Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 mars 2026, n° 25/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 janvier 2025, N° 23/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J55Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00542
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du havre du 06 janvier 2025
APPELANTS :
Madame, [P], [K], [L] épouse, [C]
née le 01 Octobre 1969 à, [Localité 1] (76)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur, [A], [W], [L]
né le 22 Août 1972 à, [Localité 1] (76)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
Madame, [H], [I], [L] épouse, [T]
née le 22 Novembre 1975 à, [Localité 4] (76)
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
Madame, [G], [R], [V] épouse, [L]
née le 16 Mai 1946 à, [Localité 6] (76)
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame, [U], [J]
née le 10 Novembre 1972 à, [Localité 8] (76)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 9]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte du commissaire de justice en date du 06/06/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 25 mars 2021, Mme, [P], [L], M., [A], [L], Mme, [H], [L] et Mme, [G], [L] née, [V] (ci-après les consorts, [L]) ont consenti à Mme, [U], [J] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé, [Adresse 6] à, [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4 101,80 euros en principal, selon décompte arrêté au 14 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, notifié à la préfecture du département le 22 mars 2023, les consorts, [L] ont fait assigner Mme, [U], [J] aux fins notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constat de résiliation du bail, d’expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef et la condamner au paiement de diverses sommes.
Par décision du 4 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a décidé de l’effacement des dettes de Mme, [U], [J] sans liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a':
— déclaré Mme, [H], [T] née, [L], Mme, [P], [C] née, [L], M., [A], [L] et Mme, [G], [L] née, [V] recevables en leur demande de résiliation de bail';
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 mars 2021 concernant le logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 10] donné en location à Mme, [U], [J] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 28 février 2023';
— dit que Mme, [U], [J] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date';
— ordonné en conséquence à Mme, [U], [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés, [Adresse 6] à, [Localité 10], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision';
— dit qu’à défaut pour Mme, [U], [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme, [H], [T] née, [L], Mme, [P], [C] née, [L], M., [A], [L] et Mme, [G], [L] née, [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique';
— suspendu les effets de la clause résolutoire de plein droit jusqu’au 3 septembre 2026';
— condamné Mme, [U], [J] à payer à Mme, [H], [T] née, [L], Mme, [P], [C] née, [L], M., [A], [L] et Mme, [G], [L] née, [V] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur';
— condamné Mme, [U], [J] à payer à Mme, [H], [T] née, [L], Mme, [P], [C] née, [L], M., [A], [L] et Mme, [G], [L] née, [V] la somme de 1 427,43 euros arrêté au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision';
— dit que la condamnation en paiement ainsi prononcée est soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions du plan de surendettement';
— condamné Mme, [U], [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 décembre 2022';
— condamné Mme, [U], [J] à payer à Mme, [H], [T] née, [L], Mme, [P], [C] née, [L], M., [A], [L]
et Mme, [G], [L] née, [V] aux consorts, [L] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 7 mars 2025, le jugement a été signifié à Mme, [U], [J].
Par déclaration électronique du 4 avril 2025 les consorts, [L] (et non Voiement) ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs conclusions d’appelants communiquées le 06 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, les consorts, [L] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
o déclaré Mme, [H], [T] née, [L], Mme, [P], [C] née, [L], M., [A], [L] et Mme, [G], [L] née, [V] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
o constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 10], donné en location à Mme, [U], [J] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 28 février 2023,
o dit que Mme, [U], [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
o ordonné, en conséquence, à Mme, [U], [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés, [Adresse 6] à, [Localité 10], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
o dit qu’à défaut pour Mme, [U], [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme, [H], [T] née, [L], Mme, [P], [C] née, [L], M., [A], [L] et Mme, [G], [L] née, [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
o condamné Mme, [U], [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 décembre 2022 ;
o condamné Mme, [U], [J] à payer à Mme, [H], [T] née, [L], Mme, [P], [C] née, [L], M., [A], [L] et Mme, [G], [L] née, [V] la somme de
300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas dit qu’à défaut de paiement des loyers et charges courantes la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets ;
— juger que Mme, [U], [J] n’a pas réglé les loyers et charges courantes postérieure aux mesures de rétablissement personnel imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime ;
— juger que l’intégralité de la dette locative est exigible ;
— condamner Mme, [U], [J] à payer à Mme, [H], [T] née, [L], Mme, [P], [C] née, [L], M., [A], [L] et Mme, [G], [L] née, [V] la somme de
4 858,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 avril 2025, somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire';
— juger que Mme, [J] est déchue du bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire prononcée dans le jugement entrepris jusqu’au 3 septembre 2026, en raison du non-paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation courantes';
— juger l’expulsion de Mme, [U], [J] des lieux loués, [Adresse 7] à, [Localité 10] sera poursuivie suivant les modalités suivantes,
— ordonner en conséquence à Mme, [U], [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés, [Adresse 8] à, [Localité 10], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans les délais de huit jours à compter de la signification de présente décision à intervenir ;
— dire qu’à défaut pour Mme, [U], [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme, [H], [T] née, [L], Mme, [P], [C] née, [L], M., [A], [L] et Mme, [G], [L] née, [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— condamner Mme, [U], [J] à payer la somme de 2 000 euros à Mme, [H], [T] née, [L], Mme, [P], [C] née, [L], M., [A], [L] et Mme, [G], [L] née, [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mme, [U], [J] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions des appelants lui ayant été signifiés par acte de commissaire de justice remis dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Dans leurs écritures les appelants sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas dit qu’à défaut de paiement des loyers et charges courantes la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets. Par ailleurs, ils demandent de condamner Mme, [U], [J] à leur payer la somme de 4 858,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 avril 2025, somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, d’ordonner en conséquence à Mme, [U], [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés, [Adresse 9] à, [Localité 10], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans les délais de huit jours à compter de la signification de présente décision à intervenir, et de dire qu’à défaut pour Mme, [U], [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ils pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique.
Dans la mesure où Mme, [U], [J] a quitté le logement le 8 septembre 2025, il ne sera pas fait droit à la seule demande d’infirmation, étant considéré à la fois qu’elle n’a plus d’objet en raison du départ du logement avec remise des clés de l’intimée, et de ce qu’il ne ressort pas du jugement entrepris que les appelants avaient sollicité devant le premier juge qu’à défaut de paiement des loyers et charges courantes la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets.
S’agissant de la demande de condamnation à paiement de loyers, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 4 858,23 euros arrêté au
8 avril 2025 à parfaire au jour de l’audience, ainsi que de la demande subséquente d’expulsion, elles n’apparaissent pas fondées en raison du départ effectif du logement intervenu le 8 septembre 2025 et de l’absence de décompte définitif à cette date, le décompte présenté par les appelants s’arrêtant au 8 avril 2025, pour la période débutant au 1er avril 2023 (pièce n° 18 des appelants), étant par ailleurs considéré que les appelants n’ont pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris ayant condamné Mme, [U], [J] à leur payer la somme de 1'427,43 euros arrêté au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les consorts, [L] seront donc déboutés de leurs demandes précitées et le jugement entrepris confirmé.
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 699 du code de procédure civile et en considération de l’évolution du litige ainsi que de l’équité, il convient de condamner Mme, [U], [J] aux dépens d’appel en déboutant les consorts, [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute Mme, [P], [L], M., [A], [L], Mme, [H], [L] et Mme, [G], [L] née, [V] de leurs demandes concernant la condamnation de Mme, [U], [J] à leur payer la somme de 4 858,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 avril 2025, somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire et d’expulsion y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
Condamne Mme, [U], [J] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme, [P], [L], M., [A], [L], Mme, [H], [L] et Mme, [G], [L] née, [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière Le président
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