Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mai 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président , agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00439 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL2J opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA DORDOGNE
À
Mme [E] [T]
née le 10 Février 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2025 à 10h45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [E] [T] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA DORDOGNE interjeté par courriel du 06 mai 2025 à 20h32 contre l’ordonnance ayant remis Mme [E] [T] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 06 mai 2025 à 16h01 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 06 mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [E] [T] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA DORDOGNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [E] [T], intimée, assistée de Me Fares BOUKEHIL, avocat commis d’office au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision et de M. [F] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00438 et N°RG 25/00439 sous le numéro RG 25/00439 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA DORDOGNE fait valoir qu’il revient au juge de vérifier que, si le consulat tardait à délivrer les documents de voyage, les obstacles étaient pour autant susceptibles d’être surmontés à bref délai. Elle retient qu’en l’espèce, l’intéressée a remis sa carte d’identité algérienne défectueuse et qu’une demande de renouvellement de passeport a été faite en février 2025 auprès du consulat algérien de [Localité 1], de sorte que sa nationalité est établie. Elle conclut qu’ en vertu des diligences constantes réalisées, la préfecture justifie qu’un laissez-passer consulaire pouvait être délivré durant la durée légale de rétention.
A l’audience, le conseil de la Préfecture ajoute que Madame ne présente pas de garanties de représentation suffisantes; il ajoute qu’elle fait l’objet d’une OQTF et que le Tribunal administratif a rejeté son recours en mars 2025;
Le Parquet soutient ses réquisitions écrites et ajoute que les relations avec l’Algérie ne sont pas rompues;
Le conseil de Mme souligne que la 3ème prolongation est exceptionnelle ; il indique que la Préfecture doit justifier qu’un éloignement interviendra à bref délai, et qu’en l’espèce, il n’y a aucun élément en ce sens ; que Mme est déjà retenue depuis 60 jours et que rien n’indique qu’un éloignement interviendra à bref délai; il ajoute que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont aujourd’hui rompues;
sur ce :
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que Mme [E] [T] avait effectivement en sa possession une carte d’identité algérienne permettant d’établir sa nationalité, peu important que cette CNI soit dégradée ; que Mme [E] [T] a par ailleurs effectué une demande de renouvellement de passeport;
qu’il en résulte que la nationalité algérienne de Mme [E] [T] est établie ;
que dans ces conditions, la Cour considère que si la délivrance par le consulat d’un laissez-passer consulaire n’est pas encore intervenue, elle est cependant susceptible d’intervenir à bref délai, dès lors que l’identité de Mme [E] [T] est établie et que sa nationalité algérienne est avérée ; que dans ces conditions, il serait prématuré de considérer comme vaine toute perspective d’éloignement à bref délai ;
qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00438 et N°RG 25/00439 sous le numéro RG 25/00439 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [E] [T];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 mai 2025 à ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [E] [T] du 07 mai 2025 jusqu’au 21 mai 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 mai 2025 à 15h19.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL2J
M. LE PREFET DE LA DORDOGNE contre Mme [E] [T]
Ordonnnance notifiée le 07 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA DORDOGNE et son conseil, Mme [E] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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