu assister à cette réunion et il lui a été répondu que cela ne la concernait pas. Des horaires aménagés lui ont été proposés une nouvelle fois, sans succès,
— Mme [W], manipulatrice radio, a croisé Mme [E] le 11 octobre 2018 alors que celle-ci avait des idées noires,
— elle a rencontré Mme [E] le 25 octobre 2018, qui lui a fait part de ses difficultés relationnelles au travail,
— elle a rencontré les quatre manipulateurs radio du cabinet, qui lui ont fait part de certaines attitudes dans le service, notamment de surnoms donnés par le docteur [Z] et qu’ils comprenaient la réaction de Mme [E] vu sa personnalité, ils ont constaté qu’elle n’allait pas bien.
Si ces éléments confirment le mal-être qu’a pu exprimer Mme [E] au travail, lequel semble résulter des relations conflictuelles relatées, ils demeurent cependant insuffisants à établir que ses conditions de travail ont causé directement et essentiellement sa pathologie. Ils ne permettent pas de mettre en lumière, autrement que par ses seules déclarations, les comportements de ses deux collègues, ni la situation « d’enfer » qu’elle décrit.
Or, s’agissant de la recherche d’un lien direct et essentiel entre une pathologie déclarée à l’assurance maladie et le travail habituel de la victime, les seules déclarations de cette dernière ne peuvent être prises en compte, elles doivent nécessairement être corroborées par d’autres éléments objectifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, faute pour Mme [E] de produire des éléments de nature à justifier d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et le travail, il convient, sans qu’il ne soit besoin d’en désigner un troisième, d’entériner les deux avis défavorables des CRRMP saisis de son dossier et, par infirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande de prise en charge de son syndrome anxio-dépressif au titre de la législation sur les risques professionnels.
— sur les dépens
Succombant totalement, Mme [E] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier recours,
Infirme le jugement toutes ses dispositions,
Déboute Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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