Infirmation 13 janvier 2026
Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 janv. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSDV
Minute électronique
Ordonnance du mardi 13 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [R]
né le 09 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, non comparant, représenté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 13 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 13 janvier 2026 à 18 H 06
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 janvier 2026 à 16 h 18 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] ;
Vu l’appel interjeté par Maître KUCHCINSKI venant au soutien des intérêts de M. [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 janvier 2026 à 10 h 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal émis par le greffe du centre de rétention administrative de [3] reçu ce jour par mail à 12h 10 au greffe de la cour d’appel de céans indiquant que l’appelant 'refuse de se présenter à l’audience de 13 h 15" ;
Vu la plaidoierie de Maître Bruno BUFQUIN ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 8 janvier 2026 notifiée à 14h30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prononcée par la préfecture de police de [Localité 5] le 29 août 2024 et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 janvier 2026 à 16h18 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [R] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [K] [R] du 12 janvier 2026 à 10h50 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, le rejet de la requête en prolongation de la rétention ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [K] [R] reprend le moyen de fond développé devant le premier juge tiré de la violation de l’article 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pris en ses deux branches en raison de l’indisponibilité matérielle des équipements en zone D et du défaut d’information sur le moyen de substitution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du droit de communiquer avec l’extérieur .
En application de l’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,'l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.'
En application de l’article R 744-16 du code précité’ dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.'
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de la procédure que l’étranger se trouvant en zone D s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser la cabine publique en raison l’indisponibilité matérielle de cet équipement, à la suite d’un problème technique et non du fait de l’ administration , la ligne sonnant toujours occupée.
Il résulte du procès-verbal établi le 7 janvier à 15h30 que l’ administration a procédé à la remise d’un téléphone de substitution à M [O], un des retenus de la zone D, à charge pour lui de le mettre à disposition de tous les retenus de la zone .
Toutefois, l’appelant qui conteste avoir été informé de cette solution de substitution et d’avoir pu bénéficier d’une telle remise de la part de cet autre retenu justifie d’une atteinte à ses droits effective et substantielle résultant de l’impossibilité de téléphoner à l’extérieur et notamment à sa famille et à son conseil pour prévenir ses proches de son arrivée en rétention et préparer l’audience du 10 janvier 2026, aucune régularisation n’étant intervenue avant l’audience de première instance . En outre, il résulte de la fouille la mention de la possession d’un 'téléphone Samsung explose’ qui ne pouvait pas être utilisé.
Le moyen de l’appelant pris en ses deux branches de la procédure sera accueilli et la décision querellée infirmée.
Il convient dès lors de rejeter la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [K] [R] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [K] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSDV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 janvier 2026 :
— M. [K] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [K] [R]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [K] [R] le mardi 13 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 13 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 13 janvier 2026
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSDV
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